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M.L. épse G. c/ Percepteur de Doué La Fontaine
Cour de Cassation (Civ.)
CIV.1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 février 2001
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° K 98-22.895
Cassation
Arrêt n° 168 FS-P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Patrice L. épouse G., demeurant 92 Rue ... Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Saumur, au profit du Percepteur de Doué La Fontaine, domicilié en ses bureaux 28 Avenue du Général Leclerc, 49700 Doué la Fontaine.
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme G., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le Percepteur de Doue La Fontaine, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés en l'acte de naissance ;
Attendu que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de Mme Marie-Patrice L. en nullité de l'avis à tiers détenteur délivré par le percepteur de Doué la Fontaine pour avoir paiement d'une somme due par "Mme Gérard G.", alors qu'il s'agissait de Mme Marie-Patrice L., épouse G. ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saumur; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour Mme Marie-Patrice L.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 168 FS-P+B+R (CIV.1)
II.- MOYEN DE CASSATION
Par ce moyen, Mme Marie-Patrice L. reproche au Tribunal d'AVOIR rejeté sa demande, tendant, d'une part, à voir déclarer nul, à défaut irrégulier et, en toute hypothèse sans effet, l'avis à tiers détenteur délivré le 9 avril 1991 par le Percepteur de
DOUÉ-LA-FONTAINE au Crédit Mutuel de MONTMARTRE, pour avoir paiement d'une somme de 305 Francs d'une dénommée "Madame Gérard G.", au titre d'une taxe d'habitation pour l'année 1990, et d'autre part, à condamner le Percepteur de
DOUÉ-LA-FONTAINE à lui rembourser la somme de 250 Francs prélevée par le Crédit Mutuel de MONTMARTRE au titre des frais de l'avis à tiers détenteur prélevés sur le compte ouvert au nom de " Madame Marie-Patrice L. ".
AUX MOTIFS QUE " (. ..) en application de la loi du 6 fructidor an II, la femme mariée n'a pas d'autre nom que son nom patronymique porté sur son acte de naissance; cependant, tout en conservant son nom patronymique, la femme mariée a un droit d'usage sur le nom de son mari. Des dispositions légales récentes ont expressément autorisé cet usage, complétant ainsi la loi du 6 fructidor an II. Aux termes de l'article 300 du Code civil, la femme séparée de corps conserve même l'usage du nom du mari. En application de l'article 264 du Code civil, en cas de divorce pour rupture de la vie commune, la femme divorcée peut conserver l'usage du nom du mari, et, dans les autres cas, la femme divorcée peut conserver cet usage, soit avec l'accord du mari, soit avec l'autorisation du juge ; enfin, il y a lieu de rappeler que par application du dernier alinéa de l'article 76 du Code civil, introduit par l'ordonnance du 7 janvier 1959, il doit être fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l'acte de naissance de chaque époux; il s'en déduit que la pratique de porter sur les actes administratifs le nom d'usage de la femme ou du mari fondé sur le mariage, n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 6 fructidor an II complétées par l'ordonnance du 7 janvier 1959 et par les dispositions interprétées a contrario de la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce; en conséquence, en délivrant un avis à tiers détenteur à l'encontre de Mme Gérard G.; le Percepteur de
DOUÉ-LA-FONTAINE a respecté les lois en vigueur, tout en ne commettant pas d'erreur sur la personne du redevable; l'acte de naissance de Mme Marie-Patrice L. porte en effet nécessairement mention de son mariage avec M. Gérard G. et la loi autorise Mme Marie- Patrice L. à porter le nom de celui-ci (. ..) ",
ALORS QUE 1°), les fonctionnaires publics ne peuvent désigner, dans leurs actes, un citoyen par les seuls nom et prénom de son conjoint, sauf accord des intéressés; qu'en l'espèce, en refusant de prononcer l'annulation d'un avis à tiers détenteur établi aux seuls nom et prénom de " Mme Gérard G. ", pour taxer un bien appartenant à Mme Marie-Patrice L., alors que celle-ci avait expressément interdit qu'on la désignât par le nom de son conjoint, et en rejetant la demande consécutive en remboursement des frais bancaires, le Tribunal a violé la loi du 6 fructidor An II.
ALORS QUE 2°), en refusant à Mme L. le droit d'opposer son nom patronymique pour lui imposer celui de son mari, le Tribunal a méconnu le principe de non discrimination et violé les articles 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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