RECHERCHER     TYPE
 
Jurilettre gratuite Aides Rss Panier
ABONNEMENT
Services en ligne
Avocats
Huissiers
Lettres et Modèles
Droit et internet
Cybersquattage
Pack JuriWeb
Audit juridique de site
Documentaires
Nouvelle chronique
Archives
Décrets Jurisprudences
Fiches pratiques
Interviews
Pratique
Sélection de liens
Annuaire
Partenaires

:: Lire la loi DADVSI définitive
:: Lire la LCEN définitive


SCI P. c/ Trésorier Principal de Rouen

Cour de Cassation (2ème)

CIV.2 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 23 novembre 2000 

M. BUFFET, président 

Pourvoi n° R 98-18.921 

I.K 

Cassation sans renvoi 

Arrêt n° 1224 FS-P+B 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Plelo Cadiou, dont le siège est 134, rue du Renard, 76000 Rouen, 

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (1 re chambre civile), au profit : 

1°/ du trésorier principal de Rouen Flaubert, domicilié 56, avenue Gustave Flaubert, 76042 Rouen Cedex, 

2°/ du ministre de l'Economie et des Finances, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris, 

défendeurs à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents: M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société civile immobilière Plelo Cadiou, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique : 

Vu les articles 86 et 43 du 9 juillet 1991, 64 du décret du 31 juillet 1992, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ; 

Attendu qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi, auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, le saisissant doit obtenir du juge de l'exécution la délivrance d'un titre exécutoire pour pratiquer à l'encontre de ce tiers une mesure d'exécution forcée ; 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en vertu du rôle rendu exécutoire par le préfet, le trésorier principal de Rouen Flaubert, auquel M. Cadiou était redevable d'une dette fiscale, a notifié à la société civile immobilière Plelo Cadiou (la SCI) un avis à tiers détenteur; que la SCI n'ayant procédé à aucun paiement, en exécution de l'avis, le trésorier principal a pratiqué à son encontre une saisie-attribution, entre les mains de la société Atelier des Landes, débitrice envers la SCI ; que la SCI a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie et d'en ordonner la mainlevée ; 

Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient que l'avis à tiers détenteur comportant l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article 43 susvisé, la SCI est devenue débitrice personnelle des causes de l'avis pour avoir refusé de tenir compte de cet effet ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que le trésorier principal n'avait pas obtenu du juge de l'exécution la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés : 

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; 

Dit n'y avoir lieu à renvoi ; 

Annule la saisie-attribution pratiquée le 7 août 1997 par le trésorier principal de Rouen Flaubert à l'encontre de la SCI Plelo Cadiou ; 

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à charge du Trésor public ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Plelo Cadiou : 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille. 

Moyen produit par la SCP Ryziger et Bouzidi, Avocat aux Conseils, pour la SCI PLELO-CADIOU; 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1224 (CIV.II) ;

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la Société exposante ; 

AUX MOTIFS QUE James CADIOU est personnellement redevable de ses impôts envers le trésorier de ROUEN Flaubert ; que le sus nommé est gérant associé de la S.C.I PLELO-CADIOU et qu'à ce titre il perçoit des dividendes; que, le 14 octobre 1996, le comptable du Trésor a donc notifié un avis à tiers détenteur à la S.C.I PLELO-CADIOU en sa qualité de tiers détenteur de sommes devant revenir à James CADIOU ; que, malgré un rappel en date du 16 décembre 1996 la SCI n'a donné aucune suite à cet avis à tiers détenteur; que l'avis à tiers détenteur produit, en vertu des dispositions de l'article L 263 du Livre des procédures fiscales les mêmes effets qu'une saisie attribution; qu'en conséquence et en ne déférant pas à l'opposition, la S.C.I PLELO-CADIOU a engagé sa responsabilité de tiers détenteur et est devenue personnellement redevable des sommes dues au Trésorier de ROUEN Flaubert, qui, le 25 juin 1997 lui a donc délivré un commandement d'avoir à payer une somme de 1 033 506 F ; qu'une saisi attribution a été pratiquée contre la S.C.I PLELO- CADIOU en vue d'appréhender les loyers que ne pouvaient lui verser son locataire, la Société ATELIERS DES LANDES; que cette saisie a été signifiée le 7 août 1997 au locataire et dénoncée le 12 août 1997 à la S.C.I PLELO-CADIOU ; que, devant le premier juge, la S.C.I PLELO-CADIOU n'a pas contesté sa qualité de débitrice; qu'elle s'est contentée d'invoquer des irrégularités de forme qui auraient affecté la procédure et aurait demandé des délais de paiements qui, en vertu des principes de la séparation des pouvoirs ne pouvaient pas lui être accordés par le Juge de l'exécution; que l'article L 281 du Livre des Procédures des Fiscales prévoit que les contestations relatives au recouvrement des impôts et autres sommes dont la perception incombe au comptable du Trésor ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte ou sur l'existence d'une obligation de payer; que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés devant le juge de l'exécution pour la première, devant le juge de l'impôt pour la seconde; que le juge de l'exécution est compétent seulement pour apprécier la régularité en la forme de l'acte, les autres contestations relevant de l'administration sous le contrôle du juge administratif; que par application des dispositions des articles L 262 et 263 du Livre des procédures fiscales qui prévoient que l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, la S.C.I PLELO-CADIOU est devenue débitrice personnelle des causes des avis à tiers détenteur pour avoir refusé de tenir compte de leurs effets ; qu'elle est saisie et que la Société ATELIERS DES LANDES, sa locataire et débitrice, est tiers saisi; que la saisie porte sur les loyers dus par la locataire à la S.C .I; que la contestation de l'existence de l'obligation de payer ne peut être portée que devant le juge de 1'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 281 du Livre des procédures fiscales et que la demande doit. à peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte ; que le juge judiciaire est donc incompétent pour statuer sur la contestation de la SCI relative à son obligation de payer; que la saisie produit ses effets sur l'intégralité de la dette du tiers saisi et que la S.C.I PLELO-CADIOU ne saurait prétendre recouvrer une partie des loyers correspondant à ses propres charges, non plus que sur la TVA; qu'il suit de tout ce qui précède que la saisie attribution contestée est régulière et, partant. que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; 


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile applicable aux actes d'huissier en vertu de l'article 649 du même Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre publique; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre publique; que la S.C.I PLELO-CADIOU ne se prévaut d'aucun préjudice, que sa demande sera donc rejetée; 

ALORS D'UNE PART QUE la Société exposante faisait valoir que l'administration fiscale ne disposait à son encontre d'aucun titre exécutoire, la mention du procès-verbal de saisie-attribution indiquant seulement " rôle rendu exécutoire par le préfet du lieu d'imposition " de Monsieur CADIOU invitant la Cour d'appel à constater qu'aucune précision, même de date, ne figure dans ce procès-verbal quant à l'indication du titre exécutoire qu'aurait l'administration fiscale à son encontre; qu'en cas d'avis à tiers détenteur resté sans effet, l'administration fiscale doit saisir le juge de l'exécution par voie d'assignation en vue d'obtenir un titre exécutoire; qu'ayant relevé que le 14 octobre 1996 le comptable du Trésor avait notifié un avis à tiers détenteur à la SCI PLELO-CADIOU en sa qualité de tiers détenteur de sommes devant revenir à James CADIOU lequel est personnellement redevable d'impôts envers le Trésorier de ROUEN Flaubert, que la SCI n'a donné aucune suite à l' avis à tiers détenteur malgré un rappel en date du 16 décembre 1996, qu'un tel avis à tiers détenteur produit les mêmes effets qu'une saisie-attribution, puis qu'en ne déférant pas à l'opposition la SCI a engagé sa responsabilité de tiers détenteur et est devenue personnellement redevable des sommes dues au trésorier de ROUEN Flaubert qui, le 25 juin 19971ui a délivré un commandement d'avoir à payer une somme de 1 033 506 F, que la SCI n'a pas contesté sa qualité de débitrice devant le premier juge mais s'est contentée d'invoquer les irrégularités de forme qui auraient affecté la procédure, la Cour d'appel qui décide que par application des dispositions des articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales qui prévoient que l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiat prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 la SCI PLELO-CADIOU est devenue débitrice personnelle des causes des avis à tiers détenteurs pour avoir refusé de tenir compte de leurs effets, qu'elle est saisie et que la Société ATELIERS DES LANDES, sa locataire et débitrice est tiers saisie, que la saisie porte sur les loyers dus par les locataires à la SCI, que la procédure de saisie-attribution est régulière et que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur l'obligation de payer sans constater que l'administration fiscale justifiait d'un titre exécutoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 86 et 43 et ss de la loi du 9 juillet 1991 ensemble les articles L 262 et ss du Livre des procédures fiscales ; 

ALORS D'AUTRE PART QU'en cas d'avis à tiers détenteur resté infructueux l'administration fiscale doit, par voie d'assignation, saisir le juge de l'exécution en vue d'obtenir un titre exécutoire sans pouvoir user de procédé détourné en vue de pallier l'absence de titre exécutoire; que la Société exposante faisait valoir l'absence de titre exécutoire de l' administration fiscale le commandement du 25 juin 1996 visant en titre exécutoire l'imposition personnelle de Monsieur CADIOU, titre qui ne constituait donc pas une créance exécutoire contre la SCI PLELO CADIOU qui n'avait aucune dette à l'égard du Trésor public; qu'en se contentant de relever que l'avis à tiers détenteur produit les effets de la saisie attribution, qu'en ne déférant pas à l'opposition la SCI PLELO CADIOU a engagé sa responsabilité de tiers détenteur et qu'elle est devenue personnellement redevable des sommes dues au Trésorier de ROUEN Flaubert, qui, le 25 juin 1996 lui a donc délivré un commandement d'avoir à payer une somme de 1 033 506 F sans constater l'existence d'un titre exécutoire à l'encontre de la Société exposante, le commandement du 25 juin 1996 visant les titres exécutoires à l'encontre du seul Monsieur CADIOU, associé gérant de la SCI PLELO CADIOU, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 86 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, 56 et ss du décret du 31 juillet 1992 et L 262 et ss du Livre des procédures fiscales.







Paiment sécurisé avec CyberMUT
Vous bénéficiez du sceau

Add to netvibes

http://www.wikio.fr Ajouter à Google

 
P@rticip@tion :Azique