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SEM… Nice c/ GIE Floral Antibois
Cour de Cassation (Chambre commerciale)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 novembre 2000
M. DUMAS, président
Pourvoi n° S 98-12.781
D.G.
Rejet
Arrêt n° 2035 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Economie Mixte pour la Construction et la Gestion des Marchés d'Intérêt National de Nice, connue sous le nom Sominice, dont le siège social est M.I.N. Saint-Augustin PAL 1, 06042 Nice Cedex,
en cassation de l'arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1 ère chambre, section B), au profit :
1°/ du groupement d'Intérêt Economique (GIE) Floral Antibois, dont le siège est 36 bis, boulevard Beaurivage Quartier de la Fontonne, 06600 Antibes.
2°/ de Mme Jeannette R. épouse G., demeurant 549 route ...,
3°/ de M. Georges A., demeurant 125, chemin ...,
4°/ de Mme Georgette G. épouse A., demeurant 471, chemin ...,
5°/ de M. Christian D., demeurant 140, chemin ...,
6°/ de M. Georges G., demeurant 547, route ...,
7°/ de M. Didier B., demeurant 882, chemin ...,
8°/ de M. Joseph M., demeurant ...,
9°/ de M. P., demeurant ...,
10°/ de M. Georges A., demeurant 422, chemin ...,
11°/ de M. Marcel P., demeurant 111, chemin ... ,
12°/ de M. André F., demeurant 108, ch. ...,
13°/ de Mme Marie-Madeleine C. épouse G., demeurant ...,
14°/ de M. François G., demeurant 2009, route ...,
15°/ de M. Francis C., demeurant ...,
16°/ de M. Jean-Baptiste F., demeurant ...,
17°/de M. Jean-Pierre M., demeurant 1093, chemin ...,
18°/ de M. Joseph I., demeurant 849, chemin ...,
19°/ de M. Marcel A., demeurant ...,
20°/ de M. Raphaël P., demeurant ...,
21°/ de Mme Marie G. épouse S., demeurant ...,
22°/ de M. Sauveur G., demeurant 1244, chemin ...,
23°/ de M. Emile N., demeurant ... ,
24°/ de M. Antoine G., demeurant ...,
25°/ de M. Jean-Pierre M., demeurant ...,
26°/ de Mme Agnès P. épouse G., demeurant 60, avenue ...,
27°/ de M. Gérard M., demeurant 5, impasse ...,
28°/ de M. Charles T., demeurant ...,
29°/ de M. Vincent F., demeurant 494, chemin ...,
30°/ de Mme Lucette T. épouse B., demeurant 727, ...,
31°/ de Mme Annie A. épouse P., demeurant 900, ...,
32°/ de Mme Olga C. épouse S., demeurant ...,
33°/ de M. Biaise G., demeurant 147, chemin ...,
34°/ de Mme Anna S. épouse S. F., demeurant 642, chemin ...,
35°/ de M. Joseph A., demeurant 7400, ...,
36°/ de M. François P., demeurant 1010, chemin ...,
37°/ de M. Pierre B., demeurant 1577, avenue ...,
38°/ de Mme Maria P. épouse C., demeurant 1675, chemin ...,
39°/ de M Bruno B., demeurant ... ,
40°/ de Mme Marianne L. épouse G., demeurant 694, chemin ...,
41°/ de Mme Jeannine M. épouse L., demeurant 1444, avenue ...,
42°/ de M. José Z., demeurant 48, avenue ...,
43°/ de M. André L., demeurant ...,
44°/ de Mme Maria C. épouse M., demeurant ...,
45°/ de M Jean G., demeurant 845, chemin ...,
46°/ de Mme Théodora A. épouse G., demeurant 103, ...,
47°/ de Mme Dominique M. épouse G., demeurant 2639, avenue ...,
48°/ de M.Louis L., demeurant ...,
49°/ de M. Georges C., demeurant ...,
50°/ de M. Jean G., demeurant 524, chemin ...,
51°/ de M. Bruno M., demeurant 898, chemin ...,
52°/ M. Roger M., représentant du GAEC Martin Frères, demeurant ...,
53°/ de Mme Léa M. épouse B., demeurant 81 , avenue ...,
54°/ de M. René G., demeurant 61, chemin ...,
55°/ de M. Jean-Claude A., demeurant ...,
56°/ de Mme Marguerite L. veuve G., demeurant 74, chemin ...,
57°/ de M. Baptistin M., demeurant ...,
58°/ de Mme Colette R. épouse D., demeurant 12, chemin ...,
59° / de Mme Josette B. épouse de B., demeurant 113, rue ...,
60°/ de Mme Française C. veuve B., demeurant ...,
61°/ de M. Maria, ès qualités, demeurant ...,
62°/ de M. André M., demeurant 572, chemin ...,
63°/ de Mme Andrée B. épouse C., demeurant 921, chemin ...,
64°/ de M. François G., demeurant 107 , vieux Chemin ...,
65°/ de M. François G., demeurant ...,
66°/ de Mme Magdalena P. épouse C., demeurant 8, avenue ...,
67°/ de M. Didier M., demeurant ...,
68°/ de Mme Anna O. épouse S., demeurant 1203, avenue ...,
69°/ de M. M., représentant du GAEC La Roseline, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'Economie Mixte pour la Construction et la Gestion des Marchés d'Intérêt National de Nice, de Me Luc-Thaler, avocat du groupement d'Intérêt Economique Floral Antibois et de ses membres, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société d'économie mixte pour la construction et la gestion des marchés d'intérêt national de Nice de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Giraud ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1998), que la société d'économie mixte pour la construction et la gestion des marchés d'intérêt national de Nice (SOMINICE), gérante du marché d'intérêt national (MIN) de Nice, spécialisé dans la vente en gros de fleurs, notamment par voie d'enchères publiques, prétendant que le groupement d'intérêt économique Floral antibois (le GIE) et ses membres exercent une même activité à Antibes, de manière illicite, les a assignés en paiement de dommages et intérêts; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Sominice a fait appel du jugement et a demandé aussi, de condamner le GIE et ses membres à cesser toute activité commerciale ;
Attendu que la Sominice reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen tiré de ce que le décret du 28 juin 1958 n'aurait pas pour finalité d'assurer la protection des MIN ou de leur monopole, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
2° / que le classement de marchés de produits agricoles comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculteurs intéressés; qu'il s'ensuit que l'abandon par la Sominice du site d'Antibes en vue d'un regroupement des ventes sur le site de Nice, ne pouvait entraîner le déclassement du Marché d'Intérêt National de Nice-Antibes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 ;
3° / que la Sominice faisait précisément valoir en appel que le site d'Antibes, "classé par décret comme partie intégrante du MIN", n'aurait pu être déclassé "que par un nouveau décret pris en Conseil d'Etat" et qu'aucune procédure de déclassement n'a jamais eu lieu; que la cour d'appel, qui a laissé ses conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°/ que les articles 1 et 2 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958 subordonnent la vente aux enchères en gros par une personne non exploitante d'un Marché d'Intérêt National, même en dehors d'un Marché d'Intérêt National, à une autorisation préfectorale prise à la demande de la municipalité intéressée; que l'exigence d'un arrêté préfectoral, seul propre à garantir le fonctionnement des ventes en gros aux enchères dans l'intérêt général, a pour but d'assurer la protection des Marchés d'Intérêt National et de leur monopole; et que la Sominice, chargée du service public monopolistique de la vente en gros de fleurs, y compris par la voie d'enchères publiques, sur le Marché d'Intérêt National de Nice-Antibes, avait nécessairement qualité pour se prévaloir du caractère illicite de la pratique, non autorisée par arrêté préfectoral, de la vente en gros de fleurs aux enchères par le GIE; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 du décret n° 66-1052 du 22 décembre 1966, l'article 1er du décret n° 87-261 du 13 avril 1987, l'article 5 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et les articles 1 à 3 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
5°/ que l'activité illicite du GIE constituait une concurrence déloyale pour la Sominice qu'elle a privée et continue à priver d'une clientèle importante de producteurs et d'acheteurs et donc des ressources résultant de la perception de taxes et redevances sur les ventes aux enchères; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que l'abandon par la Sominice du site d'Antibes, en vue d'un regroupement des ventes sur le site de Nice, avait entraîné le déclassement du MIN de Nice-Antibes .
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que l'abandon par le concessionnaire du site de Nice-Antibes avec l'accord nécessaire de la Sominice emportait disparition de fait du MIN Nice-Antibes, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions citées à la troisième branche ;
Attendu, en troisième lieu, que dans ses conclusions, la Sominice ayant soutenu que le décret du 28 juin 1958 qui subordonne à un arrêté préfectoral la vente aux enchères en gros lorsqu'il ne s'agit pas d'un MIN habilité à cet effet, ne vise pas à organiser le fonctionnement monopolistique du MIN de Nice-Antibes, c'est sans encourir les griefs de la première branche que la cour d'appel a retenu que le décret précité n'avait pas pour finalité d'assurer la protection des MIN et de leur monopole ;
Attendu en quatrième lieu, qu'après avoir énoncé que le décret du 28 juin 1958 subordonne la vente aux enchères en gros des produits provenant de l'agriculture à une autorisation préfectorale pour les autres lieux que les MIN et que cette autorisation ne paraît pas avoir été demandée pour le GIE, l'arrêt retient que la finalité de ce décret n'est pas d'assurer la protection des MIN ou de leur monopole et que la Sominice n'a donc pas qualité pour soutenir que ce défaut d'autorisation serait générateur pour elle d'un préjudice particulier lié à la violation de son monopole ;
Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé que l'ordonnance du 22 septembre 1967 a modifié les règles relatives aux MIN et prévu un périmètre de protection qui institue un monopole de commercialisation des produits en gros avec une dérogation pour les producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent de leurs exploitations à l'intérieur du périmètre, l'arrêt relève que les adresses des exploitants qui figurent dans les statuts du GIE et au registre du commerce et des sociétés font apparaître qu'il s'agit bien d'exploitants locaux installés dans le périmètre de protection et retient souverainement que la Sominice n'établit pas que ceux-ci commercialisent des produits autres que ceux de leurs exploitations ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen qui manque en fait en ses première et seconde branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Economie Mixte pour la Construction et la Gestion des Marchés d'Intérêt National de Nice aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Société d'Economie Mixte pour la Construction et la Gestion des Marchés d'Intérêt National de Nice.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 2035 FS-P (COMM)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
ATTENDU Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOMINICE de ses demandes tendant à la condamnation solidaire du G.I.E. FLORAL ANTIBOIS et de ses membres à cesser toute activité commerciale sur le site de la Fontonne et sur tout autre site, sous astreinte de 25.000F par jour, ainsi qu'à lui payer les sommes de 1 630 000 F et de 400 000 F à titre de dommages-intérêts,
Aux MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 subordonne la vente aux enchères en gros des produits provenant de l'agriculture à une autorisation qui devra être donnée soit par décret s'il s'agit d'un marché en gros d'intérêt national (M.I.N.), auquel cas il exige que ces ventes aux enchères soient faites par les préposés du gestionnaire du marché, soit par arrêté préfectoral pris à la demande de la municipalité intéressée pour les autres lieux ; que par décret n° 66-1052 du 22 décembre 1966, deux M.I.N. ont été créés " à Nice ", l'un spécialisé dans le commerce en gros des fleurs, l'autre destiné à la commercialisation des produits alimentaires, décret qui autorise la vente aux enchères dans leurs enceintes respectives; que ce même décret a confié à la SOMINICE leur gestion; que le décret n° 87 -261 du 13 avril 1987 a modifié le décret n° 66-1052 du 22 décembre 1966 en disposant qu'il " est créé à Nice deux marchés d'intérêt national, l'un dit de Nice Antibes spécialisé dans le commerce en gros des fleurs, l'autre destiné à la commercialisation en gros des produits alimentaires " ; que l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 a modifié les règles relatives aux M.I.N. et prévu un périmètre de protection qui institue un monopole de commercialisation des produits en gros et demi-gros, conféré au gestionnaire du M.I.N., avec cependant une dérogation (article 5, alinéa 2) pour les producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent de leurs exploitation sises à l'intérieur du périmètre; que le décret n° 75-284 du 18 avril 1975 a fixé les limites du périmètre de protection de ces deux marchés à celles du département des Alpes-Maritimes ; que de ces textes, il résulte que la SOMINICE s'est vue attribuer un monopole dans les limites du département des Alpes-Maritimes pour la vente en gros des produits horticoles, y compris par voie d'enchères publiques, sur le site du M.I.N. de Nice Antibes; et qu'en conséquence, les seuls personnes autorisées dans le département à déroger à ce monopole sont les producteurs ou groupements de producteurs locaux commercialisant les produits de leurs exploitations; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses subordonnant le bénéfice de cette dérogation à la reconnaissance du groupement de producteurs selon des modalités déterminées, la notion de groupements de producteurs à laquelle se réfère l'article 5 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 est une notion de fait qu'il appartient aux juges d'apprécier.
ET AUX MOTIFS Qu'il résulte des éléments de la cause que le G.I.E., qui se prévaut de la dérogation de l'article 5 précité, constitue bien un groupement de producteurs correspondant aux exigences de ce texte; que pour s'opposer à cette prétention, la SOMINICE soutient tout d'abord que si la S.I.C.A. C.M.A., sa concessionnaire pour l'exploitation du marché de Nice Antibes, a décidé avec son accord de mettre fin à l'exploitation de ce site pour la transférer sur celui de Nice aux fins de regroupement et a effectivement mis fin à cette exploitation, le site de Nice Antibes, classé M.I.N. par le décret du 13 avril 1987, n'a pas pour autant été déclassé; mais que l'abandon par le concessionnaire du site d'Antibes avec l'accord de la SOMINICE emporte " disparition de fait du M.I.N. Nice Antibes " ; que la SOMINICE ne peut se prévaloir de sa subsistance juridique fictive pour interdire toute activité économique sur le site comme si elle l'exploitait encore ; qu'en effet, les moyens de protection de ses intérêts et des intérêts collectifs qui lui sont confiés ne sauraient être étendus au gel d'un site abandonné et à l'interdiction de toute reprise d'exploitation si celle-ci est le fait d'agriculteurs ou d'un groupement d'agriculteurs fondés à se prévaloir de la dérogation au monopole prévue dans les textes; que la SOMINICE soutient également que le G.I.E. ne serait pas constitué exclusivement d'exploitants locaux commercialisant leur production locale, condition nécessaire pour bénéficier de la dérogation; mais que les adresses des exploitants qui figurent dans les statuts du G.I.E. et au registre du commerce et des sociétés montrent qu'il s'agit bien d'exploitants locaux installés dans le périmètre de protection; et que la SOMINICE n'établit pas ni n'offre d'établir que ceux-ci commercialiseraient des produits autres que ceux de leurs exploitations; que la SOMINICE soutient enfin que le G.I.E. n'a pas bénéficié d'une autorisation préfectorale pour procéder à des ventes aux enchères ; que certes, s'agissant d'une vente en gros pratiquée en dehors d'un M.I.N. ou par une personne morale non exploitante d'un M.I.N., la pratique des enchères est soumise aux dispositions du décret du 28 juin 1958 exigeant l'accord de la municipalité intéressée et l'autorisation préfectorale; que, par arrêté municipal du 28 juin 1990, le maire de la ville d'Antibes a autorisé la vente en gros des produits agricoles sur l'emplacement délaissé par les S.I.C.A. C.M.A. et SOMINICE, au lieu- dit de la "Criée Florale ", avec promesse de bail au G.I.E. FLORAL ANTIBOIS pour l'utilisation des locaux propriété de la commune; qu'en revanche, le G.I.E. ne justifie pas d'une autorisation préfectorale pour procéder à des ventes aux enchères; que l'arrêté municipal du 28 juin 1990 indique en son article 3 qu'une autorisation de vente aux enchères publiques sera demandée au préfet du département mais que cette autorisation ne paraît pas avoir été demandée et qu'il n'est pas soutenue qu'elle aurait été obtenue; mais qu'il apparaît à la lecture même du décret du 28 juin 1958 que la finalité de ce texte n'est pas d'assurer la protection des M.I.N. ou de leur monopole, mais seulement de fixer les conditions de nationalité, d'âge ou de moralité et d'assermentation des agents devant être chargés de ces ventes, dans un but exclusif de protection de l'intérêt général et de sécurité des transactions pour le public; que la SOMINICE n'a donc pas qualité pour se prévaloir de ce défaut d'autorisation et n'est pas fondée à soutenir que celui-ci générerait pour elle un préjudice particulier lié à la violation de son monopole; .
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge doit" en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que la Cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen tiré de ce que le décret du 28 juin 1958 n'aurait pas pour finalité d'assurer la protection des M.I .N .ou de leur monopole, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le classement de marchés de produits agricoles comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculteurs intéressés; qu'il s'ensuit que l'abandon par la SOMINICE du site d'Antibes en vue d'un regroupement des ventes sur le site de Nice, ne pouvait entraîner le déclassement du Marché d'Intérêt National de Nice-Antibes; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la SOMINICE faisait précisément valoir en appel que le site d'Antibes, " classé par décret comme partie intégrante du M.I.N. ", n'aurait pu être déclassé "que par un nouveau décret pris en Conseil d'Etat " et qu'aucune procédure de déclassement n'a jamais eu lieu; que la Cour d'appel, qui a laissé ses conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les articles 1 et 2 du décret n° 58-560 du 28 juin 1958 subordonnent la vente aux enchères en gros par une personne non exploitante d'un Marché d'Intérêt National, même en dehors d'un Marché d'Intérêt National, à une autorisation préfectorale prise à la demande de la municipalité intéressée; que l'exigence d'un arrêté préfectoral, seul propre à garantir le fonctionnement des ventes en gros aux enchères dans l'intérêt général, a pour but d'assurer la protection des Marchés d'Intérêt National et de leur monopole; et que la SOMINICE, chargée du service public monopolistique de la vente en gros de fleurs, y compris par la voie d'enchères publiques, sur le Marché d'Intérêt National de Nice-Antibes, avait nécessairement qualité pour se prévaloir du caractère illicite de la pratique, non autorisée par arrêté préfectoral, de la vente en gros de fleurs aux enchères par le G.I.E. FLORAL ANTIBOIS ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 8 du décret n° 66-1052 du 22 décembre 1966, l'article 1er du décret n° 87-261 du 13 avril 1987, l'article 5 de l'ordonnance
n°67-808 du 22 septembre 1967 et les articles 1 à 3 du décret n° 58- 560 du 28 juin 1958, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'activité illicite du G.I.E. FLORAL ANTIBOIS constituait une concurrence déloyale pour la SOMINICE qu'elle a privée et continue à priver d'une clientèle importante de producteurs et d'acheteurs et donc des ressources résultant de la perception de taxes et redevances sur les ventes aux enchères; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil.
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