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M.W. c/ M.S. (Cass.)

Cour de Cassation (1ère Civ.)

CIV.1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 7 novembre 2000 

M. LEMONTEY, président 

Pourvoi n° X 98-17.731 

Rejet 

Arrêt n° 1723 FP-P+B+R

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. Albert W., demeurant 69 rue ...., 

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Claude S., demeurant 21, rue ....

défendeur à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Verdun, Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. W., de Me Garaud, avocat de M. S., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique. pris en ses deux branches : 

Attendu que M. W., chirurgien, a mis son cabinet à la disposition de son confrère, M. S. , en créant avec lui une société civile de moyens; qu'ils ont ensuite conclu, le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M. W. cédait la moitié de sa clientèle à M. S. contre le versement d'une indemnité de 500 000 francs; que les parties ont, en outre, conclu une "convention de garantie d'honoraires" par laquelle M. W. s'engageait à assurer à M. S. un chiffre d'affaires annuel minimum; que M. S., qui avait versé une partie du montant de l'indemnité, estimant que son confrère n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention; que M. W. a demandé le paiement de la somme lui restant due sur le montant conventionnellement fixé ; 

Attendu que M. W. fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 1998) d'avoir prononcé la nullité du contrat litigieux, de l'avoir condamné à rembourser à M. S. le montant des sommes déjà payées par celui-ci et de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l'indemnité prévue par la convention, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le contrat était nul comme portant atteinte au libre choix de son médecin par le malade, après avoir relevé qu'il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une "option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant, ce dont il résultait que le malade conservait son entière liberté de s'adresser à M. W., à M. S. ou à tout autre praticien, de sorte qu'il n'était pas porté atteinte à son libre choix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1128 et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'objet du contrat était en partie licite, comme faisant obligation à M. W. de présenter M. S. à sa clientèle et de mettre à la disposition de celui-ci du matériel médical, du matériel de bureautique et du matériel de communication, de sorte que l'obligation de M. S. au paiement de l'indemnité prévue par le contrat était pour partie pourvu d'une cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ; 

Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient; qu'à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu qu'en l'espèce, cette liberté de choix n'était pas respectée, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; 


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. W. aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. S. et de M. W. ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille. 


MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1723 (CIV.1) ; 

Moyen produit par la SCP Richard et Mandelkern, Avocat aux Conseils, pour M. W. ; 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de " présentation partielle de patientèle médicale " conclu entre le Docteur S. et le Docteur W., d'avoir condamné celui-ci à rembourser au Docteur S. la somme de 416.715 francs, avec intérêts au taux légal à compter du versement initial de ladite somme, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner ce dernier à lui verser, en exécution de ce contrat, la somme de 90.000 francs au titre du solde de l'indemnité prévue par la convention ; 


AUX MOTIFS QU'outre les termes du contrat, qui qualifient expressément la convention du 15 mai 1991 de cession de clientèle, les parties étant désignées comme cédant et cessionnaire, et la notion de vente étant corroborée par l'expression " rachat partiel de patientèle " employée dans la convention de garantie d'honoraires établie par ailleurs entre les parties, différentes circonstances démontrent que la clientèle en cause a fait l'objet d'une affectation au cessionnaire par l'effet du fonctionnement du service où le Docteur S. était intégré, en considération non pas du choix du patient, mais de la disponibilité des médecins et du quota à atteindre pour l'exécution des obligations nées du contrat; qu'est à cet égard significatif le témoignage de Madame D., secrétaire médicale, qui indique que le Docteur W. lui avait toujours recommandé " une répartition correcte des malades qui se présentaient au secrétariat pour une consultation ou une intervention, ...je proposais aux nouveaux malades, au moins une fois sur deux, d'être reçus par le Docteur S. " ; que par ailleurs, aux termes d'une note commune des deux médecins en date du 6 septembre 1991, l'objectif étant d'équilibrer leur activité, la proposition d'être vu et opéré par le Docteur S. sera faite à tous les malades; que de même, selon une note de service du 2 juillet 1992, il est constaté que les patients sont dirigés vers le Docteur W. sans tenir compte des tours de garde, et dit que désormais, " toute admission en urgence doit être prise par celui des deux qui est de garde, quel que soit le nom du chirurgien mentionné par la lettre d'accompagnement " ; qu'il apparaît enfin que la clientèle du Docteur S. a été pour partie constituée par les patients reçus pendant les vacances du Docteur W. ; qu'il convient de noter à ce propos que celui-ci s'était engagé, dans la convention de garantie d'honoraires, à prendre des congés supplémentaires pour assurer au Docteur S. le chiffre d'affaires promis; que de même, la disponibilité plus grande du Docteur S. a constitué un avantage présenté aux patients, ainsi que cela résulte de la note susvisée du 6 avril 1991 ; qu'il apparaît ainsi qu'une répartition de la clientèle conforme aux stipulations contractuelles impliquait la détermination d'un nombre variable de patients, selon des critères aléatoires, à qui, individuellement, était proposée une option, restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant; qu'une telle pratique ne saurait équivaloir à la présentation d'un médecin à une clientèle, ensemble indifférencié, non captif et difficilement sécable de patients potentiels; que le libre choix du malade, rappelé par la convention et par les instructions dont fait état notamment Madame D. dans le témoignage cité ci-dessus, ne constitue donc en l'espèce qu'une vocation de principe; que l'intégration du Docteur S. dans le mode d'exercice professionnel du Docteur W., qui résulte de l'ensemble des conventions conclues entre eux, sans prendre la forme autorisée par le décret du 14 juin 1977, n'est pas de nature à affranchir la convention de cession de clientèle du vice d'illicéité qui l'atteint par application de l'article 1128 du Code civil ; 

1°) ALORS QUE le contrat par lequel un médecin s'engage à présenter à l'un de ses confrères une partie de sa clientèle, sans porter atteinte au libre choix du médecin par le malade, n 'est pas nul; qu' en décidant néanmoins que le contrat par lequel le Docteur W. s'était engagé à présenter au Docteur S. une partie de sa clientèle était nul, comme portant atteinte au libre choix de son médecin par le malade, après avoir relevé qu'il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une " option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l' acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant ", ce dont il résultait que le malade conservait son entière liberté de s'adresser au Docteur W., au Docteur S. ou à un autre praticien, de sorte qu'il n'était pas porté atteinte à son libre choix, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1128 et 1134 du Code civil ; 

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'objet du contrat était en partie licite, comme faisant obligation au Docteur W. de présenter le Docteur S. à sa clientèle et de mettre à la disposition de celui-ci du matériel médical, du matériel de bureautique et du matériel de communication, de sorte que l'obligation du Docteur S. au paiement de l'indemnité prévue par le contrat était pour partie pourvue d'une cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code Civil.







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