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Anne T. c/ Sarl Vidéo-Adapt

Conseil de Prud'hommes de Paris

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(N°JTL TR306CPH - Droit social) :

 CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39

SECTION Activités diverses
Chambre 2

RG N° F97/04072

NOTIFICATION par LR/AR du : 24 juin 1998

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

Prononcé à l'audience du 3 juin 1998

Rendu par le bureau de jugement composé de:

Madame BLIN, Juge départiteur, Président

Statuant seul après avis des conseillers présents à l'audience de plaidoirie:

Monsieur LAVAT, Conseiller Prud'homme Salarié
Monsieur BARBIER, Conseiller Prud'hommes Salarié
Remplaçant Monsieur SARRASIN

Assistés de Monsieur PICHOT, Greffier

ENTRE

Mademoiselle Anne T.
1, rue...

Partie demanderesse, assistée de Maître CARETTO, Avocat au barreau de Paris

ET

SARL VIDEO-ADAPT
6, rue Cardinal Mercier
75009 PARIS

Partie défenderesse, représentée par Maître SORDEL, Avocat au barreau de Paris.

- Saisine du Conseil par convocation de la partie défenderesse reçue le 26 mars 1997;

- Audience de conciliation le 14 mai 1997;

- Débats à l'audience de jugement du 2 février 1998;

- Partage de voix prononcé le même jour;

- Débats à l'audience de départage du 4 mai 1998 à l'issue de laquelle la date du prononcé a été indiquée.

DERNIER ÉTAT DES DEMANDES:

Demande principale
- Indemnité de congés payés..................................24.483,00 F
- Indemnité de préavis.......................................11.659,00 F
- Indemnité de congés payés afférents au préavis..............1.165,00 F
- Dommages et intérêts pour rupture abusive..................80.000,00 F
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile............15.000,00 F
- Remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail.

Demande reconventionnelle
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile..........15.000,00 F

EXPOSE DU LITIGE:

La société VIDEO-ADAPT a pour activité l'adaptation en langue française de programmes audiovisuels étrangers, en vue de leur diffusion par les chaînes de télévision francophone.

Cette adaptation implique que tous les textes du programme concernés soient traduits, puis insérés au programme en vue de l'établissement de la version française, soit sous forme de sous-titrages, soit sous forme de doublages de la version originale.

La société VIDEO-ADAPT est spécialisée dans l'adaptation de films documentaires originaires du monde entier,

Pour réaliser ces adaptations elle fait appel à des traducteurs susceptibles de travailler à partir des langues les plus diverses vers le français,

Elle commande, pour chaque adaptation, la traduction en français du script de la version originale et rémunère chaque traduction par le versement de droits d'auteur aux traducteurs.

Mademoiselle T., à laquelle la société VIDEO-ADAPT a passé commande de 137 traductions pendant la période de juillet 1994 à mars 1996, selon les modalités sus-décrites, a saisi le Conseil de Prud'hommes le 20 mars 1997 aux fins susvisées.

Elle expose qu'en réalité elle se trouvait dans une totale subordination vis-à-vis de la société VIDEO-ADAPT et que son activité remplit tous les critères du contrat de travail, ce qui justifie sa demande de requalification de sa relation juridique en contrat de travail avec toutes les conséquences qui en découlent.
La société VIDEO-ADAPT réplique que l'existence d'un lien de subordination qui est le critère déterminant du contrat de travail n'est pas établie en l'espèce et que les demandes de Mademoiselle T. doivent être rejetées.

Subsidiairement, elle fait valoir que Mademoiselle T. ne rapporte en rien la preuve que le prétendu contrat de travail aurait été rompu à l'initiative de la société VIDEO-ADAPT, et de surcroît fautivement; et que, par ailleurs, elle ne justifie d'aucun préjudice.

Elle sollicite se voir allouer 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1- Sur l'existence du contrat de travail

Attendu qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération;

Attendu que le lien de subordination qui en résulte est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution;

Attendu enfin que la relative indépendance accordée par l'employeur à ses salariés pour l'exécution de travaux déterminés n'est pas exclusive du pouvoir de direction et de contrôle caractérisant le contrat de travail;

Attendu en l'espèce que la fourniture du travail et le versement de la rémunération afférente sont établis par la production des notes d'honoraires dont il résulte que Mademoiselle T. a travaillé de manière constante de juillet 1994 à mars 1996, et a notamment été affectée à l'adaptation de certaines séries télévisées telles notamment "Johnny Staccato" pour 22 épisodes ou "c'est pas le 20 heures", pour une vingtaine d'émissions, qu'elle a perçu au total de ses honoraires une somme totale de 244.838 francs, soit une moyenne mensuelle de 11.659 francs brut;

Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'attestation de Madame A., Directrice Artistique de la société jusqu'en mars 1995, que Mademoiselle T. travaillait à temps complet comme adaptatrice en sous-titrage dans les locaux de VIDEO-ADAPT du numéro 4 de la rue Cardinal Mercier, et que le fait que les adaptatrices-traductrices aient dû s'inscrire à l'avance sur un poste de travail ne modifie en rien la portée de cette attestation dont il résulte que Mademoiselle T. travaillait dans les locaux de l'entreprise sur un matériel fourni par l'employeur;

Attendu enfin que pour établir la réalité du contrôle effectué, Mademoiselle T. produit le texte de diverses traductions corrigées;

Que l'importance des corrections constatées est incompatibles avec la notion de droit d'auteur, mais qu'en revanche, elle s'apparente au pouvoir de "contrôle" d'un employeur sur son salarié;

Que cela est si vrai que par lettre du 28 février 1997, la société VIDEO-ADAPT a écrit à Mademoiselle T.:
"Pour tous les documentaires dont VIDEO-ADAPT t'a chargé de traduire le script, ce n'est pas ton texte qui a été (ou sera diffusé), mais celui qui a été ensuite réécrit et adapté par moi (ou par quelqu'un d'autre habilité par elle à le faire).
Comment pourrait-on être auteur seul d'un texte qu'on remet, et qui est ensuite remanié et réécrit en tout ou partie ?

C'est cet élément qui fonde le régime du co-autorat à 50/50 (en l'absence de tout critère objectif, toute autre répartition de pourcentage serait par définition arbitraire).
Et c'est lui qui fait que VIDEO-ADAPT n'a pu continuer à collaborer avec toi, et non un quelconque chantage sordide.
VIDEO-ADAPT a de la part de ses clients une délégation artistique. Elle est chargée d'adapter (au plein sens du terme ) les programmes sui lui sont confiés à la réalité française. Cela suppose souvent des modifications très importantes (même si elles apparaissent parfois quantitativement négligeables), notamment sur des programmes ayant vieilli, ou sur des réalités politiquement ou culturellement sensibles. Il faut essayer au maximum de les rendre plus attrayants, plus en phase avec la réalité du public. Il faut que ces programmes passent la rampe. Il s'agit donc là d'un véritable travail de réécriture et de reprofilage ( il faut même parfois modifier le montage, ce qui se répercute aussi sur les textes) qui n'a rien à voir avec "quelques corrections". "

Que par note du 4 février 1997, le Directeur a écrit, à tous les traducteurs travaillant pour VIDEO-ADAPT dans les termes suivants:

"Chers collègues,
Je vous rappelle que, à de très rares exceptions près, les traductions que vous effectuez pour VIDEO-ADAPT sont toujours réécrites, par moi-même ou par d'autres, car elles doivent être adaptées aux exigences de l'antenne française tant sur le plan du style que souvent du contenu, notamment par rapport au public visé, à l'actualité des évènements, aux connotations culturelles, etc...
C'est cette réalité qui fonde le régime de co-autorat à 50 % du texte tel que diffusé (parfois très éloigné de la traduction de départ). Et je vous rappelle que c'est sur cette base que du travail vous est régulièrement confié par VIDEO-ADAPT. Vous en avez été informés, collectivement et individuellement."

Qu'on ne peut être plus explicite quant à la portée et à la nature du type de travail effectué, et à l'inexistence de l'effectivité de rapport entre "l'auteur" et son œuvre qui fait qu'en réalité il ne s'agit pas d'un auteur, mais d'un travailleur qui effectue une prestation dont il n'a plus la maîtrise ni le contrôle et qui sont de fait devenus du ressort de l'employeur;

Attendu qu'au bénéfice de l'ensemble de ces observations, il convient de constater que Mademoiselle T. a agi sous le contrôle et la direction de la société VIDEO-ADAPT et s'est trouvée de ce fait dans une situation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail;

Que la relation juridique existante entre les deux parties sera donc requalifiée comme telle. 

2- Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il résulte des courriers des 20 février 1997 et 28 février 1997 écrits respectivement par Mademoiselle T. et la société VIDEO-ADAPT que les relations contractuelles ont cessé entre les parties en mars 1996, en suite du refus par Mademoiselle T. du système de co-autorat mis en place par VIDEO-ADAPT aboutissant à un partage 50/50 des droits d'auteur; cette rupture étant intervenue à l'initiative de l'employeur ainsi qu'il en fait état dans la lettre susvisée;

Attendu que la validité d'une mesure de licenciement doit s'apprécier au jour de la notification de la décision de l'employeur, que l'énonciation par celui-ci des motifs de sa décision fixe les limites du litige, que le défaut d'énonciation des motifs interdit au salarié, puis au Conseil éventuellement saisi, d'apprécier le bien-fondé du congédiement; qu'en l'absence de toute énonciation résultant d'une absence de procédure le licenciement est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

3- Sur les demandes

Sur les congés payés:

Attendu qu'au bénéfice de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail, Mademoiselle T. peut prétendre au paiement de congés payés; qu'une somme de 24.483 francs lui sera allouée de ce chef nonobstant les salaires perçus.

Sur le préavis:

Attendu que Mademoiselle T. peut prétendre en suite de la rupture de son contrat de travail au paiement d'un préavis d'un mois; qu'une somme de 11.659 francs lui sera donc allouée, outre 1.165,90 francs au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Attendu que la notification de la rupture n'a été précédée d'aucune convocation à un entretien préalable, qu'il y a donc eu violation des dispositions de l'article L.122-14 du Code du Travail concernant l'assistance du salarié par un conseiller, que conformément à l'article L.122-14-5 du Code d Travail qui renvoie dans cette hypothèse à l'application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, il convient donc d'allouer à Mademoiselle T. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 69.954 francs.

Sur la remise des documents:

Attendu que la remise des documents conformes sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Sur l'article 700 du Nouveau Code e Procédure Civile:

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle T. les frais irrépétibles engagés par elle au cours de cette procédure. Il lui sera alloué la somme de 5.000 Francs de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
-
-dit qu'un contrat de travail a lié Mademoiselle T. à la société VIDEO-ADAPT de juillet 1994 à mars 1996;

-condamne la société VIDEO-ADAPT à payer à Mademoiselle T. les sommes de:

*24.483,00 F (VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS FRANCS) à titre d'indemnité de congés payés,

*11.659,00 F (ONZE MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF FRANCS) à titre d'indemnité de préavis,

*1.165,90 F (MILLE CENT SOIXANTE CINQ FRANCS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) à titre d'indemnité de congés payés afférents,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1997;

*69.954,00 F (SOIXANTE NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

*5.000,00 F (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

-ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes dans le mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé ce délai;

-condamne la SARL VIDEO-ADAPT aux dépens.







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