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M.P. c/ M.Z.
Cour de Cassation (Ch. Com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 décembre 2000
M. DUMAS, président
Pourvoi n° M 98-12.477
C.B.
Cassation
Arrêt n° 2052 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel P.; demeurant 12, rue ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile, audience solennelle), au profit :
1°/ de M. Bernard Z., demeurant 34, rue ...,
2°/ de M. Alain P., demeurant 4, rue ...,
3°/ de Mme Évelyne G.-H., demeurant 27, rue ...,
4°/ de la société Citalest, société à responsabilité limitée dont le siège est 20, rue des Champs, 67201 Eckbolsheim,
défendeurs à la cassation;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. P., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z., de M. P., de Mme G.-H. et de la société Citalest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi .
Met, sur sa demande, hors de cause Mme G.-H., ès qualités, à qui le pourvoi ne peut ni profiter ni nuire ;
Sur le premier moyen:
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Chambre civile, 17 novembre 1993, Bull. n° 324) que, par un acte sous seing privé du 16 février 1987, M. P. a cédé à MM. Z. et P. la totalité des parts sociales de la société Citalest (la société), ainsi que les créances qu'il détenait sur elle; que des litiges étant nés entre les parties, celles-ci ont, en application de la clause compromissoire prévue à l'acte, signé un compromis d'arbitrage; que les cessionnaires invoquaient la nullité de l'acte du 16 février 1997, pour indétermination du prix; qu'un arrêt du 15 janvier 1992 a rejeté le recours en annulation formé par M. P. contre la sentence arbitrale; que cette décision a été cassée et que la juridiction de renvoi, après avoir par un premier arrêt du 23 novembre 1995, annulé la sentence arbitrale, évoqué et renvoyé les parties à conclure sur le fond du litige, a prononcé la nullité de l'acte du 16 février 1987 pour indétermination du prix ;
Attendu que pour prononcer cette nullité, l'arrêt retient que les parties ont fixé un prix de cession déterminé sur la base du bilan arrêté au 30 juin 1986, mais qu'une clause de révision de prix prévoyait que celui-ci devait être proportionnellement réduit, si le bilan au 31 janvier 1987 faisait apparaître une perte ou un bénéfice supérieur à 60 000 francs, et renégocié entre elles, si ce même bilan faisait apparaître une perte ou un bénéfice supérieur à 150 000 francs, ce qui rendait le prix non déterminable de façon objective lors de la conclusion de la cession ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bilan au 31 janvier 1987 était tel qu'il aurait rendu nécessaire une renégociation du prix, alors qu'il résultait de ses constatations qu'excepté en cas de perte ou de bénéfice à cette date supérieur à 150 000 francs, le prix était déterminé ou déterminable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Condamne MM. Z. et P. et la société Citalest aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z. et P., de Mme G.-H. et de la société Citalest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
Moyens produits par Me RICARD, avocat aux Conseils pour M.P.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°2052 (COMM.)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du protocole du 16 février 1987 pour indétermination du prix et, en conséquence, condamné Monsieur P. à rembourser à Messieurs Z. et P., à chacun, la somme de 100.000 F versée à titre d'acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1988 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort ainsi des termes de la clause de révision du prix (telle que sus rappelée) que l'établissement du bilan au 30 janvier 1987, auquel était subordonnée la modification du prix, ne suffisait pas à déterminer le prix de façon objective puisque dans le cas d'un bénéfice ou d'une perte supérieurs à 150.000 F les parties devaient conclure un nouvel accord en renégociant le prix; que le prix de la cession de créance n'étant pas déterminable lors de la conclusion du protocole d'accord, il y a lieu de prononcer la nullité dudit protocole, les obligations souscrites formant un tout indivisible, sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bilan du 30 janvier 1987 a effectivement fait apparaître une perte supérieure à 150.000 F",
Article 1134 du Code Civil. Violation:
ALORS QUE le protocole d'accord du 16 février 1987 stipulait un prix ferme de cession de la créance détenue par Monsieur P. sur la Société CITALEST de 599.000 F, déterminé sur la base d'un bilan arrêté au 3 juin 1986, faisant apparaître une situation nette déficitaire de 641.290 F, comme admis par les parties, étant simplement précisé, que suite au bilan devant être contradictoirement établi au 31 janvier 1987, une variation de plus ou moins 150.000 F entraînerait une renégociation dudit prix (B § 2) ; qu'il résulte clairement de ces stipulations contractuelles que les parties se sont entendues sur un prix ferme de cession de la créance détenue par Monsieur P. sur la Société, mais se sont réservées la faculté de renégocier ledit prix dans le cas précis d'une variation au 31 janvier 1987, de plus ou moins 150.000 F du bilan arrêté au 30 juin 1986 ; qu'en décidant, néanmoins, de prononcer la nullité du protocole en son entier, motif pris d'une indétermination, dès sa conclusion, du prix de cession de la cession de créance, sans rechercher s'il y avait lieu ou non, par application de la clause de révision litigieuse, de renégocier le prix stipulé, la Cour d'appel a méconnu les termes du protocole du 16 février 1987 et violé l'article 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, suite au prononcé de la nullité du protocole d'accord du 16 février 1987 pour indétermination du prix, condamné Monsieur P. à rembourser à Messieurs Z. et P., à chacun la somme de 100.000 F, et débouté les parties de toutes autres demandes.
AUX MOTIFS QU' "ensuite de la nullité, les parties doivent être remises dans leur état antérieur à la cession; qu'en conséquence, Monsieur P. doit restituer le prix versé à titre d'acompte par les cessionnaires avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement; que la nullité des cessions résulte d'une clause critiquable du protocole dont chaque partie est responsable pour l'avoir négociée et acceptée; que, dans ces conditions, les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui aurait découlé de la nullité doivent être rejetées; que la somme de 230.000 F versée par Monsieur Z. sur le compte courant de CITALEST est une dette sociale dont le remboursement incombait à la Société; qu'aucune faute de Monsieur P., ayant un lien de causalité avec le non remboursement de cette somme, par CITALEST n'étant démontrée, la demande de condamnation solidaire dirigée contre Monsieur P. est mal fondée; que Monsieur P. doit être débouté de sa demande en paiement du solde du prix des parts et de la cession de créance; qu'il ne peut pas davantage prétendre au remboursement de la créance INFOMAT qu'il a acquittée en exécution de la caution qu'il a donnée à la banque de la Société CITALEST, dès lors que Messieurs Z. et P. n'ont souscrit aucun engagement de rembourser cette somme ; qu'il n'est également pas fondé en sa demande en paiement de la somme de 1.000.000 F correspondant, selon lui, à la valeur du fonds détruit; qu'il ne démontre pas en effet que la liquidation de la Société CITALEST est due au comportement fautif des cessionnaires ; qu'il apparaît au contraire que la situation de la Société était déjà obérée lors de la cession et que la valeur du fonds était symbolique à la date du 30 juin 1986, comme l'atteste le prix de la valeur des parts sociales" ;
Article 1234 du Code Civil. Violation:
ALORS, d'une part, QUE le principe selon lequel l'anéantissement rétroactif d'un contrat imposant que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement contraint le juge à prononcer la restitution en valeur de l'objet de la vente, dès lors qu'une restitution en nature s'avère impossible; qu'en l'espèce, suite à l'annulation du protocole d'accord du 16 février 1987, la Cour d'appel s'est contentée de condamner Monsieur P. à rembourser à Messieurs Z. et P. le prix versé à titre d'acompte; qu'en omettant de condamner, néanmoins les cessionnaires à une restitution en valeur des parts sociales, dont une restitution en nature, replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le protocole, était rendue impossible en raison de la mise en liquidation judiciaire de la Société CITALEST, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de la nullité par elle prononcée du protocole litigieux, et a violé l'article 1234 du Code Civil :
Article 455 du N.C.P.C. Violation:
ALORS, d'autre part, QUE en se bornant, par une motivation d'ordre général, à affirmer que Monsieur P. ne démontre pas que la liquidation de la Société CITALEST est due au comportement fautif des cessionnaires, étant au contraire établi que la situation était déjà obérée lors de la cession, la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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