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M. N. c/ Société Vestra
Cour de Cassation (Chambre sociale)
SOC.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2001
M.GÉLINEAU-LARRIVET, président
Pourvois n° J 98-46.377 JONCTION
K 98-46.378
M 98-46.379
N 98-46.380
P 98-46.381
Cassation partielle
Arrêt n° 253 FS-P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant:
I- Sur le pourvoi n° J 98-46.377 formé par M. Bernard N., demeurant ...
II- Sur le pourvoi n° K 98-46.378 formé par M. Jean-Bernard R., demeurant ...
III- Sur le pourvoi n° M 98-46.379 formé par M. Jean-Pierre J., demeurant ...
IV -Sur le pourvoi n° N 98-46.380 formé par M. Jacques R., demeurant ...
V -Sur le pourvoi n° P 98-46.381 formé par M. Charles D., demeurant ...
en cassation de cinq arrêts rendus le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) au profit de la société Vestra, société anonyme, dont le siège est 35, rue du maréchal Joffre, 67240 Bischwiller,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Noirjean, Recher, Jung, Rodier et Delplace, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois nos J 98-46.377, K 98-46.378, M 98-46.379, N 98-46.380 et P 98-46.381 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail
Attendu que MM. N., R., J., R. et D. ont été engagés par la société Vestra en qualité de VRP respectivement en 1977, les 1er février 1990, 3 mars 1990, 1er septembre 1983 et 1er février 1985 ; que leur contrat de travail prévoyait: "La Maison représentée se réserve le droit de modifier ou de réduire le secteur fixé en annexe, pour des raisons d'efficacité. Dans ce cas, la Maison représentée devra garantir au représentant l'intégralité de son revenu, tel que avant la modification du secteur pendant 2 ans" ; qu'ils représentaient les produits diffusés sous la marque "Maco" ; qu'après reprise de la marque "Kempel", la société a décidé une restructuration des secteurs de représentation, consistant principalement à confier les deux collections Maco et Kempel au même représentant et diminuer le nombre de départements visités par le représentant; qu'après divers échanges de correspondance, les salariés ont, par lettre du 23 novembre 1992, confirmé leur refus et imputé la rupture à l'employeur ;
Attendu que pour qualifier la rupture du contrat de démission et débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour violation des droits de la défense et non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que la réduction du secteur géographique ainsi que le représentant de produits nouveaux que la société Vestra a imposé aux salariés en juillet 1992 ne peuvent s'analyser en une modification du contrat de travail qui le prévoyait expressément;
Mais attendu que le secteur étant une condition d'application du statut des VRP, sa détermination dans le contrat constitue un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver de modifier unilatéralement;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture, les arrêts rendus le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz :
Condamne la société Vestra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vestra à payer la somme de 5 000 francs à chacun des salariés;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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