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Française des Jeux c/ Bananalotto
TGI de Nanterre
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Septembre 2000
N°B.O. :2000/02503
FRANÇAISE DES JEUX C/ BINGONET
LA FRANÇAISE DES JEUX
Société anonyme d'économie mixte dont le siège social est 517 rue Beffroy 92200
NEUILLY SUR SEINE;
représentée par Maître Véronique JULLIEN, avocat au barreau HAUTS DE SEINE PN 49 et assistée de Maître André BERTRAND Avocat au Barreau de
PARIS L 207
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ ANONYME BINGONET
dont le siège social est 18 rue Mademoiselle 75015 PARIS
représentée par Maître Jean-Christophe TRISTAN (Cabinet STIBBE SIMONT MONAHAN DUHOT et GIROUX) avocat au Barreau de PARIS T 09
DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président: Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Vice-président au Tribunal de grande instance de NANTERRE, tenant l'audience publique des référés par
délégation du Président du Tribunal Greffier: Isabelle MENARD, Greffier
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort:
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à
l'audience du 31 Août 2000, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour:
Le 28 juillet 2000 la société La Française des Jeux a assigné en la forme des référés
la société Bingonet sur le fondement de l'article L716-6 du Code de la propriété
intellectuelle afin :
-qu'il soit constaté qu'en faisant usage de la dénomination " bananalotto ", en
enregistrant les marques BANANA LOTO et BANANA LOTTO, la société Bingonet s'est rendue responsable d'actes de contrefaçon des marques LOTO.
-qu'il lui soit interdit provisoirement d'utiliser la dénomination LOTO, sous astreinte
de 25.000 francs.
-que l'exécution provisoire soit ordonnée.
-subsidiairement, que soit constituée une garantie de dix millions de francs destinée à
assurer l'indemnisation.
Vu les conclusions de la société Bingonet qui sollicite le débouté des demandes en
raison des arguments qu'elle soulève à titre principal, quant au défaut de validité de la
marque LOTO de la Française des Jeux, pour caractère nécessaire, générique, usuel
et descriptif et à titre subsidiaire, quant à l'absence d'actes de contrefaçon.
Elle sollicite paiement de 250.000 francs en application des dispositions de l'article
700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique de la société La Française des Jeux,
SUR CE
Il est constant que la société La Française des Jeux est titulaire de la marque LOTO
enregistrée le 22 avril 1983 pour désigner notamment des loteries.
Cette société a constaté l'existence sur le réseau Internet d'un site dénommé "
bananalotto " dont l'objet consiste en une loterie.
Ce site est exploité par la société Bingonet qui a déposé en juin et juillet 2000
plusieurs marques dont BANANA LOTO et BANANA LOTTO et a enregistré auprès de l'Internic les noms de domaine : bananalotto.org,
bananalotto.net, bananaloto.org, bananaloto.net, bananalotto.fr.
Aux termes de l'article L 716- du Code de la propriété intellectuelle, lorsque le
tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président statuant en la forme des
référés, peut interdire provisoirement les actes argués de contrefaçon, si l'action au
fond paraît sérieuse et a été engagée à bref délai.
La société Bingonet fait valoir que l'action au fond ne présente pas un caractère
sérieux en ce que la marque LOTO ne peut être valable pour être dépourvue de
caractère distinctif, être nécessaire, usuelle, générique.
La société La Française des Jeux répond que la notoriété de la marque acquise par
une publicité et un usage soutenu a permis à la dénomination LOTO d'acquérir un
usage distinctif , qu'un sondage a révélé que le public associe le LOTO à un service
de la Française des Jeux ; que le terme LOTO est perçu par le public non comme un
jeu de loterie générique dérivé du jeu anglo-saxon, le bingo, mais comme un jeu
associé à la Française des Jeux.
Cependant, les dispositions de l'article L 711-2 dernier alinéa ne sauraient s'appliquer
à un terme usuel ou générique. Or, il résulte des pièces versées aux débats que le
terme LOTO est usuellement employé pour désigner une espèce de jeu de loterie ; il
figure dans les dictionnaires depuis le début du vingtième siècle, dans des ouvrages
spécialisés ; il est cité dans la presse, dans l'affichage - il est utilisé pour des
organisations de jeux sur tout le territoire français, par les 'fabricants et distributeurs
de jeux.
La question préalable de la validité de la marque soulevée par la société Bingonet est
suffisamment grave pour empêcher, tant queue n'est pas résolue, de considérer
l'action au fond de la société La Française des Jeux comme sérieuse.
En conséquence, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article L716-6
du Code de la propriété intellectuelle.
L'exécution provisoire n'est pas nécessaire compte tenu de la nature de la décision.
Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des parties; il n'y a
lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en la forme des
référés.
Déboutons la société La Française des Jeux de ses demandes.
Disons n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision et à faire
application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la société La Française des Jeux.
Ont signé
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
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