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Sté Agram c/ Sté Kverneland France (T.Com)

Tribunal de commerce

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1996

REFERE PROVISION

ENTRE: SA AGRAM dont le siège social est à SAINT OUEN, 9-11 avenue Michelet ;
Représentée par Me CUSIN, Avocat au Barreau de PARIS ; 

d'une part,

ET: SA KVERNELAND FRANCE dont le siège social est à CHATEAU THIERRY, 22 avenue de l'Europe ;
Représentée par la SCP ORLANDO, Avocats associés au Barreau de PARIS ; 

d'autre part, 

L'an mil neuf cent quatre vingt seize et le Onze Octobre. 
Par devant Nous, Jean LAMICHE, Président du Tribunal de Commerce de SOISSONS assisté de Me Pierre BERNARD, Greffier en Chef de ce Tribunal, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de SOISSONS, ont comparu les parties comme relaté précédemment. 

Par acte en date du 04 Octobre 1996 de Me LEGOUGE GALLOIS, Huissier de Justice à NEUILLY SAINT FRONT, la SA AGRAM Nous demande de : 

- ordonner à la SA KVERNELAND FRANCE de cesser la commercialisation de machines revêtues d'autocollants portant la marque AGRAM, et ce, sous astreinte définitive de 10.000,00 Frs par vente constatée. 
- ordonner à la SA KVERNELAND FRANCE de communiquer à la SA AGRAM la liste des clients auxquels elle a vendu des machines revêtues d'autocollants AGRAM et le nombre de ces machines, dans les huit jours de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 20.000,00 Frs par jour de retard. 
- ordonner à la SA KVERNELAND FRANCE de procéder, dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à l'enlèvement de tous éléments et en particulier des autocollants laissant apparaître la marque AGRAM et pouvant se trouver apposés sur les machines détenues par ladite SA KVERNELAND FRANCE, et ce, sous astreinte définitive de 20.000,00 Frs par 
jour de retard. 
- ordonner à la SA KVERNELAND FRANCE d'adresser, dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir, aux acquéreurs des machines par elle vendues et revêtues d'autocollants AGRAM, un courrier recommandée avec accusé de réception ainsi libellé : 
"Nous vous avons vendu le. ..le/les matériels suivants : 
Sur ces matériels se trouvent des autocollants laissant apparaître la marque AGRAM. 
Or, notre société n'a aucun droit à utiliser cette marque. 
Par ailleurs, la SA AGRAM est étrangère à cette vente. 
Nous vous demandons par la présente de nous autoriser à procéder aux opérations de suppression sur la/les machines des signes distinctifs de la marque AGRAM". 

et ce sous astreinte de 30.000,00 Frs par jour de retard. 
- condamner la SA KVERNELAND FRANCE au paiement d'une somme de 15.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 
- condamner la SA KVERNELAND FRANCE en tous les dépens. 

Par conclusions la SA KVERNELAND FRANCE s'opposant aux prétentions de la demanderesse Nous prie de : 

Vu le protocole transactionnel. 

- à titre subsidiaire, Nous déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS. 
- débouter la SA AGRAM de l'intégralité de ses demandes. 
- à titre reconventionnel, condamner la SA AGRAM à payer une provision de 200.000,00 Frs à valoir sur le préjudice subi. 
- ordonner la publication de votre ordonnance dans la prochaine édition de "Le France Agricole".

LES FAITS 

Jusqu'en Juin 1996, la SA AGRAM distribuait en Fronce des faucheuses fabriquées par la société de droit danois TAARUP SA KVERNELAND A.S.

Ces machines étaient vendues revêtues de signes distinctifs de la marque AGRAM et notamment d'autocollants à cette marque. 

Depuis le 01 Juillet 1996, la machines TAARUP sont distribuées en France par la SA KVERNELAND FRANCE. 

La SA AGRAM a appris qu'à compter de cette date, la SA KVERNELAND France avait vendu des machines TAARUP revêtues des signes distinctifs de sa marque AGRAM à plusieurs de ses clients habituels et à des prix inférieurs à ceux d'AGRAM.

Plusieurs constats d'Huissier confirment que les matériels vendus par la SA KVERNELAND FRANCE aux clients de la SA AGRAM sont revêtus d'autocollants AGRAM. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 Septembre 1996, la SA AGRAM a mis la SA KVERNELAND FRANCE en demeure de : 

1) cesser immédiatement toute livraison de matériel comportant la marque AGRAM. 
2) procéder au plus vite et par tous les moyens aux modifications des matériels livrés. 
3) lui indiquer le nombre de machines de chaque type portant la marque AGRAM déjà livrées ainsi que le nom des clients concernés. 
Cette mise en demeure est restée vaine, d'où l'assignation. 

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE RATIONE LOCI

La SA KVERNELAND FRANCE soutient que : 

- la juridiction du Tribunal de Commerce de SOISSONS est incompétente au profit du Tribunal de Commerce de PARIS. 
- en effet le protocole du 01 Septembre 1996 signe entre les parties pour mettre fin au contrat de distribution en France par la SA AGRAM des produits TAARUP (Danemark) et prévoir les modalités de dévolution du stock entre les mains d'AGRAM, postérieurement au 30 Juin 1996, dispose en son article 12 que "tout litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution (du protocole) sera de la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS. 


La SA AGRAM rétorque que : 

- son action n'est pas fondée sur une difficulté d'application du protocole du 01 Septembre 1996. 
- elle l'est sur un comportement de la SA KVERNELAND FRANCE de l'ordre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. 

SUR CE 

Une clause attributive de compétence visant des litiges relatifs à l'exécution ou à l'interprétation d'une convention ne saurait être applicable, dès lors qu'il n'existe pas de lien de connexité entre le litige et les dispositions de la convention ayant lié les parties et que le litige se rapporte à des agissements, s'analysant en des faits de concurrence déloyale et des actes de contrefaçon, lesquels ne peuvent se rapporter à l'interprétation du contrat.

Tel est le cas d'espèce. 

Nous nous reconnaîtrons compétent et rejetterons l'exception d'incompétence ratione loci. 

SUR LA MATÉRIALITÉ DU LITIGE

Les parties ont paru d'accord, à la barre, pour constater que seules les machines provenant du stock AGRAM et commercialisées par la SA KVERNELAND France posent problème. 

La SA AGRAM soutient que :

- elle avait demandé à TAARUP de mentionner sa marque avant le conditionnement, ce qui lui évitait ainsi de déconditionner les machines en France.
- les machines étaient conditionnées au Danemark sous des emballages protégés, lesquels ne sont ouverts que lorsque les machines parviennent entre les mains du concessionnaire.
- il appartient à la SA KVERNELAND France d'exiger des concessionnaires de faire disparaître la marque AGRAM avant livraison aux utilisateurs, ce qu'elle n'a pas fait, sans savoir si c'est volontairement ou par négligence. 

La SA KVERNELAND FRANCE rétorque que :

-elle a systématiquement demandé aux concessionnaires de remplacer les autocollants AGRAM par des autocollants KVERNELAND qu'elle a fournis. 
- il est regrettable et hors de sa volonté que des concessionnaires ne l'ait pas fait. 

Les parties sont également d'accord à la barre pour confirmer que les photographies figurant au dossier sont l'exacte représentation du matériel en stock avant commercialisation. 

Or, en fait de "conditionnement d'origine" sous "emballages protégés", il s'agit d'une mise sur palettes rudimentaire d'éléments de machines agricoles avec la couverture élémentaire d'un film plastique déchiré aux angles et sur les faces. Un tel conditionnement d'origine (sic) apporte une protection illusoire. 

La SA AGRAM ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de n'avoir pas enlevé ses autocollants avant de transférer les machines à la SA KVERNELAND FRANCE. Son intervention n'aurait pas abîmé davantage le film plastique; mais même elle aurait pu l'inciter à le changer. 

La SA KVERNELAND FRANCE aurait pu aussi remplacer l'autocollant AGRAM par l'autocollant KVERNELAND, sous les mêmes remarques, plutôt que d'en confier la mission aux concessionnaires, d'une façon éventuelle (si vous souhaitez procéder au remplacement des autocollants AGRAM) ou plus directive (lettre du 02 Septembre 1996 de la SA KVERNELAND FRANCE â la SA SESMA). 

Il Nous apparaît que cet incident trivial et subalterne où aucune des parties n'a voulu exécuter la diligence qui consistait à enlever l'autocollant AGRAM pour le remplacer par l'autocollant KVERNELAND n'est constitutif d'une contrefaçon de marque déposée et/ou d'une concurrence déloyale. 

Nous débouterons la SA AGRAM de l'ensemble de ses demandes sur ce chef. 

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS ÉMANANT DE LA SA KVERNELAND FRANCE 

Statuer en référé sur une demande en dommages-intérêts, même par provision, c'est aborder le fond du litige, ce qui n'est pas dans les pouvoirs du juge des référés. 

Nous dirons que cette demande est hors Notre compétence, 

SUR L'ARTICLE 700 DU N. C. P. C. 

Compte tenu de le nature de l'affaire, il ne Nous apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager. 

Nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

SUR LES DÉPENS

En raison de la succombance de l'une et de l'autre, à la charge des parties chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS 

Nous Jean LAMICHE, Président du Tribunal de Commerce statuant en matière de référé assisté de Me Pierre BERNARD, Greffier en Chef de ce Tribunal. 

Nous disons compétent ratione loci. 

Recevons en la forme la SA AGRAM ; disons ses demandes mal fondées et l'en déboutons. 

Recevons en la forme la SA KVERNELAND France en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; disons qu'une telle demande n'est pas de la compétence du juge des référés.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Disons que les dépens sont à la charge des parties, chacune par moitié. 

Disons que Notre ordonnance sera exécutée par provision, nonobstant appel conformément à l'article 489 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Fait et donné en notre Cabinet le Onze Octobre mil neuf cent quatre vingt seize.







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