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Chambre nationale des commissaires priseurs c/ N@RT
TGI Paris
R.G. 00/00048
ASS/30.12.99
DOMMAGES
INTERETS
INJONCTION
N°18
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
1° CHAMBRE -1° SECTION
JUGEMENT RENDU LE 3 MAI 2000
DEMANDERESSES
La Chambre Nationale des Commissaires Priseurs
dont le siège est
13, rue de la Grange à 75009 PARIS
La Chambre de Discipline des Commissaires Priseurs
de la Compagnie de Paris
dont le siège est 9, rue Drouot à 75009 PARIS
représentées par :
Maître Geoffroy GAULTIER, Avocat
DEFENDERESSES
La société NART SAS dont le siège est
156, boulevard Haussmann à 75008 PARIS
La société NART INC, Société de droit américain
dont le siège est 551 Madison Avenue, Street 300
à NEW YORK 10022 (Etats unis)
représentées par :
Maître RASLES, Avocat p 298 et
Maître SEDALIAN. Avocat G 1007
MINISTERE PUBLIC
Monsieur DILLANGE, Premier Substitut.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Monsieur GOMEZ, Président,
Monsieur MARCUS, Vice Président
Madame DALLERY, Juge.
DEBATS à l'audience du 8 mars 2000,
tenue publiquement.
JUGEMENT prononcé en audience publique,
contradictoire,
susceptible d ' appel.
Vu l'assignation introductive de la présente instance délivrée le 30 décembre 1999 pour l'audience du 8 mars 2000 en application des dispositions des articles 646 et 788 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dernières écritures des demanderesses aux termes desquelles celles-ci, invoquant les dispositions de la loi du 27 ventôse An IX qui réservent aux seuls commissaires priseurs les prisées des meubles et ventes aux enchères d'effets mobiliers qui ont lieu à Paris et qui font interdiction à quiconque de s'immiscer dans ces opérations, demandent qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société NART de droit français ainsi qu'à la société NART INC de droit américain qui, soulignent-elles, ont déjà organisé une vente aux enchères d'objets mobiliers et d'art se trouvant en France sur le réseau Internet entre le 26 novembre1999 et le 6 décembre 1999, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats, en violation des dispositions précitées et qui projettent d'organiser une seconde vente dans le courant de l'année 2000, de participer à l'organisation d'une vente publique aux enchères sur le réseau Internet d'objets mobiliers se trouvant en France,
que ces sociétés soient condamnées à leur payer des dommages intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les termes du dispositif de leur assignation,
qu'une mesure de publication de la décision soit prescrite aux frais des défenderesses, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu les conclusions développées en défense aux termes desquelles la société NART SAS et la société de droit américain NART INC concluent principalement à l'incompétence territoriale du Tribunal de céans, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes pour défaut de pouvoir des demanderesses d'ester en justice et défaut d'intérêt à agir, plus subsidiairement, au fond, à l'application au litige de la loi américaine, et en conséquence au débouté des demandes, plus subsidiairement encore, au débouté des demandes en ce qu'elles expriment la volonté des demanderesses d'obtenir du Tribunal le prononcé d'une décision contrevenant aux dispositions de l'article 5 du Code Civil prohibant les arrêts de règlement, en conséquence, à la condamnation des
demanderesses au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en faisant valoir, relativement à l' exception d'incompétence, que la société NART INC organise, sur son site web intitulé www.nart.com et hébergé par VICTOIRE MULTIMEDIA société de droit américain, des ventes aux enchères d'objets mobiliers, suivant un protocole rigoureux et respectueux des intérêts des participants à de telles ventes tandis que la société NART SAS, société d'édition et de presse en ligne spécialisée dans l'art, s'est contentée d'apporter à NART INC une assistance logistique pour la première vente,
que le rappel de ces attributions respectives des deux sociétés conduit nécessairement à
retenir la compétence des juridictions américaines pour connaître du litige, ce en application
des dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile puisque, d'une part, la société NART INC, à laquelle il est imputé à faute l'organisation de telles ventes, a son
siège aux Etats Unis et, d'autre part, que le fait prétendument dommageable est réalisé et subi aux Etats Unis, lieu de la conclusion de la vente, sans qu'il puisse être opposé, en l'espèce, les dispositions de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile eu égard au domicile en France de l'une des sociétés défenderesses, la société NART SAS qui est totalement étrangère au préjudice prétendument subi ne pouvant pas être considérée comme un défendeur sérieux mais devant plutôt être considérée comme l'alibi procédural justifiant le détournement des parties de leur juge naturel,
relativement à l'exception d'irrecevabilité, que les demanderesses ne justifient ni de leur capacité d'ester en justice puisqu'elles ne produisent aucune délibération d'un quelconque organisme habilité à délivrer une telle autorisation, ni d'un intérêt à agir,
sur le fond, que le monopole des commissaires priseurs est remis en cause tant en droit communautaire qu'en droit interne, qu'en tous cas, ce monopole n'est pas opposable aux ventes réalisées sur Internet par NART INC parce que les enchères sont portées sur le site de la société domicilié et hébergé aux Etats Unis, que ce site est également le lieu d'adjudication c'est-à-dire le lieu d'où partira l'e-mail qui informera le meilleur enchérisseur du fait qu'il a acquis l'objet pour lequel il avait présenté une offre, que la loi applicable aux ventes aux enchères est celle du lieu de l'adjudication, qu'en l'espèce, ce lieu est situé aux Etats Unis et que la loi applicable est donc la loi américaine et en aucun cas, comme le soutiennent les demanderesses, la loi du lieu où sont exposés les objets proposés à la vente et encore moins la loi du lieu où l'internaute clique sur son ordinateur pour formuler une proposition d'enchères, que de plus et en toute hypothèse, les ventes sur l'Internet ne peuvent être considérées comme des ventes publiques aux enchères puisque, d'une part, ne peuvent y participer que les personnes qui ont procédé à leur inscription préalable et obtenu un identifiant ainsi qu'un mot de passe leur permettant de placer sans risque une enchère inscription qui permet, en outre, à NART INC de s'assurer de la fiabilité de l'enchérisseur et que, d'autre part, la vente sur Internet ne répond pas à la caractéristique principale des ventes soumises à monopole, à savoir l'émulation provoquée par le feu des enchères puisqu'en l'absence de toute simultanéité dans les enchères, aucun feu des enchères ne peut intervenir, pas plus qu'elle ne répond à la condition posée par l'article 1 alinéa 2 de la loi du 25 juin 1841 relative à l'exigence d'un cri public pour manifester son enchère, et qu'en tout état de cause, la demande n'est pas admissible puisqu'elle tend à une interdiction générale à priori de toute vente quelle que soit sa nature, ce qui caractérise une demande d'un arrêt de règlement prohibé par le Code Civil.
Vu pour le surplus ensemble les écritures des parties et les pièces produites aux débats
Sur l' exception d ' incompétence
Attendu que les sociétés NART SAS et NART INC, dont la complémentarité ne peut pas être sérieusement contestée, organisent des ventes aux enchères d'objets mobiliers et d'art sur le réseau Internet à partir de leur site www.nart.com hébergé chez Victoire Multimedia Inc situé à Mountain View (Etats Unis) ;
Attendu que dans le cadre de leur activité, elles ont déjà offert et projettent d'offrir à nouveau aux internautes , notamment aux internautes domiciliés en France, de participer à une vente aux enchères en ligne d'objets mobiliers se trouvant en France et pouvant être visualisés sur le réseau comme dans les " show rooms" situés en France et plus particulièrement à Paris ;
Attendu que leur offre constitue à l' évidence une immixtion dans l'organisation et la réalisation des ventes aux enchères en France que la loi française, toujours en vigueur, réserve aux seuls commissaires priseurs ;
Attendu que ces derniers, par l'intermédiaire des organes représentatifs de la profession, sont dès lors fondés à poursuivre la cessation d'une telle immixtion et la réparation du préjudice subi ;
Attendu que cette immixtion et le préjudice qui en résulte pour la profession ayant été constatée et subi à Paris, c'est à bon droit que les demanderesses ont soumis leurs prétentions au Tribunal de céans ;
Sur l'irrecevabilité
Attendu qu'en leur qualité d'organes représentatifs de la profession, les demanderesses ont parfaitement qualité pour agir et ester en justice pour la défense des intérêts de la profession ;
Que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le fond du litige
Attendu que toute l'argumentation des défenderesses repose sur la convention liant les parties participant à une vente aux enchères qu'elles initient, notamment sur les garanties de sérieux et de sécurité des transactions qui sont offertes aux internautes :
Mais Attendu que les demanderesses ne se placent pas sur le terrain contractuel mais sur celui de la faute pour violation des dispositions de la loi de 1841, revendiquant l'application, aux faits qu'elles dénoncent, la loi du lieu du dommage, en l'occurrence de la loi française ;
Attendu qu'en l'espèce, le dommage ayant été subi en France et plus particulièrement à Paris, la loi française est incontestablement applicable au présent litige ;
Attendu que pour s'exonérer de toute responsabilité, les défenderesses font valoir que les ventes qu' elles organisent à partir de leur site web ne portent pas atteinte au monopole des commissaires priseurs puisque, d'une part, elles ne peuvent pas être considérées comme des ventes publiques aux enchères et que le réseau Internet n'est pas une salle de ventes située à Paris et que, d'autre part, lesdites ventes ne peuvent être qualifiées de ventes aux enchères puisque y font défaut l'émulation provoquée par le feu des enchères et la simultanéité dans les enchères ;
Mais Attendu que la vente aux enchères en ligne présente en réalité toutes les caractéristiques d'une vente publique puisqu'elle est accessible à tout internaute intéressé, certes sous la condition d'une inscription préalable et d'une adhésion au clause du contrat de vente en ligne ;
Attendu, toutefois, que cette inscription préalable a pour seul objet d'individualiser et d'identifier l'enchérisseur ;
Attendu que cette condition est requise et réalisée, certes sous une autre forme, dans les ventes traditionnelles en salles de ventes ;
Attendu, par ailleurs, que le réseau Internet constitue, pour les besoins de l'organisation et de la réalisation des ventes aux enchères, une vaste salle de ventes modulable et extensible à l'infini pour tenir compte des modifications de l' espace physique dans lequel sont diffusées les offres de ventes aux enchères ;
Attendu que l'offre qui est faite à des internautes domiciliés en France et plus particulièrement à Paris de participer à une vente aux enchères en ligne implique l'extension de la salle des ventes virtuelle au territoire français et à celui de la ville de Paris ;
Attendu, enfin, et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, l'émulation provoquée par le feu des enchères, de même que la simultanéité des enchères subsistent dans le cas d'une vente aux enchères en ligne, l'internaute participant à la vente ayant connaissance des enchères portées et pouvant former une enchère plus élevée, dans des conditions de délais certes différentes mais adaptées à la nature de la vente en ligne et aux exigences techniques spécifiques qui en découlent ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les ventes aux enchères organisées par les défenderesses ont toutes les caractéristiques des ventes aux enchères publiques et que l'offre qui a été adressée aux internautes à l'occasion de la première vente en ligne réalisée courant novembre-décembre 1999, comme l'offre que les défenderesses projettent de renouveler constituent bien une immixtion de ces dernières dans l'organisation et la réalisation des ventes aux enchères d'objets mobiliers se trouvant en France qui sont réservées par la loi aux seuls commissaires priseurs ;
Attendu qu'il y a lieu de sanctionner ce comportement fautif par l'allocation à chacune des demanderesses de la somme de 1 franc à titre de dommages intérêts et, par ailleurs, de faire interdiction aux défenderesses de s' immiscer de quelque manière qu' elle soit dans les opérations dont s'agit; :
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'en revanche, il n'est pas justifié de prononcer dès à présent une mesure d'astreinte, ni de prévoir une mesure de publication, ni d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL.
Rejette l'exception soulevées en défense ;
En conséquence, se déclare compétent pour connaître de la demande ;
Déclare les demanderesses recevables à agir ;
Fait interdiction aux sociétés défenderesses de s'immiscer de quelque façon que ce soit dans les opérations de ventes aux enchères réalisées en France et qui relèvent du monopole des commissaires priseurs ;
Les condamne à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 franc à titre de dommages intérêts, outre à chacune d'elle la somme de 5000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Rejette les autres demandes ;
Met les dépens à la charge des défenderesses et admet le conseil des demanderesses au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris,
le 3 mai 2000
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