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SNC Sofincar c/ Mme H-V ès qualité (redressement judiciaire)
Cour de Cassation (Ch. Com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mars 2001
M. DUMAS, président
Pourvoi n° M 98-15.099
Cassation
Arrêt n° 484 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Sofincar, dont le siège est 27, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de Mme Annie H-V, demeurant 6-8, rue...Chartres, prise en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société L.,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofincar, de Me Guinard, avocat de Mme H-V, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-123 du Code de commerce, et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofincar (le bailleur) a résilié, le 18 avril 1996, les contrats de location de véhicules consentis à la société L. mise en redressement, le 1er avril 1996, puis liquidation judiciaires; que l'administrateur a acquiescé, le 4 mai 1996, à ces résiliations et que le bailleur a adressé au liquidateur, le 30 juillet 1996, une demande de restitution des véhicules qui est restée sans réponse puis a saisi le juge-commissaire le 25 septembre 1996 ;
Attendu que, pour déclarer la société Sofincar irrecevable en sa demande de revendication, l'arrêt, après avoir énoncé que la demande en revendication était une demande en justice, retient qu'en l'espèce, la demande adressée au liquidateur et restée sans réponse est signée par M. F. pour le compte du chef du contentieux, que la société Sofincar n'a ni prouvé ni offert de prouver l'existence d'une délégation de pouvoir consentie à ce signataire et qu'un acte irrégulier ne peut produire effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en revendication d'un bien visée à l'article 85-1, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une demande en justice et que le délai imparti par le second alinéa dudit article pour saisir le juge-commissaire n'était pas expiré le 25 septembre 1996, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme H-V, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme H-V, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Moyen produit par la SCP COUTARD et MAVER, avocat aux Conseils pour la société Sofincar
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 484 (COMM)
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit la société SOFINCAR irrecevable en sa demande de revendication;
AUX MOTIFS QUE "la demande en revendication est une demande en justice que le propriétaire peut former lui-même; que dans le cas d'une personne morale, cette requête peut être adressée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte; qu'en l'espèce la demande adressée à Maître H-V. est signée par Monsieur F. pour le compte du chef du contentieux; que ni devant les premiers juges ni en appel la Société SOFINCAR n'a prouvé l'existence d'une délégation de pouvoirs consentie au signataire ni fait offre de la prouver; que cette demande est dès lors irrecevable; qu'un acte irrégulier ne peut produire d'effet; que le délai d'un mois ouvert par l'article 85-1 alinéa 2 du décret pour saisir le juge commissaire en cas de défaut de réponse ou de contestation n'a pas couru; qu'il s'ensuit que la requête en revendication présentée le 25 septembre 1996 est tardive pour ne pas avoir été faite dans le délai de l'article 115 de la loi";
1. ALORS QUE dans sa phase amiable, consistant en une lettre adressée au mandataire de justice compétent, la demande en revendication faite au nom d'une société n'est pas une "demande en justice"; qu'elle peut être écrite par tout représentant de cette société; qu'en exigeant que cette lettre soit signée par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir à cet effet, la Cour d'appel a violé l'article 85-1 du décret n° 85-1388 (modifié) du 27 décembre 1985;
2. ALORS QUE celui qui se présente, hors toute contestation de celui à qui il s'adresse, comme le représentant habilité d'une société, n'est pas tenu d'en justifier spontanément; qu'en reprochant à la société SOFINCAR de ne pas avoir pris l'initiative de prouver la délégation de pouvoir du signataire de la lettre de revendication adressée, au nom de la société, à Me H-V., liquidateur judiciaire, la Cour d'appel a de ce chef violé l'article 85-1 du décret n° 85-1388 (modifié) du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1985 du Code civil.
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