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Société Capim c/ Société Erca Gec

Cour de Cassation (3ème civ.)

CIV.3 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 13 décembre 2000 

M. BEAUVOIS, président 

Pourvoi n° S 99-14.878 

I.G 

Cassation 

Arrêt n° 1680 FS-P+B 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant . 

Sur le pourvoi formé par: 

1°/ la société à responsabilité limitée CAPIM, dont le siège est 42, rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux, 

2°/ la société civile immobilière (SCI) Périmétro, dont le siège est 42 rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux , 

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée ERCA GEC, dont le siège est c/o ACCOR, 235, boulevard Péreire, 75017 Paris, 

défenderesse à la cassation; 

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents: M. Beauvais, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société CAPIM et de la SCI Périmétro, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Sur le moyen unique: 

Vu l'article 5, alinéa 5, ensemble, les articles 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 

Attendu que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1999), que la société Erca Gec, preneur à bail de locaux à usage commercial, en a donné congé aux sociétés Capim et Périmétro, bailleresses, selon les modalités prévues au bail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 

Attendu que, pour juger le congé valable, l'arrêt retient que les sociétés Capim et Périmétro, professionnelles de la location à usage commercial, ont accepté en connaissance de cause de conclure le bail qui prévoyait la faculté de résiliation triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elles doivent exécuter ce contrat de bonne foi, qu'elles contestent, non la régularité du congé, mais l'existence et la validité de l'acte, qu'elles n'en discutent pas les énonciations au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et qu'elles ne justifient d'aucun préjudice qui serait résulté pour elles de l'irrégularité formelle de l'acte ; 

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention des parties ne pouvait faire échec aux prescriptions légales, d'autre part, que s'étant abstenu de procéder par acte extrajudiciaire, le preneur n'avait pas valablement donné congé, et que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'était dès lors pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS: 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; 

Condamne la société Erca Gec aux dépens; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille. 


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société Capim et la SCI Périmétro.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1680 (CIV.3)

MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la validité du congé donné par la société ERCA-GEC le 26 juillet 1994, par lettre recommandée avec accusé de réception; 

aux motifs que le bail liant les parties ne parlait pas expressément de congé mais contenait la clause suivante " avec faculté de résiliation triennale pour le preneur seul, à charge pour lui de prévenir le bailleur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six mois à l'avance... "; que le courrier du 26 juillet 1994 exprimait en termes clairs et précis, dénué de toute ambiguïté, l'intention certaine de la société locataire de " mettre un terme au bail..." et de " libérer " les locaux loués; qu'il était donc patent que ce courrier valait congé au sens de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953; que, par ailleurs, les sociétés bailleresses qui étaient des professionnelles de la location commerciale avaient délibérément, et en toute connaissance de cause, accepté de signer ce contrat de bail du 27 avril 1989 qui prévoyait explicitement la faculté d'une résiliation triennale par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin de recourir à un acte extra-judiciaire; que ces deux sociétés devaient donc exécuter de bonne foi ce bail qui faisait la loi des parties (article 1134 du Code Civil) et qu'elles n'étaient pas en droit de prétendre maintenant que le courrier du 26 juillet 1994 n'aurait pas valu congé; qu'il était à souligner que les deux appelantes ne contestaient pas expressément la régularité de ce congé au regard des exigences de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et qu'elles ne demandaient même pas qu'en soit prononcée la nullité, se bornant à contester " l'existence et la validité de ce congé " et déniant à ce courrier la valeur d'un congé; que les bailleresses ne discutaient pas les énonciations mêmes de ce congé et qu'elles ne prétendaient pas qu'il y aurait eu une inobservation des dispositions du décret relatives à l'énoncé des motifs (article 5 in fine), ce qui aurait dû être sanctionné par une nullité; que, de plus, le premier juge avait très pertinemment retenu que ces deux sociétés ne justifiaient d'aucun préjudice qui serait résulté pour elles de cette irrégularité formelle (à supposer celle-ci établie); que, devant la Cour, les deux bailleresses ne faisaient toujours pas état du grief que leur aurait causé cette prétendue irrégularité de forme; 


alors d'une part que, aux termes de l'article 5 (al. 5 du décret n° 53- 960 du 30 septembre 1953), le congé doit, à peine de nullité, être donné par acte extra-judiciaire et préciser, les motifs pour lesquels il est donné; que cette obligation s'impose tant au locataire qu'au bailleur; que, dès lors, le congé donné par la société ERCA-GEC par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 1994 était nul et qu'en décidant de valider ce congé, la Cour d'appel a violé les articles 3-1 et 5 du décret du 30 septembre 1953; 

alors d'autre part que l'on ne peut, par convention particulière, déroger à l'ordre public et aux bonnes mœurs; que les dispositions des articles 3-1 et 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ayant un caractère d'ordre public, la convention des parties ne pouvait y déroger; que, dès lors, la clause insérée au bail donnant au preneur seul la faculté de résilier le bail par lettre recommandée avec accusé de réception était nulle et qu'il appartenait à la Cour d'appel de le constater; qu'en donnant effet à la convention des parties qui déroge à ces textes d'ordre public et en validant le congé donné par la société ERCA-GEC par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 1994, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil. 

alors de troisième part, qu'il appartient, en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, au juge de trancher le litige conformément aux régies de droit qui lui sont applicables alors même que l'application de ces lois n'aurait pas été expressément requise par les parties; que, par conséquent, c'est en violation de ce texte que la Cour a refusé de constater la nullité du congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juillet 1994 au motif que cette nullité n'aurait pas été expressément demandée; que, dès lors que les sociétés CAPIM et PERIMETRO contestaient l'existence de ce congé, la Cour devait, en application de ce texte, en constater la nullité; 

alors enfin que la nullité d'ordre public prévue par les articles 3-1 et 5 du décret du 30 septembre 1953 doit être prononcée indépendamment de l'existence ou non d'un préjudice pour la partie qui s'en prévaut; que, par conséquent, est inopérante et viole ces textes, l'énonciation que, l'irrégularité formelle invoquée et sanctionnée légalement par la nullité n'aurait causé aucun préjudice aux sociétés CAPIM et PERIMETRO.







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