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Editions Hatier c/ Editions Nathan

TGI Paris

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE - 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 1997

N° R.G 97/14.948

Assignation du 12 juin 1997

REJET EXCEPTION SURSIS
A STATUER
LIQUIDATION ASTREINTE
FIXATION ASTREINTE

DEMANDERESSE:

- La société LES ÉDITIONS HATIER, dont le siège social est 8 rue d'Assas, 75006 PARIS.

Représentée par

La Selca ORLANDO, Avocat K.46

DÉFENDERESSE:

- Les ÉDITIONS NATHAN, S.A dont le siège social est 9, rue Méchain à 75014 PARIS, représentées par son Président Directeur Général Monsieur EVENNO.

Représentées par

Maître Jean-Philippe PINTRAND, Avocat D.331

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré
Odile BLUM, Premier Juge, faisant fonction de Président,
Bénédicte FARTHOUAT DANON, juge,
Agnès TAPIN, Juge.

GREFFIER
Monique BRINGARD

DÉBATS:

A l'audience du 24 septembre 1997 tenue publiquement.

JUGEMENT:

- prononcé en audience publique,
- contradictoire,
- susceptible d'appel.


Par jugement du 22 novembre 1995, le Tribunal a :

" dit qu'en publiant le ROBERT ET NATHAN CONJUGAISON, les Éditions NATHAN se sont rendues coupables de contrefaçon à l'encontre des Éditions HATIER,

En conséquence,

Fait interdiction aux Éditions NATHAN de poursuivre la commercialisation de l'ouvrage intitulé LE ROBERT ET NATHAN CONJUGAISON sous astreinte de 500 F par infraction constatée, et ce dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de deux mois au-delà duquel il sera à nouveau statué par cette chambre."

Ce jugement a été signifié aux Éditions NATHAN le 5 janvier 1996.

Par ordonnance du 14 février 1996, le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS a rejeté la demande de suspension provisoire formée par cette dernière.

Par acte du 12 juin 1995, la société "Les Éditions HATIER" a assigné, après y avoir été autorisée par ordonnance du 9 juin 1997, la société "Les Éditions NATHAN" à jour fixe, aux fins de voir liquider l'astreinte à 3.125.000 F, de voir en conséquence condamner la défenderesse au paiement de cette somme, et de voir fixer une nouvelle astreinte, définitive, de 3.000 F par ouvrage vendu en violation de l'interdiction prononcée. Elle sollicite en outre l'allocation d'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que 6251 ouvrages ont été vendus et près de 30.000 exportés postérieurement au 5 février 1996.

La société Éditions NATHAN demande au Tribunal de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de PARIS et subsidiairement de liquider l'astreinte sur la base des procès-verbaux de vente de l'ouvrage litigieux en librairie.

Elle conclut au rejet du surplus des demandes et sollicite la condamnation de la société HATIER à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Sur le sursis

Attendu que les parties conviennent que la mesure d'interdiction prononcée par le Tribunal le 22 novembre 1995 est assortie de l'exécution provisoire; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, l'appel n'étant pas suspensif;

Sur le fond

Attendu que le Tribunal a dans son jugement du 22 novembre 1995 interdit la commercialisation de l'ouvrage litigieux "sous astreinte de 500 F par infraction constatée, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de deux mois au-delà duquel il sera à nouveau statué par cette Chambre"; que ce jugement ayant été signifié le 5 janvier 1996, la période pendant laquelle une astreinte était encourue par le défenderesse en cas de vente de l'ouvrage allait du 5 février 1996 au 5 avril 1996; qu'au delà de cette date il appartenait en effet à la société les Éditions HATIER de saisir à nouveau le Tribunal, conformément aux termes de la décision;

Attendu qu'il résulte des six procès-verbaux de constat dressés les 27 et 29 février 1996 que 45 ouvrages étaient en vente à cette date dans divers supermarchés; qu'il ne peut être tenu compte des autres constats versés aux débats qui sont tous postérieurs au 5 avril 1996; qu'il convient donc de liquider l'astreinte à la somme de 22.500 F, soit 500 x 45; que la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme;

Attendu qu'il y a lieu de fixer à 1.000 F par infraction constatée l'astreinte qui sera due à compter de la signification de la présente décision en cas de non respect par la défenderesse de l'interdiction prononcée par le Tribunal dans son jugement du 22 novembre 1995;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société les Éditions HATIER la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette l'exception de sursis à statuer soulevée par la société "Les Éditions NATHAN",

Liquide à 22.500 F (VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS) l'astreinte fixée par le Tribunal dans son jugement du 22 novembre 1995,

Condamne en conséquence la société Éditions NATHAN à payer à la société les Éditions HATIER la somme de 22.500 F (VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS),

Fixe à 1.000 F (MILLE FRANCS) l'astreinte due par la société les Éditions NATHAN pour toute infraction à l'interdiction prononcée le 22 novembre 1995 qui pourra être constatée à compter de la signification de la présente décision;

Condamne la société les Éditions NATHAN à payer à la société les Éditions HATIER la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société les Éditions NATHAN aux dépens, auxquels s'ajoutent le coût des procès-verbaux de constat des 27 et 29 février 1996.

Fait et jugé à PARIS, le 22 OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.








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