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Madame R. c/ Mr Adil El. (Référé expertise)
TGI Créteil
MINUTE N° 10/98
DOSSIER N° R.G 2528/97/3°
ORDONNANCE DU : 8 JANVIER 1998
AFFAIRE: S. / EL M., S.A DIRECT ASSURANCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT: Monsieur JUILLIARD, Juge, tenant l'audience des référés par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de
CRÉTEIL.
GREFFIER: Madame GASNIER.
DEMANDERESSE:
Madame R. C. épouse S., née le...en Espagne, de nationalité française, assistante maternelle, demeurant...
Ayant pour Avocat la SELCA ORLANDO Conseils Associés
Avocat au barreau de PARIS K46
DÉFENDEURS:
1- Monsieur Adil EL M.
19 allée...
2- LA SOCIÉTÉ DIRECT ASSURANCE
siège social 163-167 Avenue Georges Clemenceau
92742 NANTERRE CEDEX
Ayant pour Avocat Maître ARON
Avocat au barreau de PARIS A 387
Blessée dans un accident de la circulation survenu le 24 décembre 1996, la voiture de son mari, dans laquelle elle se trouvait en qualité de passagère, ayant été heurtée à l'arrière par celle conduite par M. EL M., Mme S., qui s'est alors plainte de cervicalgie et dorsalgie, n'a présenté alors ni paresthésie ni lésion osseuse, a connu une première période d'I.T.T. de dix jours, mais n'a pu reprendre son travail que pendant cinq jours, a connu une seconde période d'I.T.T. de dix jours, a repris son travail d'assistante maternelle le 20 janvier 1997,a porté un collier cervical mousse et suivi dix séances de rééducation fonctionnelle, mais allègue la persistance de douleurs, la contraignant à la prise irrégulière d'antalgiques, avec sensations de raideur, parfois de crépitation cervicale, de vertiges aux rotations rapides du cou, a requis l'institution d'une expertise médicale, aux frais du défendeur.
M. EL M., qui aurait été condamné pénalement par le Tribunal de Police de Villejuif, par jugement du 24 novembre 1997 à une amende de 2.500 F et à une suspension du permis de conduire de deux mois, et la Compagnie DIRECT ASSURANCES, ont requis acte de leurs protestations et réserves, comme de leur rapport à justice sur la charge de l'avance des frais d'expertise.
SUR QUOI, LE JUGE DES REFERES:
Attendu que s'impose l'expertise médicale requise, à l'effet de déterminer les conséquences dommageables de l'accident pour Mme S.
Que le droit à indemnisation de Mme S., victime passagère transportée, ne paraissant pas contestable, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder:
Le Docteur Alain L.
PARIS
Avec mission:
1°- A bref délai précisé, inviter la victime à communiquer tous documents concernant l'état de santé antérieur à l'accident, les traumatismes subis, les constatations déjà faites (radiographies, résultats d'analyses, compte rendus d'interventions) et les avis déjà émis (certificats et rapports).
2°- Procéder à un examen de la victime. A cette occasion recueillir toutes ses doléances et toutes les observations que pourraient présenter les parties ou les médecins conseils les assistant.
3°- Procéder ou faire procéder s'il y a lieu à tous examens complémentaires et toutes analyses utiles, réclamer tous documents et en ces cas donner connaissance aux parties des éléments d'information obtenus hors leur présence pour leur permettre de formuler toutes informations.
4°- Décrire l'état de santé constaté et présenter de façon résumée tous les éléments d'information recueillis, en répondant le cas échéant aux observations des parties.
5°- Déterminer une date de consolidation de l'état de santé de la victime. Si cette détermination ne pouvait être faite ou si il y avait une probabilité d'évolution de l'état postérieur à un premier stade de consolidation, fournir toutes précisions sur cette évolution et indiquer le cas échéant dans quel délai un nouvel examen paraîtrait aboutir à un bilan.
6°- Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue dont les conditions et la durée seront alors précisées.
7°- Si après consolidation de l'état de santé, il subsiste des séquelles, les décrire et donner une estimation du pourcentage d'incapacité par rapport à l'ensemble des capacités physiques et intellectuelles.
Au cas où l'état de santé antérieur à l'accident comportait déjà une diminution des capacités physiques et intellectuelles par rapport à la normale donner un avis motivé sur l'incidence des séquelles propres à l'accident.
Au cas où la nature et l'importance des séquelles de l'accident empêcheraient la victime de continuer à exercer son activité professionnelle antérieure, indiquer quelles activités professionnelles de remplacement pourraient être envisagées compte tenu des capacités physiques et intellectuelles conservées et des qualifications déjà acquises.
8°- Si les séquelles avaient pour effet d'interdire ou restreindre sensiblement l'exercice d'une activité particulière d'agrément que la victime justifierait avoir pratiquée, donner un avis sur cet aspect du préjudice.
9°- Donner un avis motivé sur l'importance des souffrances ressenties du fait des traumatismes eux-mêmes et du fait des soins, interventions chirurgicales et traitements de toutes natures jusqu'à la date de consolidation.
10°- Décrire éventuellement les séquelles esthétiques et donner un avis motivé sur leur gravité.
Fixe à 3.500 F (TROIS MILLE CINQ CENT FRANCS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert; dit que les défendeurs devront consigner cette somme au Greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX mois à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert.
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que l'expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de TROIS mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission.
Et, vu l'article 155 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l'ordonnance portant organisation des Services du Tribunal
Laisse provisoirement les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
FAIT A CRÉTEIL LE, HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.
La minute étant signée par:
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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