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BNP c/ M. C.
Cour de Cassation (Ch. Com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 janvier 2001
M. DUMAS, président
Pourvoi n° R 98-11.308
Rejet
Arrêt n° 101 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris.
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M.-Jean Pierre C., demeurant 28, rue ....
2°/ de M. Gérard Ca., demeurant 2, allée ...
3°/ de M. Pierre-François S., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société E. Entreprise générale de rénovation,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque nationale de Paris de son désistement à l'égard de M. Pierre-François Segui, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1997), que M. Ca., gérant de la société à responsabilité limitée E. (la société) a, le 2 juillet 1991, informé la Banque nationale de Paris (la banque), chez qui la société était titulaire d'un compte, que la procuration qui avait été accordée sur ce compte à son associé, M. C., lui avait été retirée; que, le 24 juillet 1991, M. C. remettait à la banque un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la société datée du 22 juillet le désignant comme nouveau gérant en remplacement de M. Ca. qui avait cédé ses parts sociales; que ce dernier a, dès le 24 juillet, protesté auprès de la banque, contestant la réalité de cette assemblée et soutenant n'avoir pas cédé ses parts ni démissionné de ses fonctions de gérant; que le changement de gérant a été publié dans un journal d'annonces légales le 3 août 1991 et au registre du commerce, le 11 septembre 1991 ; que la banque a, sur ordre de M. C., refusé le paiement de trois lettres de changes tirées par M. Ca. sur la société, dont il était bénéficiaire et présentées à leur échéance, les 5, 10 et 20 août 1991 ; qu'après avoir obtenu la condamnation de M. C., le procès-verbal d'assemblée du 22 juillet 1991 constituant un faux, M. Ca. a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen. pris en ses deux branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. Ca. au titre du préjudice résultant du refus de payer trois traites tirées sur la société, dont il était bénéficiaire alors, selon le moyen :
1°/ que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard des personnes assujetties à immatriculation des faits et actes qui doivent faire l'objet d'une publication, et ce même avant l'accomplissement de cette formalité; qu'en lui ayant refusé de se prévaloir du changement de gérant qui n'avait alors pas fait l'objet d'une publication, mais dont il était acquis aux débats qu'elle en avait été avertie, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 30 mai 1984 ;
2°/ qu'une société ne peut, pour se soustraire à ses engagements, se prévaloir de l'irrégularité d'une nomination si celle-ci a été régulièrement publiée; qu'en conséquence, les tiers peuvent se prévaloir de la nomination d'un gérant, fût-elle irrégulière, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une publicité régulière; qu'en ayant décidé que le changement de gérant, publié dans le journal d'annonces légales, n'avait pas eu pour effet de le lui rendre opposable, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que compte tenu des désaccords existant entre M. Ca. et M. C., la banque aurait "dû être extrêmement vigilante", qu'elle aurait notamment dû s'inquiéter au vu du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juillet 1991 au cours de laquelle M. Ca., non présent à cette assemblée, était remplacé comme gérant par M. C. dont elle avait été avisée quelques jours auparavant par M. Ca. qu'il lui avait retiré la procuration bancaire dont il disposait jusqu'alors et alors que le changement de gérant avait été immédiatement contesté par M. Ca. avec des éléments de sérieux apparent, ce dont il résultait que la banque avait manqué de prudence et qu'en faisant ainsi prévaloir l'ordre de M. C. sur celui de M. Ca. elle avait commis une faute; que par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le refus par elle d'honorer les traites présentées par M. Ca. n'avait pas pour autant éteint le droit pour ce dernier d'obtenir, de manière forcée, les sommes qui lui étaient dues, notamment au moyen d'une saisie arrêt; qu'en ayant pourtant décidé que le refus qu'elle avait opposé, sur les instructions du gérant de la société tirée, avait été la source d'un préjudice au détriment de M. Ca., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil :
Mais attendu qu'ayant retenu que la banque avait commis une faute en rejetant, sur les instructions de M. C., les effets présentés par M. Ca., alors que rien ne s'opposait à leur paiement et que, par la suite, celui-ci n'avait pu obtenir le règlement des sommes dues, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, Avocat aux Conseils, pour la BANQUE NATIONALE DE PARIS ;
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°101 (COMM.) ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la BNP à verser à Monsieur CA. la somme de 360.480 Francs au titre du préjudice résultant du refus de payer trois traites tirées sur la société E. dont il était bénéficiaire;
AUX MOTIFS QUE les 24 et 29 juillet 1991, Monsieur CA. avait vigoureusement protesté à la prise en compte par la BNP du changement de gérant, alors que le registre du commerce mentionnait encore à cette date sa qualité de gérant; que la BNP avait refusé le paiement de trois traites présentées par Monsieur CA. sur les ordres de Monsieur C., alors que l'état du compte aurait permis leur paiement; qu'en ayant fait prévaloir l'ordre du gérant "officieux" sur celui du gérant officiel alors qu'elle avait été informée du conflit existant entre les deux, la BNP avait commis une faute; qu'elle ne pouvait utilement invoquer l'article 66 du décret du 30 mai 1984 qui permet aux tiers de se prévaloir d'un changement de gérant avant sa publication, le changement ayant été immédiatement contesté avec des éléments de sérieux apparent puisque le procès verbal avait mentionné l'absence à l'assemblée générale de Monsieur CA. et que ce dernier avait contesté avoir donné sa démission; que la nomination de Monsieur C. n'avait pu être opposable à la banque qu'à compter de sa publication au registre du commerce et non de la publication dans un journal d'annonces légales qui n'a pour effet de rendre opposable les modifications sujettes à publication opposables aux tiers;
ALORS D'UNE PART QUE les tiers peuvent se prévaloir à l'égard des personnes assujetties à immatriculation des faits et actes qui doivent faire l'objet d'une publication, et ce même antérieurement à l'accomplissement de cette formalité; qu'en ayant refusé à la BNP de se prévaloir du changement de gérant qui n'avait alors pas fait l'objet d'une publication, mais dont il était acquis aux débats que la banque en avait été avertie, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 30 mai 1984;
ALORS D'AUTRE PART QU'une société ne peut, pour se soustraire à ses engagements, se prévaloir de l'irrégularité d'une nomination si celle-ci a été régulièrement publiée; qu'en conséquence, les tiers peuvent se prévaloir de la nomination d'un gérant, fût-elle irrégulière, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une publicité régulière; qu'en ayant décidé que le changement de gérant publié dans un journal d'annonces légales n'avait pas eu pour effet de le rendre opposable à la BNP, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la BNP à verser à Monsieur CA. la somme de 360.480 Francs au titre du préjudice résultant du refus de payer trois traites tirées sur la société E. dont il était bénéficiaire ;
AUX MOTIFS QUE la banque a vainement invoqué la possibilité pour Monsieur CA. d'agir en justice pour obtenir le paiement des traites; que le rejet fautif des traites par la banque pendant la période ou leur paiement était juridiquement possible était directement à l'origine de l'impossibilité pour Monsieur CA. d'obtenir le règlement; que ce paiement était devenu par la suite impossible en raison de la liquidation judiciaire de la société E.;
ALORS QUE le refus par la BNP d'honorer les traites présentées par Monsieur CA. n'avait pas pour autant éteint le droit pour ce dernier d'obtenir, de manière forcée, les sommes qui lui étaient dues, notamment au moyen d'une saisie-arrêt; qu'en ayant pourtant décidé que le refus opposé par la banque, sur les instructions du gérant de la société tirée, avait été la source d'un préjudice au détriment de Monsieur CA., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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