M. B.F. c/ Societe Générale  

Cour de Cassation

CIV. 1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 19 décembre 2000 

M. LEMONTEY, président 

Pourvoi n° J 98-12.015 

I.G 

Cassation 

Arrêt n° 1939 FS-P 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed B. F., demeurant 229, boulevard ... Paris, 

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la Société générale, venant aux droits de la Banque Gravereau, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75002 Paris, 

défenderesse à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Girard, Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général Mme Aydalot, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B. F., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, venant aux droits de la banque Gravereau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Attendu que, par acte sous seing privé du 7 février 1989, M. B. F. s'est porté caution solidaire envers la banque Gravereau d'un prêt de 160 000 francs consenti par cette banque à M. H., lequel a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 août 1989; que des échéances étant restées impayées, M. H. a été condamné par jugement du 20 février 1990 à payer à la banque la somme de 173 645 francs en remboursement du prêt, M. B. F. étant pour sa part condamné le 16 mars 1990 à régler à la banque la somme de 160 000 francs en principal sur le fondement de son cautionnement solidaire; que dans l'ignorance de la procédure de liquidation judiciaire, M. B. F. et la banque Gravereau ont signé, le 14 août 1990, une transaction fixant le montant de la créance et les modalités de remboursement; que sur le fondement de la subrogation consentie par la banque et du jugement du 20 février 1990, M. B. F. a fait délivrer, le 7 avril 1992 à M. H. un commandement de payer qui a été déclaré nul par un jugement du 3 mars 1993 confirmé en appel motifs pris de ce que la banque Gravereau n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et sa créance se trouvant éteinte, M. B. F. ne disposait d'aucune créance contre M. H. ; que M. B. F. a fait assigner la Société générale venant aux droits de la banque Gravereau pour que soit constatée la nullité de la transaction du 14 août 1990 et pour obtenir la restitution des sommes versées; 

Sur le deuxième moyen : 

Attendu que M. B. F. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, il avait invoqué la nullité de la transaction pour absence de cause et qu'en se bornant à faire état de ce que les parties auraient été en mesure de s'informer de la situation du débiteur principal sans rechercher les conséquences, sur la validité de la transaction, de l'extinction de la créance et de la nullité du titre obtenu par le créancier à l'égard du débiteur principal, la cour d'appel n 'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2053, 2054, 2057 et 2013 du Code civil ; 

Mais attendu que la transaction ne peut être rescindée pour erreur de droit; que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la transaction du 14 août 1990, qui comportait désistement des parties, avait pour cause le jugement du 16 mars 1990 condamnant M. B. F. en sa qualité de caution solidaire, de sorte que ce jugement, devenu définitif constituait le droit au paiement de la banque et ne pouvait être considéré comme un titre nul; que c'est à juste titre qu'elle a alors considéré que l'ignorance de M. B. F. de ce que la créance de la banque, non déclarée, était éteinte était le résultat d'une erreur de droit; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que ce moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le troisième moyen: 

Vu les articles 1147 et 2029 du Code civil; 

Attendu que pour écarter toute responsabilité de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que la banque Gravereau, prêteur de deniers et professionnel averti, aurait dû réagir à l'interruption du remboursement des échéances du prêt et s'enquérir par tous les moyens dont une banque dispose sur la situation exacte de M. H. au 15 juin 1989, énonce que ni l'une ni l'autre des parties n'avaient à la date de la transaction attaché d'importance à la déclaration de la créance de la banque au passif de M. H., que M. B. F. aurait pu lui même se renseigner ce qu'il n'a pas fait, et que l'inexistence de la créance ne résulte que de l'application d'une règle de droit encore peu connue en 1990 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en s'abstenant de se renseigner et de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. H., la banque Gravereau a fait preuve d'une négligence qui, par l'extinction de la créance, a fait perdre à la caution le bénéfice de son recours subrogatoire contre le débiteur principal, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés : 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 

Condamne la Société générale aux dépens; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; 


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille. 


Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour M. B. F.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1939 (CIV.1)

DISCUSSION 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR été prononcé après un délibéré où assistait le Greffier, l'arrêt étant ainsi libellé : 

"COMPOSITION DE LA COUR: lors du délibéré, 

"Présidents : Monsieur SALZMANN; Madame BRIOTTET

"Conseiller : Madame BERNARD 

"Greffier: Monsieur DUPONT agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier 

"DÉBATS : 
"A l'audience publique du 8 octobre 1997, Madame BERNARD, Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré" ; 

ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes et qu'est nul un jugement prononcé après un délibéré où assistait le Greffier; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 447, 448 et 458 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes ; 

AUX MOTIFS Qu'il convient de bien définir le cadre juridique de l'action poursuivie par Monsieur B. F. à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la BANQUE GRAVEREAU ; que les demandes de Monsieur B. F. permettent de dire qu'elles se situent essentiellement dans le cadre d'une action en responsabilité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à laquelle il est reproché d'avoir dissimulé au moment de la transaction du 14 août 1990 l'extinction de sa créance envers Monsieur H. ; 
Qu'il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que ni l'une ni l'autre n'ont à la date de la transaction attaché d'importance à la déclaration de la créance de la banque au passif de Monsieur H. ; que chacun avait la possibilité de s'informer sur la liquidation judiciaire de Monsieur H. ; que la BANQUE GRAVEREAU prêteur de fonds et professionnel averti aurait dû réagir à l'arrêt du remboursement des échéances du prêt et s'enquérir par tous les moyens dont une banque dispose, sur la situation exacte de Monsieur H. au 15 juin 1989 ; que pareillement Monsieur B. F. était en mesure d'apprendre la liquidation judiciaire de Monsieur H. avec lequel il entretenait des liens au moins commerciaux, depuis 1988 ; 
Que ni la BANQUE GRAVEREAU ni Monsieur B. F. ne se sont enquis de la portée de la déclaration de créance au passif de Monsieur H. ; qu'en tant que telle, la créance de la banque à l'encontre de Monsieur H. était bien certaine et liquide ; qu'en raison du droit positif jurisprudentiel fixé par deux arrêts de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 17 juillet 1990, non seulement la créance de la banque était éteinte en application de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 pour non-déclaration à la liquidation judiciaire de Monsieur H., mais encore Monsieur B. F. caution pouvait opposer au créancier cette extinction qualifiée d'exception inhérente à la dette depuis ainsi 1990 ; que tant la banque que Monsieur B. F. ont commis une erreur de droit ; 
Que la transaction du 14 août 1990 ne peut être attaquée pour erreur de droit; qu'elle a donc entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; 

ALORS QUE l'exposant avait invoqué la nullité de la transaction pour défaut de cause puisque la créance de la banque non déclarée était éteinte au jour de la transaction et que la banque n'avait aucun droit à s'en prévaloir à l'égard de la caution dont l'obligation n'était qu'accessoire; que la transaction n'avait aucunement pris en considération la nullité du titre dont se prévalait le créancier; que ces circonstances étaient de nature à entraîner la nullité de la transaction; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à faire état de ce que les parties à la transaction auraient été en mesure de s'informer de la situation du débiteur principal sans aucunement rechercher quelles étaient les conséquences sur la validité de la transaction et l'obligation de la caution de l'extinction de la créance et de la nullité du titre obtenue par le créancier à l'égard du débiteur principal, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2053, 2054, 2057 et 2013 du Code civil. 


TROISIÈME MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de dommages-intérêts; 

AUX MOTIFS qu'il ne peut y avoir non plus mise en cause de la responsabilité de la banque; que l'inexistence de la créance ne résulte que de l'application d'une règle de droit encore peu connue en 1990 ; que la banque n'a plus d'autre part, pendant l'instance, de devoir d'information et ce d'autant que Monsieur B. F. commerçant présumé averti a été assisté en appel par un avoué et un avocat; que Monsieur B. F. s'est mépris sur l'étendue de ses droits; qu'il ne peut l'imputer à faute à la banque qui n'a plus de rôle de protection vis-à-vis de la caution au moment où le litige entre dans une phase contentieuse ; 

ALORS QUE le créancier, professionnel du crédit ne peut, sans faute, faire peser sur la caution une créance dont il néglige d'obtenir le recouvrement, dans des conditions régulières auprès du débiteur principal; qu'en écartant toute faute de la banque bien qu'il soit constaté qu'elle ne s'était pas enquise de la situation du débiteur principal et avait obtenu contre celui-ci un titre nul dont elle s'était prévalue à l'égard de la caution, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil.






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