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Madame T. c/ Editions Hatier

Cour d'Appel de Paris

N° Répertoire Général : 31981/95 

AIDE JURIDICTIONNELLE : 
Admission du 
au profit de 

Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS 
Section ENCADREMENT du 28 Novembre 1994 4ème Chambre N°O8268/93 

FOND 

CONTRADICTOIRE 



COUR D'APPEL DE PARIS 

21ème Chambre, section C 

ARRET DU 16 AVRIL 1996 ( N°11 , 6 pages ) 



PARTIES EN CAUSE 

1°) Madame Annie T. 

13,rue .........PARIS 

APPELANTE ; représentée par Maître LYON CAEN 
Avocat à la Cour, D.325 

2°) SA EDITIONS HATIER

8 d'Assas 
75006 PARIS

INTIMEE 
représentée par maître CARETTO , 
Avocat à la Cour, P.369 



COMPOSITION DE LA COUR: Statuant en tant que Chambre Sociale 


Délibéré : 
Président : M.RIPPERT
Conseillers : M.COHEN 
Mme BOITAUD 

GREFFIER : MELLE VALETTE

DEBATS: A l'audience publique du 8 MARS 1996 , M .RIPPERT , Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. 

ARRET Contradictoire prononcé publiquement par M. RIPPERT Président lequel a signé la minute avec Melle VALETTE, greffier . 

Appel a été interjeté par Mme Annie T. d'un jugement contradictoirement rendu le 28 Novembre 1994 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section de l'Encadrement ,chambre 3 qui l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Anonyme Editions HATIER . 

Mme Annie T. prie la Cour d'infirmer ce jugement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Editions HATIER à lui payer de ce chef la somme de 240.000 Francs toutes causes de préjudice confondues . 

L'appelante réclame par ailleurs la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile . 

De son côté , la société Editions HATIER conclut à la confirmation de la décision déférée, au débouté de Mme T. et à la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de 15000 Francs en application de l'article susvisé . 

Exposé des faits et de la procédure : 

Mme Annie T. a été engagée par les Editions HATIER, aux termes d'un contrat à durée indéterminée, en date du 7 Avril 1986, en qualité "d'assistante de direction ". 

Initialement chargée de la publicité et de la promotion au département " Littérature générale "il lui a été demandé en 1990 de créer une cellule de " droits étrangers " au sein de ce département . 

Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 17.290,64 Francs sur 13 mois 1/2 f soit un salaire reconstitué de 19.452 Francs . 

Mme Annie T. , après un entretien préalable qui avait eu lieu quelques jours auparavant, a été licenciée par lettre recommandée en date du 7 Mai 1993, pour motif économique, à savoir la suppression de son poste de " Responsable des Droits Etrangers " dans le cadre de la restructuration de l'activité "Littérature générale" . 

Elle a contesté le motif de son licenciement et saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré à la Cour . 


Les moyens des parties : 

Mme Annie T. invoque à l'appui de son appel l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement qui met le juge dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de vérifier l'existence d'un strict lien de causalité entre des circonstances de nature économique et de suppression d'emploi, et la restructuration, qui en sont la résultante. 

L'appelante fait valoir qu'en l'absence de précisions suffisantes énoncées dans les conditions légales, l'employeur doit être présumé n'avoir fourni aucun motif . 

A titre subsidiaire Mme Annie T. soutient que son licenciement ne repose pas sur un motif économique au sein de l'article L 321-1 du Code du Travail issu de la loi du 2 Août 1989 

Elle fait valoir que la rupture tient à un motif inhérent à sa personne et à la volonté de l'employeur de l'évincer . 

Elle conteste la suppression de son poste qui aurait été proposé en Juin 1993 à une autre salariée Mme P. P. et repris par Mme K. 

Elle conteste en outre l'existence de difficultés économiques et fait valoir que le poste "droits étrangers" représentait une activité bénéficiaire . 

Mme Annie T. soutient par ailleurs que son employeur n'a pas respecté ses obligations d'adaptation et de reclassement . 

L'appelante se plaint d'avoir été licenciée sans motif réel et sérieux et déclare avoir subi un préjudice important, étant restée sans emploi jusqu'en Juin 1994. 

Elle estime que la somme qui elle réclame à ce titre est justifiée . 

Le responsable des Editions HATIER réplique que l'article L 122- 14-2 du Code du Travail exige que l'employeur énonce dans la lettre de rupture les motifs économiques ou de changements technologiques qu'il invoque pour justifier une telle mesure . 

il fait valoir que la restructuration constitue un motif économique de licenciement et que ce motif exposé avec précision au Comité d'entreprise et à Mme T. au cours de l'entretien préalable était connu de l'intéressée . 

Il estime, en conséquence, que la lettre de licenciement était suffisamment motivée . 

Sur la cause du licenciement le responsable des Editions HATIER se défend d'avoir congédié Mme T. pour des motifs inhérents à sa personne . 

L'intimé affirme que le poste de Mme T. a bien été supprimé dans le cadre de la restructuration du département "Littérature générale", la fonction "Droits étrangers" étant sous traitée à l'extérieur . 


L'intimé affirme en outre que malgré la croissance de son chiffre d'affaires, son résultat d'exploitation est resté négatif comme le prouvent les pièces qu 'il verse aux débats . 

Sur la violation de l'obligation de reclassement et d'adaptation, l'intimé produit les courriers qui ont été adressés tant aux sociétés du groupe qu'au Syndicat National de l'Edition en vue de reclasser la salariée. 

Sur le préjudice subi par cette dernière il fait valoir qu'elle n'apporte aucune preuve relative au préjudice allégué . 

Sur quoi la Cour : 

Considérant qu'il ressort de la lettre de rupture que le Directeur du Personnel des Editions HATIER a adressée le 7 Mai 1993, à Mme Annie T., que celle-ci a été licenciée pour le motif économique suivant: Suppression du poste de responsable " des droits étrangers " dans le cadre de la restructuration de l'activité littérature générale . 

Que ce courrier précisait que faute de poste vacant dans les qualifications de la salariée, il ne pouvait proposer d'autre affectation à cette dernière . 

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-14-2 du Code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur . 
Considérant qu'est insuffisante la seule référence à une suppression de poste dans le cadre d'une mesure de restructuration sans que soient précisés les motifs économiques mentionnés par le responsable des Editions HATIER . 

Considérant que pour pallier l'insuffisance de motifs de la lettre de licenciement, l'employeur ne peut valablement faire état des précisions fournies au Comité d'Entreprise ou à Mme T. au cours de l'entretien préalable . 

Considérant que l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement ne permet pas au Juge d'exercer son contrôle et de vérifier s'il existe un lien de causalité entre les circonstances de nature économique et la suppression d'emploi qui en est la résultante . 

Considérant que l'imprécision dans l'énoncé des motifs figurant dans la lettre de rupture équivaut à une absence de motif . 

Considérant de surcroît que la suppression de l'emploi occupé par Mme T. n'est pas établie par les éléments du dossier . 

Considérant que le poste de l'intéressée a été proposé en Juin 1993 a une autre salariée Mme P. P., qui a délivré une attestation datée du 8 Février 1994 

Considérant que dans le courant du mois de mai 1993 ,la Direction des Editions HATIER a invité les éditeurs étrangers a prendre contact avec l'une de ses employées Mme K. pour les questions des droits et des cessions . 

Considérant que cette prise en charge des attributions de Mme T. par Mme K. est confirmée par Mme F. P. ancienne directrice du département "littérature générale" auquel était rattachée l'intéressée . 

Considérant que le jour de son licenciement Mme T. a transmis ses dossiers à Mme K. qui des juin 1993, a été en fait titulaire des droits étrangers et dont le nom apparaît en 1994 sur le catalogue de la Foire de Bologne et en 1995 sur le catalogue de la Foire de Francfort . 

Considérant que l'ensemble de ces éléments précis et concordants apportent un démenti formel aux allégations de l'employeur selon lesquelles l'activité "Droits étrangers" aurait été sous traitée . 

Considérant qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour prouver le bien fondé de ces allégations. 

Considérant qu'il n'y a pas eu de suppression de poste de Mme T. mais une modification qui devait être proposée à la salariée. 

Considérant que le motif énoncé dans la lettre de licenciement est inexact et que l'absence de réalité de la suppression d'emploi rend le licenciement dépourvu de motif . 

Considérant que Mme T. est en droit d'obtenir du fait de son licenciement qui ne procède d'aucun motif réel et sérieux une indemnité qui ne saurait être inférieure aux six derniers mois de salaires. 

Considérant qu'en l'état des éléments dont elle dispose, la Cour estime devoir lui accorder la somme de 116.722 Francs représentant le minimum prévue par l'article L 122-14-4 du Code du Travail . 

Considérant qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel et qu'il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 5000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile - 

Considérant que la société Editions HATIER qui succombe devant la Cour ne saurait bénéficier de ce texte . 

Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris de condamner les Editions HATIER a payer à Mme T. des indemnités de 116.722 Francs et 5000 Francs au titre respectivement du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile . 

Considérant que toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées . 

PAR CES MOTIFS 

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 Novembre 1994 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section de l'Encadrement Chambre 4. 

Dit que le licenciement de Mme T. repose sur aucune cause réelle et sérieuse . 

Condamne en conséquence la société Anonyme Editions HATIER à payer de ce chef à la salariée une indemnité de 116.722 Francs ( cent seize mille sept cent soixante douze francs) . 

La condamne en outre à lui régler la somme de 5000 Francs, ( cinq mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile . 

Déboute les parties de toutes leurs demandes incompatibles avec la présente motivation . 

Met les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société appelante .







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P@rticip@tion :Azique