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M. A. c/ Société Italexpress
Cour de Cassation (chambre sociale)
SOC.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 janvier 2001
M. GÉLINEAU-LARRIVET, président
Pourvoi n° R 98-44.290
Rejet
Arrêt n° 380 FS-P sur les trois premiers moyens
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par M. Joseph A., demeurant rue ...
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collégiale B), au profit de la société Italexpress transports Groupe Frans Maas, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Revoisson, BP 204 F, 69741 Genas Cedex,
défenderesse à la cassation;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Italexpress transports Groupe Frans Maas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A., embauché le 7 janvier 1980 par la société Italexpress en qualité de chauffeur grand routier, a été licencié le 16 décembre 1993 pour faute lourde, à savoir sa participation personnelle à des détournements de marchandises ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1°) qu'en admettant que l'employeur ait pu recourir, pour établir le fait reproché au salarié, à un mode de preuve illicite, à savoir l'installation, à l'insu des salariés, d'un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 120-2 du Code du travail ;
2°) qu'en retenant comme preuve les seuls éléments produits par l'employeur, dont la légalité était contestée par le salarié et en s'abstenant d'ordonner des mesures d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 9 et 10 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui soutenaient que l'employeur n'avait pas établi, par la production de déclarations de sinistres ou de plaintes pénales, l'existence des vols qui aurait pu justifier l'installation du système de vidéosurveillance, et sans expliquer le rôle exact du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, la règle selon laquelle, s'il y a un doute, il doit profiter au salarié; qu'en l'espèce un doute existait puisque le Parquet avait classé sans suite la plainte de l'employeur ; qu'enfin, à supposer établis les faits de vol, ceux-ci bénins, ne pouvaient justifier son licenciement, compte tenu de son ancienneté et de son absence d'antécédents ;
Mais attendu, d'abord que si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, ce qui interdit à l'employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l'aide de procédés de surveillance qui n'auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le système de vidéosurveillance avait été installé par l'employeur dans un entrepôt de marchandise et qu'il n'enregistrait pas l'activité de salariés affectés à un poste de travail déterminé, a pu retenir, à l'appui de sa décision, ce moyen de preuve ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le système de vidéosurveillance avait établi avec certitude la participation répétée du salarié à des faits de vol et que celui-ci avait cherché à revendre le matériel soustrait, elle a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, sa convocation à l'entretien préalable ne comportant pas la précision qu'il pouvait se faire assister par un conseiller de son choix ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié ne soutenait pas que l'entreprise était dépourvue d'institutions représentatives du personnel; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A. aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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