RECHERCHER     TYPE
 
Jurilettre gratuite Aides Rss Panier
ABONNEMENT
Services en ligne
Avocats
Huissiers
Lettres et Modèles
Droit et internet
Cybersquattage
Pack JuriWeb
Audit juridique de site
Documentaires
Nouvelle chronique
Archives
Décrets Jurisprudences
Fiches pratiques
Interviews
Pratique
Sélection de liens
Annuaire
Partenaires

:: Lire la loi DADVSI définitive
:: Lire la LCEN définitive


Crédit Mutuel de la Tour de Salvagny c/ M.L (Cass.)

Cour de Cassation (2ème civ.)

Cet arrêt est rectifié par une décision n°39 rendue par la même chambre le 18 janvier 2001.

CIV.2

C.M.

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 23 novembre 2000 

M. BUFFET, président 

Pourvoi n° H 98-22.938 

Cassation partielle 

Arrêt n° 1223 FS-P+B 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny, dont le siège est 6, avenue de l'Hippodrome, 69890 La Tour de Salvagny, 

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de M. Roland L., demeurant ... Paris. 

défendeur à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents: M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu que M. L. muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution, à l'encontre de Mme G. et entre les mains de la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny (la caisse) ; soutenant que le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement, le créancier a fait ensuite assigner la caisse en paiement des causes de la saisie devant un juge de l'exécution qui a accueilli sa demande après avoir constaté que la saisie était devenue caduque, faute de dénonciation au débiteur : 

Sur le premier moyen : 

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution où demeure le débiteur; que le tiers condamné au profit du créancier peut exercer un recours contre le débiteur; qu'en l'espèce, suite à une contestation née entre le créancier saisissant, M. L. et le tiers saisi, la caisse, relativement aux renseignements que cette dernière devait fournir, le créancier a assigné la banque mais non le débiteur; que cette mise en cause s'imposait pourtant dès lors que le débiteur avait tout intérêt à ce que le tiers saisi soit condamné à ses lieux et place, qu'il fût de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les recours du créancier contre le tiers et celui de ce dernier contre le débiteur soient jugés au cours d'une même instance et que l'article 65 vise expressément le tribunal du lieu où demeure le débiteur; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 60 et 65 du décret susvisé ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation délivrée à la caisse par M. L. était fondée sur les dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, qui prévoyait expressément un recours du tiers saisi contre le débiteur, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la mise en cause du débiteur dans cette instance n'était pas nécessaire à la régularité de la saisine du juge de l'exécution ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le second moyen pris en sa première branche : 

Vu les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; 

Attendu que dans un délai de 8 jours à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice; que la caducité prive la saisie, rétroactivement de tous ses effets ; 

Attendu que pour condamner le tiers saisi, la cour d'appel retient que la caducité se définie comme l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieur à sa création; que la caducité n'a pas eu pour effet d'anéantir rétroactivement la saisie mais seulement de lui supprimer tout effet pour l'avenir sans remettre en cause les actes passés, notamment la réponse donnée par le tiers saisi à l'huissier du poursuivant, acte générateur de l'action ouverte par l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la caducité, le tiers saisi ne pouvait être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne pouvait dès lors être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : 

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny au paiement d'une certaine somme à M. L., l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit. les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé : 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille. 

Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils pour la Caisse de Crédit Mutuel de la Tour de Salvagny

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1223 P+B

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CCM au paiement d'une somme de 
133 000,26 F avec intérêts. 

AUX MOTIFS QUE la procédure invoquée par le CCM se réfère aux articles 34 et 36 du décret du 31 juillet 1992, textes qui réglementent les diligences que l'huissier doit effectuer en cas de difficultés entravant l'exécution d'une décision de justice; que l'assignation délivrée par M. L. repose sur l'article 60 du décret lequel accorde au créancier poursuivant une action aux fins d'obtenir la condamnation au paiement des causes de la saisie par le tiers saisi quand celui-ci n'a pas fourni régulièrement les renseignements exigés légalement; que la mise en cause du débiteur dans cette instance n'est pas nécessaire à la régularité de la saisine d'autant que l'article 60 prévoit expressément un recours du tiers saisi contre le débiteur. 


ALORS QUE les contestations sont portées devant le juge de l'exécution où demeure le débiteur; que le tiers condamné au profit du créancier peut exercer un recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce, suite à une contestation est née entre le créancier saisissant, M. L. et le tiers saisi, l'exposante, relativement aux renseignements que cette dernière devait fournir, le créancier a assigné la banque mais non le débiteur; que cette mise en cause s'imposait pourtant dès lors que le débiteur avait tout intérêt à ce que le tiers saisi soit condamné à ses lieux et place, qu'il fût de 
l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les recours du créancier contre le tiers et celui de ce dernier contre le débiteur soient jugés au cours d'une même instance et que l'article 65 vise expressément le tribunal du lieu où demeure le débiteur; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 60 et 65 du décret susvisé. 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) 
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la "CCM au paiement d'une somme de 133 000,26 F avec intérêts. 
AUX MOTIFS QUE M. L. a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la banque pour le compte du débiteur; que la banque n'a pas répondu sur le champ à l'huissier qui a reçu une lettre mentionnant "compte débiteur"; que les justificatifs ont fait apparaître l'existence d'un autre compte PEL, puis d'autres comptes, d'une convention d'unité de comptes et d'un solde fusionné débiteur; que la banque n'a pas fourni "sur le champ" les renseignements et justificatifs exigés légalement; que cette obligation doit être effectuée avant dénonciation au débiteur qui n'a d'intérêt que si le résultat de la saisie est positif; qu'en fournissant plus de 8 jours après la signification de la saisie les renseignements exigés, le tiers devient maître de la procédure d'exécution à la place du créancier qui serait contraint soit de dénoncer la saisie au débiteur sans connaître ce que le tiers saisi détient soit d'attendre et de voir la saisie frappée de caducité; que cette dernière se définit comme l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison d'un évènement postérieur; qu'elle n'anéantit pas rétroactivement la saisie mais supprime tout effet pour l'avenir sans remettre en cause les actes passés et notamment la réponse fournie par le tiers saisi.; que la banque n'invoque aucun motif légitime justifiant le retard, qu'elle soutient que la saisie a été diligentée le 5 novembre " en périodes de fêtes " où une partie de ses salariés sont en congés; que seule peut justifier un refus de répondre sur le champ la preuve que le tiers saisi n'est trouvé devant une difficulté imprévisible et insurmontable, ce qui n'est pas le cas. 
ALORS QUE dans un délai de 8 jours à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier; qu'il est constant que le 5 novembre 1997 M. L. a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l'exposante mais ce dernier s'est abstenu dans les 8 jours de notifier au débiteur cette saisie qui devenait caduque et qui nécessitait que le créancier procédât à une nouvelle signification au tiers saisi; qu'en considérant que la caducité de la saisie n'avait d'effet que pour l'avenir et en refusant d'admettre que cette caducité anéantissait la saisie elle-même, la cour d'appel a violé l'article 58 du décret du 31 juillet 1992. 
ALORS QU'en tout état de cause, la banque avait fait valoir que la saisie avait été diligentée le 5 novembre " en période de fêtes" où une partie de ses salariés sont en congés et que dès le 10 novembre suivant elle avait rempli ses obligations légales; qu'en refusant de considérer qu'elle justifiait d'un motif légitime motifs pris de ce que ce dernier s'entendrait d'une difficulté "imprévisible et insurmontable", alias d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992. 

Cette décision rectifie un arrêt n°1223 rendu par la même chambre le 23 novembre 2000.

CIV.2

C.M.

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 18 janvier 2001 

M. BUFFET, président 

Pourvoi n° H 98-22.938 

Rectification d'erreur matérielle 

Arrêt n° 39 F-D 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1223 FS P+B du 23 novembre 2000 sur le pourvoi n° H 98-22.938 dans une affaire opposant : 

-la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny, dont le siège est 6, avenue de l'Hippodrome, 69890 La Tour de Salvagny, 

à 

-M. Roland L., demeurant ... Paris, 

défendeur à la cassation 

la SCP Boré, Xavier et Boré et M. L. ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents: M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre : 

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général ; 

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la dernière ligne du paragraphe 5 de la page 3 ; 

Qu'il convient de la rectifier 

PAR CES MOTIFS : 

Rectifiant l'arrêt n° 1223 FS P+B du 23 novembre 2000, dit que la dernière ligne du paragraphe 5 de la page 3 sera ainsi rédigée : 

"sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée; la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; 

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; 

Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.







Paiment sécurisé avec CyberMUT
Vous bénéficiez du sceau

Add to netvibes

http://www.wikio.fr Ajouter à Google

 
P@rticip@tion :Azique