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Société SVP c/ Université Louis Pasteur
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2000
3ème Chambre
2ème section
N°RG: 99/08807
N° MINUTE: 5
Assignation du : 05 mai 1999
DEMANDERESSE:
S.A. S.V.P.
54 rue de Monceau
75008 PARIS
représentée par: Me Yves TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.354,
assisté de: Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D.l09
DÉFENDEUR:
Ets Public d'Enseignement Supérieur dit UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR,
représentée par son Président Directeur Général Mr. Jean-Yves MERI
7 rue Descartes
67000 STRASBOURG
représentée par: Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.028
assisté de: Me F. DIEBOLD-STROHL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS: A l'audience du 10 Mai 2000, tenue publiquement devant Pascale BEAUDONNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu à l'audience du 16 juin 2000.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Alain GIRARDET, Vice-président
Dominique SAINT SCHROEDER, Premier-juge
Pascale BEAUDONNET, Juge
GREFFIER:
Monique BRINGARD
JUGEMENT:
Prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel et en premier ressort ;
La société SVP, crée en 1935, a notamment pour objet la mise à disposition de documentation dans les domaines économique, technique, social, fiscal, administratif, juridique, culturel...la diffusion de cette documentation par tous moyens appropriés...
Cette société est titulaire de :
-la marque dénominative SVP déposée en renouvellement le 19 MAI 1980, renouvelée le 10 MAI 1990 et enregistrée sous le n° 1612210 pour désigner l'ensemble des produits et services relevant des classes 1 à 42 et notamment les services de conseils, information, ou renseignements d'affaires.
-la marque SVP et logo déposée le 30 novembre 1993, et enregistrée sous le n° 93494463 pour désigner des produits et services relevant des classes 35 à 42 et notamment les services de conseils, information, ou renseignements d'affaires.
-la marque INDEX SVP déposée en renouvellement le 3 septembre 1990, et enregistrée sous le n° 1613208 pour désigner en classes 16 et 41 les imprimés, journaux et périodiques, livres; édition et publications.
Après avoir fait constater par huissier le 21 juillet 1998, que l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR disposait d'un site ouvert à l'adresse "http://www.u-strasbg.fr/Svp/Index.html", comportant un service de renseignements et d'informations "Svp.Osiris" avec une adresse électronique "svp-osiris@crc.U-strasbg.fr", la société SVP a, le 28 juillet 1998 demandé par e-mail à
l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR de cesser d'utiliser les lettres "svp". Cette dernière, tout en indiquant que le nom "svp-osiris" n'est pas utilisé dans un contexte commercial et n'est utilisé que par la communauté universitaire de Strasbourg, a sollicité un délai pour supprimer le nom de son service.
Constatant l'utilisation persistante le 16 mars 1999 du site incriminé, la société SVP a, le 5 mai 1999, assigné
l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR devant ce tribunal auquel, en l'état de ses dernières écritures, elle demande de dire qu'en ouvrant sur Internet le site "http://www.u- strasbg.fr/Svp/Index.html", en adoptant, à titre d'adresse électronique, le sigle SVP, en individualisant sous la forme "svp-osiris" des services de renseignements, d'informations et de résolutions de problèmes susceptibles de lui être soumis, en faisant usage de ces site, adresse et titre, en y réalisant la reproduction des lettres
"svp", l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR a contrefait ses marques et usurpé ses dénomination sociale et nom commercial.
Outre des mesures d'interdiction sous astreinte, elle sollicite la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 6 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures de l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR, qui le 27 avril 2000, reconnaît avoir utilisé le sigle "svp osiris" et précise qu'il s'agissait d'un service interne à l'université, inconnu du grand public et qu'elle a cessé depuis l'assignation de l'utiliser. Elle prend acte de la réduction, depuis l'assignation, du montant des condamnations sollicitées à son encontre et s'oppose à toute condamnation sous astreinte.
SUR CE :
Attendu que la demanderesse justifie être titulaire des signes distinctifs dont elle se prévaut ;
Attendu que la défenderesse ne conteste pas les actes de contrefaçon de marques et d'usurpation de dénomination sociale et de nom commercial, circonscrits par la société SVP dans ses écritures sus-rappelées ;
Attendu que l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR indique avoir cessé d'utiliser la dénomination "svp"; que des mesures d'interdiction ne seront donc prononcées qu'en tant que de besoin, dans les termes du dispositif ;
Attendu qu'en raison des atteintes portées aux droits de la demanderesse, atteintes qui se sont poursuivies jusqu'après l'introduction de la présente instance, et ce, malgré les engagements de la défenderesse, il convient de condamner
l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR à payer à la société SVP , une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité conduit à allouer à la demanderesse la somme sollicitée de 6 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
.Dit qu'en ouvrant et en faisant usage sur Internet du site "http://www.u-strasbg.fr/Svp/Index.html", en adoptant et utilisant, à titre d'adresse électronique, le sigle SVP , en individualisant sous la forme "svp-osiris" des services de renseignements, d'informations et de résolutions de problèmes susceptibles de lui être soumis, et ce, sans l'autorisation de la société SVP ,
.l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR a commis des actes de contrefaçon des marques n°1612210, n° 93494463 et n° 1613208 dont la société SVP est titulaire et usurpé les dénomination sociale et nom commercial de cette société,
.Interdit à l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR la poursuite de ces agissements, et ce, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
.Condamne l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR à payer à la société SVP la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts,
.Condamne l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR à payer à la société SVP la somme de 6 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
.Condamne l'UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR aux dépens et reconnaît à Me TOURAILLE, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAIT et JUGÉ À PARIS, le 16 JUIN 2000,
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