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M.B c/ Editions Hatiers
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE - 2° SECTION
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 1997
N° du Rôle Général: 96/5283
Assignation du : 19 février 1996
PAIEMENT
N°12
DEMANDEUR
Monsieur Éric B.
Demeurant.....PARIS
Représenté par:
Maître Jean-Louis LAGARDE, Avocat,
DÉFENDEUR
La société Les Éditions Hatier
SA dont le siège est 8, rue d'Assas 75006 PARIS
Représentée par:
Maître Laurent CARETTO, Avocat, P.369, SCP ORLANDO CONSEILS ASSOCIES.
DÉBATS:
A l'audience publique du 10 septembre 1997
Alain GIRARDET, Vice-Président, a, sans opposition des avocats, tenu seul l'audience et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Magistrats ayant délibéré
Alain GIRARDET, Vice-Président,
Dominique SAINT SCHROEDER, Premier Juge,
Sylvie MAUNAND, Juge,
GREFFIER
Monique BRINGARD
JUGEMENT:
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort.
Monsieur B. est l'auteur de photographies réalisées sur les pêcheurs nomades "MOKEN" dont il a remis un certain nombre aux
Éditions HATIER qui en reproduisirent une douzaine dans un ouvrage ayant pour titre BONEM.
Il soutient que malgré ses rappels répétés, il ne put récupérer lesdites photographies, les
Éditions HATIER lui ayant fait entendre qu'elles avaient été égarées par la société de messagerie.
Estimant qu'il incombe à l'emprunteur de justifier de la remise effective des biens prêtés, il a, par acte du 19 février 1996 fait assigner la société "Les
Éditions HATIER" pour la voir condamnée à lui verser, avec exécution provisoire, la somme de 269.500 F correspondant à l'application du tarif recommandé par le code des usages, outre la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles.
Les Éditions HATIER reconnaissent avoir reçu le 13 février 1994, 88 diapositives couleurs 24x36 - 13 ont été reproduites- une dizaine a été adressée à d'autres éditeurs à la demande de Monsieur B.
Quant aux clichés restants, elles affirment les avoir fait remettre, conformément aux instructions de Monsieur B., dans la boîte aux lettres de l'appartement de ce dernier. La société de courses "Saturne Messageries" qui était chargée de cette remise atteste de l'effectivité de la remise du pli, le 23 octobre 1995.
Elles estiment n'avoir commis aucune faute et que l'obligation de restitution est éteinte en application de l'article 1302 du Code Civil.
A titre subsidiaire, elles font valoir que, faute d'avoir établi un bordereau détaillé des photographies transmises, le code des usages ne saurait trouver application.
En outre, rien n'établit que les photographies litigieuses étaient des originaux.
Elles concluent au rejet des publications du demandeur et à la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des conclusions complémentaires, Monsieur B. qui dans son assignation faisait état de 70 photographies remises, porte ce nombre à 88, à la suite des indications données spontanément par la défenderesse et sollicite le versement d'une somme de 338.000 F et non plus de 269.500 F.
DÉCISION
Attendu qu'il est constant que Éric B. adressa aux Éditions HATIER 88 diapositives de 24x36, sur le peuple des ROKEMS, comme indiqué dans la lettre qu'il a écrite en ces termes:
" Voici 88 diapos...En espérant que vous trouverez votre bonheur. Merci de les renvoyer à l'adresse ci-dessus, une fois votre choix terminé";
Attendu que cette remise constitue comme le qualifie justement le demandeur, un prêt à usage prévu par l'article 1875 du Code Civil;
Attendu que les articles 1880 et suivants du même Code mettent à la charge de l'emprunteur l'obligation de veiller à la conservation de la chose prêtée et de la restituer;
Attendu que les Éditions HATIER ne sauraient se dégager de cette obligation en invoquant une absence de faute d'autant que la société de course à laquelle elles semblent imputer la responsabilité de la disparition alléguée n'est pas un tiers par rapport à elles-mêmes mais a été chargée par leurs soins de procéder à la remise des diapositives de Monsieur B.;
Attendu que les Éditions HATIER doivent donc répondre vis-à-vis de l'emprunteur de l'inexécution de l'obligation de restitution qui leur incombait;
Sur le préjudice
Attendu qu'il sera observé que le demandeur n'établit aucun bordereau détaillé des diapositives transmises si bien que non seulement il n'est pas en mesure de décrire la qualité et d'identifier chacune des photographies litigieuses mais encore de préciser leur nombre puisque celui-ci varie de 70 à 88;
Qu'aucune correspondance échangée ne précise qu'il s'agit d'originaux ; que Monsieur B. ne requiert d'ailleurs de l'emprunteur aucune précaution particulière pas plus qu'il semble n'en avoir lui-même prise pour le transport des clichés litigieux;
Attendu qu'il est par ailleurs non contesté que certains de ces clichés ont été reproduits par un autre magazine "Terre Sauvage" (livraison en date de septembre 1993); que cependant Monsieur B. affirme que ce sont les mêmes photographies qui ont été transmises à la défenderesse;
Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun des éléments avancés par Monsieur B. vient conforter son affirmation relative au caractère original des clichés litigieux;
Attendu que pour autant Monsieur B. a subi un préjudice résultant tant de la perte de ces diapositives que des demandes entreprises pour les récupérer;
Que ce préjudice sera réparé par le versement d'une somme de 8.000 F;
Sur l'exécution provisoire et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que l'exécution provisoire n'est nullement commandée par les circonstances de l'espèce;
Qu'il n'est pas inéquitable de condamner la société HATIER à verser à Monsieur B. la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société HATIER à verser à Monsieur Éric B. les sommes de HUIT MILLE FRANCS (8.000 F) en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne les Éditions HATIER aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par Maître LAGARDE, Avocat.
Fait et jugé à PARIS, le 17 OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.
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