Sté Schneider  

Cour administrative d'Appel de PARIS

C.M. 

N° 96PA01408 

S.A SCHNEIDER 

M. RACINE Président 

M. MAGNARD Rapporteur 

M. MORTELECQ Commissaire du Gouvernement

Séance du 17 janvier 2001 

Lecture du 30 janvier 2001 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS 

(Formation Plénière) 

VU, enregistrée le 14 mai 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme SCHNEIDER, devenue depuis lors SCHNEIDER ELECTRIC, dont le siège social est sis 89 boulevard Franklin-Roosevelt, BP 323, 92506 Rueil-Malmaison Cedex, représentée par son président-directeur général ; la société SCHNEIDER demande à la cour : 

1°) d'annuler le jugement n° 9218670/1 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 

2°) de prononcer la décharge demandée ; 

VU les autres pièces du dossier ; 

VU l'article 55 de la Constitution ; 

VU la convention franco-suisse en date du 9 septembre 1966 ratifiée par la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 publiée au Journal officiel de la République française du 20 octobre 1967 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969 ; 

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 

VU le code de justice administrative ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l' audience publique du 17 janvier 2001 : 

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, 

- les observations de M. Renard, pour la société SCHNEIDER et celles de M. Tronnet pour la Direction générale des impôts, 
-et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; 

Considérant que la société SCHNEIDER, aux droits de laquelle vient la société SCHNEIDER ELECTRIC, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1996 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, en application des dispositions du I de l'article 209 B du code général des impôts, sur les bénéfices de la société suisse Paramer, dont elle détient la totalité du capital social; qu'à l'appui de sa requête, elle soutient, d'une part, qu'elle entre dans le champ d'application de l'exception prévue au II de l'article 209 B du code général des impôts et, d'autre part, que le I dudit article est incompatible avec le § 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, ratifiée par la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 publiée au Journal officiel de la République française du 10 octobre 1967, et modifiée, en ce qui concerne l'année 1986, par l'avenant du 3 décembre 1969 ; 

Sur l'application de la loi fiscale française : 

Considérant qu'aux termes de l'article 209.-I du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions." ; qu'aux termes de l'article 209 B du même code dans sa rédaction alors applicable: "I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits qu'elle y détient. (...). L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment: Lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective /; Et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local ou avec des entreprises avec lesquelles il n'existe pas de lien de dépendance (...)" ; 

Considérant que la société Paramer, soumise en 1986, dans le canton de Genève où était situé son siège social, à un régime fiscal présentant ainsi qu'il est constant un caractère privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, avait pour seule activité la gestion de portefeuille de titres; qu'ainsi, elle ne saurait être regardée comme exerçant, par le biais d'opérations réalisées de façon prépondérante sur le marché local suisse ou avec des entreprises avec lesquelles elle n'avait pas de lien de dépendance, une activité industrielle ou commerciale effective; qu'en se bornant à invoquer les circonstances historiques de la création de la société Paramer et de sa propre prise de participation dans ladite société, la société SCHNEIDER n'établit pas que les opérations de sa filiale n'avaient pas principalement pour effet de permettre la localisation de ses bénéfices dans l'État où elle était implantée; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions du II de l'article 209 B du code général des impôts ; 


Sur l' application de la convention fiscale franco-suisse : 

Considérant que la France et la Suisse sont liées par une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune en date du 9 septembre 1966, modifiée, en ce qui concerne l'année 1986, par l'avenant du 3 décembre 1969, régulièrement ratifiée et publiée et dont les dispositions ont par suite, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois ; 

Considérant que, d'une part, les dispositions du I de l'article 209 B du code général des impôts ont pour effet, par dérogation aux règles de territorialité de cet impôt fixées à l'article 209.-1 du même code, de rendre passible de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par des entreprises exploitées hors de France, alors même que cette imposition n'aurait pas été attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions; que, d'autre part, une convention internationale relative aux doubles impositions définit les modalités par lesquelles deux pays se répartissent une matière imposable qu'eu égard à leurs règles internes respectives, chacun de ces deux pays serait en droit de taxer; que, par suite, une convention tendant à éliminer les doubles impositions entre la France et un pays à fiscalité privilégiée est de nature à faire obstacle à la taxation en vertu des dispositions du I de l'article 209 B du code général des impôts, d'une société française rentrant dans le champ d'application de cette convention à raison de la participation qu'elle détient dans le capital d'une société établie dans ce pays, sur les bénéfices perçus par cette dernière; qu'il résulte de ce qui précède que la société SCHNEIDER ELECTRIC, résidente française au sens de la convention franco-suisse et qui entre par suite dans le champ d'application de cette convention, est en droit d'invoquer le moyen tiré de ce que le I de l'article 209 B serait incompatible avec le § 1 de l'article 7 de ladite convention, alors même qu'elle ne serait pas en situation de faire l'objet d'une double imposition en France et en Suisse, notamment en raison du mécanisme d'imputation, prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209 B, de l'impôt acquitté à l'étranger sur l'impôt établi en France ; 

Considérant que le 1° de l'article 7 précité de la convention franco-suisse dispose que: " Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé." : que cette stipulation fait obstacle à ce que les bénéfices réalisés par la société suisse Paramer soient imposés en France, sur le fondement du I de l'article 209 B du code général des impôts, fût-ce au nom de la société mère, dès lors que ladite société Paramer n'exerce pas dans ce pays d'activité par l'intermédiaire d'un établissement stable; qu'il ne ressort d'aucune des stipulations de la convention fiscale susmentionnée que l'objectif de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale permettrait de déroger aux règles qu'elle énonce; qu'enfin, l'administration ne saurait, au motif que l'article 209 B du code général des impôts a pour objet la lutte contre la fraude fiscale, se prévaloir de cet article en méconnaissance des dispositions d'une convention internationale ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas en droit de se fonder sur les dispositions du I de l'article 209 B du code général des impôts pour établir les impositions litigieuses; que, par suite, la société SCHNEIDER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l' autre partie la somme qu' il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l' équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 

Considérant qu'il a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'État à payer à la société SCHNEIDER ELECTRIC la somme de 5.000 F ;

DÉCIDE 

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1996 est annulé. 

Article 2 : La société SCHNEIDER ELECTRIC est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1986. 

Article 3: L'Etat versera à la société SCHNEIDER ELECTRIC une somme de 5.000 F au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.







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