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Société Virgin Interactive Entertainment Ltd c/ France Télécom (appel)

Cour d'Appel de Paris

COUR D'APPEL DE PARIS

14è Chambre, section A

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2000

( N° 567, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général: 2000/09406 

Décision dont appel: Ordonnance de référé rendue le 05/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -RG n°: 2000/26718 Monsieur ROCHEREAU, Président 

Date ordonnance de clôture : 20 septembre 2000

Nature de la décision: CONTRADICTOIRE

Décision: INFIRMATION PARTIELLE 

APPELANTES : 

La Société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD 
prise en la personne de ses représentants légaux 
ayant son siège 74 A Charlotte Street LONDON W1P 1LR -Grande Bretagne 
La Société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL prise en la personne de ses représentants légaux 
ayant son siège 233 rue de la Croix Nivert 75015 PARIS 

représentées par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué 
assistées de Maître Véronique BOMSEL DI MEGLIO, Toque E 1299 

INTIMÉES :

La Société FRANCE TÉLÉCOM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6 place d'Alleray 75015 PARIS 

représentée par la SCP TEYTAUD, avoué
assisté de Maître M.H LEMAITRE, Toque P 449, CABINET KAHN & associés

La Société BDDP TBWA 
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 162-164 rue de Billancourt 92200 BOULOGNE BILLANCOURT 

représentée par la SCP FANET-SERRA, avoué 
assistée de Maître M.L. BERTANI, Toque R 005, SCP LARTIGUES 

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : 

Président: M. LACABARATS 
Conseillers: Mme CHAROY et M. PELLEGRIN 

GREFFIER: aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT 

DÉBATS: à l'audience publique du 20 septembre 2000 

ARRÊT: CONTRADICTOIRE 

Prononcé publiquement par Nicole CHAROY, Conseiller le plus ancien en l'absence du Président empêché, laquelle a signé la minute avec Françoise LEBRUMENT, Greffier 

Vu l'appel interjeté le 16 mai 2000 par les sociétés VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD et VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL d'une ordonnance de référé prononcée le 5 mai 2000 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a, d'une part déclaré la première société irrecevable à agir, d'autre part dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la seconde, demande tendant essentiellement à voir ordonner à FRANCE TÉLÉCOM de retirer toute référence à la "vie.com" sur ses annonces publicitaires ; 

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2000 par les sociétés VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD et VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL qui demandent à la cour sur le fondement de l'article 873 du nouveau code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner sous astreinte à FRANCE TÉLÉCOM de procéder au retrait de la référence au domaine "vie.com" sur toutes les publicités, sur tout support dans les 48 heures du prononcé de l'arrêt à intervenir, d'ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux quotidiens, de débouter FRANCE TÉLÉCOM de ses prétentions et de condamner cette société à payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2000 par FRANCE TÉLÉCOM qui demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées à la même date par les appelantes, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD irrecevable à agir et dit n'y avoir lieu à référé, de l'infirmer pour le surplus, de constater qu'aucune des deux sociétés ne justifie d'un quelconque intérêt à agir, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, de les déclarer en tout cas mal fondées, subsidiairement de constater que le retrait des publicités litigieuses ne pourrait être effectué dans un délai aussi court que celui sollicité par les appelantes, de dire qu'il n'y a lieu ni à astreinte ni à publication de l'arrêt, en tout état de cause de condamner les appelantes à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner la société BDDP- TBWA à garantir FRANCE TÉLÉCOM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner les appelantes à payer la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 août 2000 par la société BDDP-TBWA qui demande notamment à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance et de dire irrecevable à agir la société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL, de confirmer la décision pour le surplus, de condamner les appelantes à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 

Sur la régularité de la procédure 

Considérant que dans le cadre d'une procédure instruite en application de l'article 910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il apparaît que chacune des parties a disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance des prétentions et moyens de son adversaire et y répondre utilement, étant observé en l'espèce que la clôture de l'instruction a été prononcée, non le 12 septembre, mais le 20 septembre 2000 ; que la demande de FRANCE TÉLÉCOM tendant au rejet des écritures signifiées par les appelantes une semaine avant cette clôture doit dès lors être écartée ; 

Sur le bien-fondé de l'appel 

Considérant que l'agence de publicité BDDP-TBWA a conçu pour FRANCE TÉLÉCOM une campagne publicitaire caractérisée par le slogan "FRANCE TÉLÉCOM Bienvenue dans la vie.com" 


que FRANCE TÉLÉCOM a procédé le 7 décembre 1999 au dépôt à l'I.N.P.I. de la marque "France Télécom Bienvenue dans la vie.com" pour les classes de produits ou services 1 à 28,35,36,37,38,39,40,41,42 ; 

Considérant que les sociétés appelantes sont membres du groupe VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT dont la société mère est aux Etats-Unis, la société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD étant une société de droit anglais et la société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL l'entreprise française du groupe ; 

Considérant que les sociétés française et anglaise, seules parties demanderesses à l'instance exposent que le nom de domaine "vie.com" a été enregistré en 1995 au profit de la société américaine du groupe, que celle-ci a cédé courant août et septembre 1999 le nom de domaine à la société anglaise, celle-ci, comme la société française, exploitant la dénomination pour la promotion de leurs activités commerciales depuis sa création; qu'elles font grief à FRANCE TÉLÉCOM de porter atteinte par son slogan publicitaire au nom de domaine "vie.com" exploité par VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT comme "portail sur le net" permettant aux intervenantes de s'informer sur les activités du groupe et d'accéder aux jeux vidéos qu'il commercialise; qu'elles soutiennent que la campagne publicitaire de FRANCE TÉLÉCOM risque d'entraîner une banalisation du nom du domaine "vie.com" et une mauvaise identification des services proposés par le groupe ; 

Considérant cependant que si le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l'objet, encore faut-il que les parties à l'instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l'antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l'esprit du public ; 

Considérant qu'en l'espèce, quelles que soient les conditions dans lesquelles, dans les relations internes du groupe, la société américaine a transféré ses droits sur le nom de domaine "vie.com", son enregistrement au profit de la société anglaise, et donc l'opposabilité effective du transfert aux tiers, ne sont intervenus que le 2 mai 2000 ; que le constat de Maître LEGRAIN, huissier de justice, réalisé à la requête des intimées, révèle également qu'à la date du 14 avril 2000, le titulaire de "vie.com" était encore la société américaine : 

Considérant que les plaquettes publicitaires produites aux débats par les appelantes ne démontrent pas non plus une exploitation antérieure effective par les appelantes du nom de domaine en cause, associé exclusivement dans ces plaquettes à la société américaine du groupe ; 

Considérant qu'il importe peu qu'en fait les sociétés appelantes aient bénéficié des services procurés par le site INTERNET créé par la société américaine, cette circonstance ne suffisant pas à les autoriser à se substituer à celle-ci pour la défense du nom de domaine lui appartenant ; 

Considérant que ces éléments n'affectent pas seulement l'antériorité d'usage revendiquée par les appelantes et le caractère manifestement illicite du trouble dont elles se prévalent; qu'ils mettent en cause surtout la recevabilité même de leur action; 

Considérant en effet que l'intérêt d'une partie s'appréciant au moment de l'introduction de la demande, il apparaît que, compte tenu de la date de l'assignation en référé signifiée le 27 mars 2000, les sociétés VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD et VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL étaient irrecevables à agir à la place de leur société mère pour obtenir la cessation d'une campagne publicitaire engagée par FRANCE TÉLÉCOM avant cette date et l'enregistrement du transfert à la filiale anglaise du nom de domaine; qu'il convient dès lors d'infirmer partiellement l'ordonnance ; 

Considérant que, bien que non justifié, l'appel des société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD et VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL n'a pas été formé dans des conditions fautives; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par FRANCE TÉLÉCOM doit être rejetée ; 

Considérant en revanche que sont réunies en cause d'appel les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimées : 

PAR CES MOTIFS 

Rejette la demande de FRANCE TÉLÉCOM tendant à voir écarter des débats les écritures des appelantes , 

Confirme la décision déférée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable à agir la société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD et statué sur les dépens et frais non compris dans les dépens, 

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare également irrecevable à agir la société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL, 

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par FRANCE TÉLÉCOM. 

Condamne in solidum les sociétés VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD et VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à FRANCE TÉLÉCOM la somme de 10.000 francs, à BDDP- TBWA celle de 10.000 francs . 

Condamne les sociétés VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD et VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT SARL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. 

Le Greffier, 

Le Président.







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