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Madame L. c/Crédit Lyonnais
Cour d'Appel de Versailles
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
1ère chambre 2ème section
Arrêt n° 99
DU 04 FEVRIER 2000
R.G. N° 98/02100
AFFAIRE
Mme D. épouse L.
C/
SA CREDIT LYONNAIS
Appel d'un jugement rendu le 22 Janvier 1998 par le T.I. VERSAILLES
Expédition exécutoire
Expédition Copie
délivrées le: 08 FEV. 2000
à: SCP FIEVET ROCHETTE LAFON
SCP JULLIEN LECHARNYROL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE
La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2000,
DEVANT:
Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile,
assisté de Madame Béatrice TANGUY , greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Alban CHAIX, président,
Madame Catherine METADIEU, conseiller,
Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi.
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame Sylvie L. née D. le 09/1965 à ..., de nationalité française, demeurant ...
APPELANTE
CONCLUANT par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître GUEZ, Avocat au Barreau de PARIS
ET
LA Société CREDIT LYONNAIS, société anonyme, ayant son siège 18, rue de la République à LYON ((69000), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES
PLAIDANT par LA SCP SILLARD du Barreau de VERSAILLES
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FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur Michel L. est titulaire dans les livres de la Société CREDIT LYONNAIS (agence du CHESNAY) de deux comptes portant les numéros 79... et 31...
Par actes sous seing privé en date des 4 décembre 1992 et 15 décembre 1992. la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur L. deux prêts personnels, l'un de 50.000 francs au taux conventionnel de 14,32 % remboursable en 60 mensualités de 1.170,68 chacune, l'autre de 250.000 francs au taux conventionnel de 15,49% remboursable en 84 mensualités de 4.891,76 francs. Madame Sylvie D. épouse L s'est portée caution solidaire des deux prêts à hauteurs respectives de 70.288,80 francs pour le premier et de 410.955,84 francs pour le second.
Le compte présentant des soldes débiteurs et les échéances des prêts n'étant plus payées, la SA CREDIT LYONNAIS a, par acte d 'huissier en date du 6 mars 1997, fait citer Monsieur et Madame L. devant le tribunal d'instance de VERSAILLES, afin de :
-voir condamner Monsieur L. à lui payer les sommes de 9.278,03 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1996, celle de 60.114 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1996,
-condamner Monsieur L. et Madame D. épouse L. , ès-qualités de caution solidaire, au paiement des sommes de 28.477,05 francs outre les intérêts au taux conventionnel de 14.28% et celle de 207.144,18 francs,
-ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame D. épouse L. a sollicité du tribunal que la SA CREDIT LYONNAIS soit déboutée des demandes formulées à son encontre et lui a demandé de débloquer le montant des SICA V et FCP lui appartenant afin de lui permettre d'en disposer librement; de condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur L. a demandé au tribunal de débouter la SA CREDIT LYONNAIS de ses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 1998, le tribunal d'instance de Versailles a rendu la décision suivante :
-condamne Monsieur Michel L. à payer à la SA CREDIT LYONNAIS :
*au titre du solde débiteur du compte 31... la somme de 6.138,41 francs avec intérêts aux taux légal à compter du 19 novembre 1996,
*au titre du solde débiteur du compte 79... la somme de 51.108,84 francs avec intérêts aux taux légal à compter du 19 novembre 1996,
-condamne solidairement Monsieur Michel L. et Madame Sylvie D. à payer à la SA CREDIT LYONNAIS :
* au titre du prêt personnel de 50.000 francs, la somme de 28.477,05 francs augmentée des intérêts à compter du 19 novembre 1996 au taux conventionnel de 14,28 % sur la somme de 26.531,79 francs au taux légal sur la somme de 1.945,26 francs,
* au titre du prêt personnel de 250.000 francs la somme de 207.144,29 francs, augmentée des intérêts à compter du 19 novembre 1996 au taux de 15.48 % sur la somme de 193.204,90 francs au taux légal sur la somme de 13.929.29 francs,
-déboute la SA CREDIT LYONNAIS du surplus de ses prétentions,
-déboute l'exécution provisoire du présent jugement,
-condamne Monsieur L. et Madame D. solidairement aux dépens.
Madame D. épouse L. a interjeté appel de cette décision le 13 février 1998 contre la SA CREDIT LYONNAIS, seulement. Elle fait grief au premier juge d'avoir ainsi statué à son encontre alors que, selon elle, la SA CREDIT LYONNAIS aurait manqué à son obligation d'information de la caution eu égard à la solvabilité de débiteur principal, et ce, même si ce dernier était son époux ; qu'en outre, par application des dispositions combinées des articles 1116 du Code civil et L.311-7 du Code de la consommation, la banque se serait rendu coupable de dol par réticence créant ainsi une erreur déterminante dans l'esprit de la caution.
Subsidiairement elle fait valoir que la banque a manqué à l'obligation d'informer la caution mise à sa charge par l'article L.313-9 du Code de la consommation et qu'elle doit donc être déchue du droit aux intérêts en application des dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil.
Par conséquent, elle prie la Cour de :
-déclarer Madame D. recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné solidairement Madame D. avec Monsieur Michel L. à payer à la SA CREDIT LYONNAIS :
*au titre du prêt personnel de 50.000 francs, la somme de 28.477,05 francs augmentée des intérêts à compter du 19 novembre 1996 au taux conventionnel de 14,28% sur la somme de 26.531,79 francs au taux légal sur la somme de 1.945,26 francs,
*au titre du prêt personnel de 250.000 francs la somme de 207.144,29 francs, augmentée des intérêts à compter du 19 novembre 1996 au taux de 15,48% sur la somme de 193.204,90 francs au taux légal sur la somme de 13.929,29 francs,
-constater la nullité des actes de caution signés par Madame D. le 4 décembre 1992
Subsidiairement,
-dire et juger la SA CREDIT LYONNAIS déchue de ses droits aux intérêts de retard entre la date du premier incident, et la date du 19 novembre 1996 date à laquelle la caution a été informée en application des dispositions de l'article L.313-9 du code de la consommation,
En tout état de cause,
-condamner la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Madame D. la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Madame D. la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamne la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAPON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA CREDIT LYONNAIS réplique qu'au moment de la formations des contrats de prêts et des actes de cautions, Monsieur L. était parfaitement solvable et à même de rembourser les emprunts; qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucune manœuvre dolosive et n'a manifesté aucune réticence caractérisant l'élément matériel du dol ; que outre, Madame L. qui était parfaitement informée des ressources de son époux ne rapporte nullement la preuve du dol allégué.
Elle soutient, par ailleurs, qu'elle ne peut être déchue du droit aux intérêts, Madame L. ayant été tenue scrupuleusement informée des défaillances de son époux.
Par conséquent, elle demande à la Cour de :
-déclarer Madame D. épouse L. autant irrecevable que mal fondée en son appel,
-l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal d'instance de VERSAILLES,
Y ajoutant: condamner Madame D. épouse L. à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant. par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 16 décembre 1999 et l'affaire plaidée pour les deux parties à l'audience du 6 janvier 2000.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est d'abord souligné, à toutes fins utiles, que Madame L. ne précise et ne démontre pas qu'elle serait actuellement divorcée, et que notamment, elle n'a pas versé aux débats un jugement de divorce passé en force de chose jugée et transcrit à l'état civil ;
Considérant que de plus, il est très regrettable que cette caution solidaire n' ait pas attrait son époux dans la cause devant la Cour alors pourtant que dans ses dernières conclusions (cote10
page 6, du dossier de la Cour), elle formule des critiques très acerbes contre son mari à qui, notamment, elle reproche
-d'avoir usé de moyens perfides pour obtenir gain de cause";
-d' avoir utilisé le chantage " pour obtenir d'elle sa caution solidaire ;
Considérant, en outre, que Madame L. n'a pas interjeté appel contre son mari et que, tout en le critiquant. elle ne formule cependant pas de demande contre lui ;
Considérant, quant au dol allégué, que celui-ci ne se présume pas et doit être prouvé, et que, de plus, l'action en nullité de ce chef se prescrit par cinq ans à compter de la date ou le dol a été découvert ; qu'à aucun moment Madame L. n'a précisé à quelle date elle avait découvert ce prétendu "dol" et que, ni en 1997, ni en 1998, elle n'a engagé d'action principale pour faire prononcer une nullité, sur ce fondement ;
Considérant que, de plus, l' appelante procède par voie d' affirmations péremptoires et qu'elle ne précise et ne prouve pas quelles sont les manœuvres dolosives qui seraient à imputer à son mari (qu'elle n'a pas appelé en cause devant la Cour), ou à la banque et qui l'auraient déterminée, elle, à se porter caution solidaire; que Madame L. est chirurgien-dentiste, qu' elle jouit de toutes ses facultés physiques et mentales et qu' elle a donc souscrit cet engagement librement et en toute connaissance de cause ; qu'il lui appartenait de se renseigner, en décembre 1992, avec précision, sur la situation professionnelle de son mari et sur ses facultés financières, ainsi que sur l'état de la SARL PH. D. dont il était gérant, étant cependant observé que les deux prêts litigieux ont été accordés à Monsieur L. à titre personnel, et que, seule, sa situation personnelle doit donc être prise en considération; que personne mieux que l' épouse n' était donc en mesure de vérifier les facultés financières du mari, et qu'il est manifeste que sous couvert d'un prétendu dol, cette caution solidaire invoque maintenant son propre défaut de diligences et de vérifications qui lui incombaient ;
Considérant que, par une motivation précise et pertinente que la Cour adopte entièrement, le premier juge a, à bon droit, retenu que Madame LE. ne faisait pas la preuve lui incombant de ce qu'au moment de la signature de son engagement de caution solidaire. elle aurait été dans l'ignorance de la situation financière exacte de son conjoint et que la SA CREDIT LYONNAIS aurait commis une faute dans son obligation de renseignement à son égard, aux fins de vicier son consentement; que par ailleurs, la référence faite par l'appelante aux dispositions des articles L.3l3- 7 et suivants du code de la consommation est inopérante en l'espèce puisqu'il n'est pas prétendu que l'acte de cautionnement dont s'agit n' aurait pas respecté ces dispositions, étant de plus souligné que l'article L.313-10 n'est pas expressément invoqué ;
Considérant qu'en tout état de cause, ce prétendu défaut d'information ou de conseil que l'appelante veut imputer, en termes très généraux à la banque, ne constitue en rien une manœuvre ni une réticence dolosive de la part de celle-ci, ayant pu vicier son consentement; qu'il est rappelé qu'il appartenait à la caution, elle-même, de se renseigner sur les facultés financières de son époux avant d'accepter de lui accorder librement sa caution solidaire, en décembre 1992 au sujet de ces deux prêts dont elle n'ignorait ni les montants, ni les modalités de remboursement; que tous les arguments de Madame L. sont donc rejetés et que le jugement est confirmé, en ce qu'il a exactement fixé la dette de l'appelante ;
Considérant, quant à l' application subsidiaire de l' article L.313- 9 du code de la consommation. qu' aux termes de ce texte :
"Toute personne physique qui s'est portée caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, doit être informée par l' établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l' article L.333-4"
Considérant que Madame L. ne précise et ne démontre même pas quelle est, selon elle, la date du "premier incident caractérisé", et qu'il est patent qu' elle-même qui n'a pas fait les vérifications personnelles qui s'imposaient n'est pas en mesure d'indiquer la moindre date; qu'en tout état de cause la banque démontre que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 1996 elle avait avisé Madame L. du premier incident datant de janvier 1996 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer en l'espèce la dispense de paiement des intérêts de retard édictée par l'article L.313-9 alinéa 2, et que l'appelante est déboutée de sa demande de ce chef;
Considérant, par ailleurs que, toujours subsidiairement, l' appelante argue de ce que, selon elle, son acte de cautionnement n' aurait pas indiqué de taux d'intérêt porté en "lettre manuscrite" (sic) mais qu'elle n'invoque pas expressément la nullité de cet acte, de ce chef, bien que citant les articles 1326 et 2015 du code civil; qu'il est patent donc que cet acte est régulier et qu'il doit recevoir sa pleine application; que les taux d'intérêts clairement indiquées en chiffres et connus de la caution doivent, par conséquent, s'appliquer ; que l'appelante est déboutée de ce chef de demande subsidiaire ;
Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que la créance du "CREDIT LYONNAIS" contre Madame L., en tant que caution solidaire, est fondée et justifiée ; que cette banque qui avait obtenu d' elle, par acte du 23 décembre 1992, le nantissement de ses valeurs mobilières en garantie de ces deux crédits litigieux, était donc en droit de bloquer, à titre conservatoire, certains fonds communs de placement et SICAV appartenant à l'intéressée, et ce, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée à cette occasion; que l' appelante est donc déboutée de sa demande en paiement de 30.000 francs de dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que Madame L. succombe entièrement en son appel et que, compte tenu de l' équité, elle est donc déboutée de sa demande en paiement de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que par contre, compte tenu de l' équité, elle est condamnée à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 francs en vertu de ce même article, pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a, à bon droit, et eu égard à l'équité, déjà accordé 5.000 francs à la banque en application de cet article ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DEBOUTE Madame Sylvie D. épouse Michel L. des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte;
CONFIRME en son entier le jugement déféré ;
ET Y AJOUTANT: CONDAMNE Madame L. à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE Madame L. à tous les dépens de première instance et d' appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d' avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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