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Consorts Z. & SA Le serveur … c/ Editions législatives
Cour d'Appel de Lyon
COUR D'APPEL DE LYON
Première Chambre
ARRÊT du 22 Juin 2000
Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 28 Décembre 1998 (RG : 199601629 - Ch )
Nature du recours : APPEL
RG Cour : 1999/00054
Code affaire : 398
Avoués
- SCP AGUIRAUD,
- SCP JUNILLON-WICKY
PARTIE
MONSIEUR Z. Thierry
Avocat : Maître BOTTA
APPELANT
MADAME Z. NADEGE
Avocat : Maître BOTTA
APPELANT
SA SERVEUR ADMINISTRATIF
siège social ; 6 rue Jean Pierre Timbaud
75011 PARIS
et
Domaine de la Source
69270 ST ROMAIN ALU MONT D'OR
Représentée par ses dirigeants légaux
Avocat : Maître BUISSON
APPELANT
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- ME VERRIERRE - Avoué
- ME BARRIQUAND - Avoué
- SCP BRONDEL-TUDELA - Avoué
SARL ÉDITIONS LÉGISLATIVES
Aux droits de la SA Éditions Législatives
Aujourd'hui dénommée ÉDITIONS LEFEBVRE-SARRUT
Siège social : 80-82 avenue de la Marne
92120 MONTROUGE Représentée par ses dirigeants légaux
Avocat : Maître PLOCH
INTIMEE
SA JET ON LINE
anciennement JET TÉLÉMATIQUE
siège social : 51 rue Montgolfier
69006 LYON
Représentée par ses dirigeants légaux
Avocat . Maître DURAND
INTIMEE
SA FRANCE TELECOM
siège social : 6 Place d'Alleray
75015 PARIS
et
141 Cours Gambetta
69424 LYON CEDEX 03 Représentée par ses dirigeants légaux
Avocat : Maître BELIN DE CHANTEMELE
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
- monsieur LORIFERNE, président,
- monsieur DURAND, conseiller,
- madame BIOT, conseiller,
assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier,
INSTRUCTION CLÔTURE : le 27 mars 2000
DÉBATS : en audience publique du 11 avril 2000
ARRÊT : contradictoire
prononcé à l'audience publique du 22 JUIN 2000
par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRESSENTIONS DES PARTIES
La SA ÉDITIONS LÉGISLATIVES édite depuis le l'octobre 1991 une oeuvre collective intitulée " Dictionnaire permanent conventions Collectives" contenant
présentation et synthèse de 400 conventions collectives environ et diffuse également
ces informations et le texte des conventions par CD ROM déposé auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes.
Estimant que les serveurs minitel " 36 14 CC ", " 36 17 CC " et " 36 17 INFOCONV " reproduisaient à l'identique les termes du Dictionnaire Permanent, la
Société ÉDITIONS LÉGISLATIVES a fait procéder à un constat -d'huissier le 14
novembre 1995 puis à une saisie-contrefaçon le 7 décembre 1995 et a saisi le juge
des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon qui, par ordonnance du 26 décembre 1995 a ordonné à Monsieur Thierry Z. créateur de logiciel et directeur de
publication, et à la Société Le SERVEUR ADMINISTRATIF, producteur-éditeur des services en cause de faire fermer immédiatement l'accès du minitel à tous les
messages présentés et diffusés à leur initiative et concernant cinq conventions
collectives expressément nommées, a déclaré cette ordonnance opposable à la
Société JET TÉLÉMATIQUE, centre serveur, et à FRANCE, TELECOM et a organisé une expertise confiée à Monsieur DURU pour rechercher notamment les
éléments de ressemblance.
par assignations des 5 et 9 janvier 1996, la Société ÉDITIONS LÉGISLATIVES a
saisi le Tribune de Grande Instance de Lyon d'une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une contrefaçon et d'une concurrence déloyale et
parasitaire.
Par jugement du 28 décembre 1999, le Tribunal a statué de la façon suivante
" - Rejete les exceptions de nullité de procédure ;
- Dit que les Dictionnaires Permanents Convention Collectives édités Par les ÉDITIONS LÉGISLATIVES sont une oeuvre de l'esprit protégeable par la
législation relative aux droits d'auteur,
--Dit que la Société LE SERVEUR ADMINISTRATIF et Monsieur Thierry Z. se sont rendus coupables d'agissements parasitaires au préjudice de la SA ÉDITIONS
LÉGISLATIVES ;
- Condamne la société LE SERVEUR ADMINISTRATIF à Payer à la SA ÉDITIONS LÉGISLATIVES, à titre de dommages et intérêts la somme de DIX
MILLIONS DE FRANCS, Monsieur Z. étant condamné in solidum avec le Serveur administratif au paiement de cette somme dam la limite de 5 Millions de FRANCS;
- Ordonne la cessation de l'exploitation des serveurs accessibles par les numéros
suivants: 3614CC, 361ICC. 3617INFOCONVEN dès la signification du présent jugement, sous astreinte de 50.000 F par jour et par code,
- Dit que FRANCE TELECOM devra procéder dès la signification du présent jugement à la déconnexion correspondante
- Condamne in solidum la Société LE SERVEUR ADMINISTRATIF et Monsieur Z. à payer à la SA ÉDITIONS LÉGISLATIVES la somme de 30.000 F sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamne in solidum la Société LE SERVEUR ADMINISTRATIF et monsieur Thierry Z. à payer à la SA FRANCE TELECOM la somme de 40.000 F-au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
- Met hors de cause la Société JET TÉLÉMATIQUE. "
Monsieur Thierry Z. et la Société LE SERVEUR ADMINISTRATIF ont relevé appel les 5 et 6 janvier 1999.
Madame Nadège Z. est volontairement intervenue à l'instance en qualité d'administratrice légale de Monsieur Thierry Z., lequel avait été placé sous tutelle par
jugement du 24 octobre 1984 ; et elle a soulevé l'exception de nullité de l'ensemble
de la procédure de première instance au motif que celle-ci s'est déroulée hors de sa
présence.
Pas ordonnance du 8 juillet 1999, le Conseiller de la mise en État a rejeté cette
exception
Monsieur Thierry Z. a déposé le 29 février 2000 des conclusions récapitulatives par
lesquelles il déclare ne plus être représenté à la procédure par sa tutrice, la mesure de
tutelle prise à son égard ayant été levée par jugement du 27 Octobre 1999 qui a
décharge Madame Nadège Z. de ses fonctions.
Il demande à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation du 5 janvier 1996 qui lui
a été délivrée hors la présence de sa tutrice, en application de l'article 117 du
Nouveau Code de Procédure Civile, et la nullité subséquente du jugement déféré qui
entraînent l'extinction de l'instance, réclamant en outre 10.000 F au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement il sollicite la réformation du jugement et sa mise hors de cause en
soutenant que la Société ÉDITIONS LÉGISLATIVES a renoncé à agir à son encontre en sa qualité de créateur de logiciels, ce qui s'analyse en désistement
implicite d'instance, et que sa responsabilité ne peut être recherchée en qualité de
directeur de publication de la Société LE SERVEUR ADMINISTRATIF à laquelle il a concède la licence exclusive de son logiciel.
Il conteste avoir participé à la saisie des données et avoir commis une faute
susceptible d'engager sa responsabilité; Il réclame le remboursement de la somme de
5.295.167,1 1 F réglée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement et
soutient très subsidiairement que le préjudice subi par les ÉDITIONS LÉGISLATIVES ne dépasse pas 150.000 F ;
La Société LE SERVEUR ADMINISTRATIF soulève l'irrecevabilité des prétentions émises par la SARL ÉDITIONS LÉGISLATIVES à défaut de preuve
que cette SARL viendrait aux droits de la SA ÉDITIONS LÉGISLATIVES.
Au fond elle invoque la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 7 décembre 1995
dans les locaux de la société JET TÉLÉMATIQUE pour n'avoir pas été suivie d'une
assignation au fond dans les 15 jours comme prévu par l'article 332.4 alinéa 3 du
Code de la Propriété Intellectuelle et pour irrégularité des procédés employés.
Elle estime que les résumés du Dictionnaire Permanent Conventions Collectives ne
sont pas susceptibles de protection au titre des droits d'auteur faute d'originalité.
Elle conteste l'existence d'une contrefaçon en relevant notamment que les similitudes
incriminées sont inévitables s'agissant de simples résumés de textes officiels alors que
la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances non nécessaires présentées
par l'objet contrefaisant, et que les constatations de l'expert démontrent que 1,50 %
seulement de la totalité des sous-rubriques exploitées par le SERVEUR ADMINISTRATIF révèlent une identité prouvée avec les résumés des ÉDITIONS
LÉGISLATIVES.
Elle soutient en outre qu'il n'existe pas de preuve d'une contrefaçon postérieure à
décembre 1995 alors que les bases de données sont en constante transformation.
Elle conclut également à l'absence de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires ainsi qu'à l'absence du préjudice subi par les ÉDITIONS
LÉGISLATIVES.
Reconnaissant néanmoins que l'un de ses rédacteurs a probablement recopié certains
résumés du Dictionnaire Permanent elle offre de payer une somme de 150.000 F pour le préjudice moral causé.
Enfin elle fait valoir qu'elle est titulaire d'une licence exclusive d'exploitation d'une
marque " CC " déposée et que les dépôts par les ÉDITIONS LÉGISLATIVES des marques " ELCC ", " CCEL " et " LEGICC " constituent des contrefaçons justifiant
l'allocation de 50.000 F de dommages et intérêts.
La SARL ÉDITIONS LÉGISLATIVES intervient aux lieux et place et aux droits de la SA ÉDITIONS LÉGISLATIVES aujourd'hui dénommée ÉDITIONS
LEFEBVRE-SARRUT.
Invoquant la dissimulation volontaire de la tutelle et la fraude dont se sont rendus
coupables Monsieur Z. et son administratrice légale Nadège Z., la couverture de
l'irrégularité de procédure par l'intervention de Madame Z. ainsi que la disparition de
la tutelle, elle s'oppose à la demande de nullité de procédure-
Elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas retenu l'existence
d'une contrefaçon et a mis hors de cause la Société JET TÉLÉMATIQUE et FRANCE TELECOM.
Elle soutient que les saisies contrefaçon réalisées le 7 décembre 1995 étaient valables
et que l'assignation a été délivrée dans les 30 jours fixés par l'article L 332.3 du
Code de la Propriété Intellectuelle.
Elle fait valoir que, le Dictionnaire Permanent est une oeuvre originale dûment
protégée ; que la réalité des emprunts illicites est incontestable et que les
modifications apportées ultérieurement sont inopérantes et témoignent d'une volonté
de dissimulation.
Elle conclut en outre à l'existence d'actes de concurrence déloyale et Parasitaire et
réclame l'interdiction d'utiliser les données contrefaisantes et la cessation d'exploitation de tous serveurs assurant la diffusion des données contrefaisantes.
Elle estime que les sociétés JET TÉLÉMATIQUE- et FRANCE TELECOM ont joué un rôle majeur dans la commission de la contrefaçon en fournissant les moyens
techniques nécessaires et tirant un profit manifeste de cette activité.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur Z., de Madame Z., des sociétés LE SERVEUR ADMINISTRATIF, JET ON LINE, et FRANCE TELECOM à lui
payer 19 MILLIONS de FRANCS à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et
parasitaire.
Elle conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la demande reconventionnelle au titre d'une
prétendue contrefaçon de la marque CC.
Elle sollicite 200.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile
La Société JET ON LINE anciennement dénommée JET TÉLÉMATIQUE, soulève la nullité des saisies contrefaçon, l'assignation ayant été délivrée plus de 15 jours
après les saisies, et à l'irrecevabilité de l'intervention de la SARL ÉDITIONS
LÉGISLATIVES pour défaut de justification de son droit à agir.
En tout état de cause, elle soutient qu'aucune faute ne peut être retenue à son
encontre et sollicite sa mise hors de cause ;
Elle indique n'avoir aucune responsabilité sur le contenu des informations que le
SERVEUR ADMINISTRATIF lui demande de diffuser;
Elle demande à titre subsidiaire, à être relevée et garantie en totalité par la Société LE
SERVEUR ADMINISTRATIF;
Elle sollicite 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile
FRANCE TELECOM conclut à sa mise hors de cause et réclame 80.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, contestant les griefs formulés
à son égard;
MOTIFS ET DÉCISIONS
Sur la validité de la procédure de première instance
Attendu que par jugement aujourd'hui définitif du 27 octobre 1999, le juge des tutelles de Lyon a ordonné la main-levée de la mesure de tutelle concernant Monsieur
Thierry Z. et a déchargé Madame Z. de ses fonctions ;
Que Monsieur Thierry Z. a ainsi retrouvé l'exercice de ses droits avant la clôture de
la procédure et a conclu en son nom personnels et que son ex-administratrice légale
n'a donc plus qualité pour le représenter ni pour être maintenue dans l'instance dès
lors qu'elle était intervenue uniquement es qualités ;
Attendu que Monsieur Z. reprend à son compte l'exception de nullité de l'assignation
délivrée le 5 Janvier 1996 ;
Mais attendu que l'irrégularité de fond constituée par la délivrance d'une assignation à
une personne dépourvue de capacité d'ester en justice a été couverte par l'intervention temporaire de l'administratrice légale devant la Cour et a en outre
disparue au jour ou la cour statue puisque Monsieur Z. est personnellement partie à
l'instance;
Que Monsieur Z. a été également partie tout au long de l'Instance devant le Tribunal
de Grande Instance; qu'il a participe personnellement aux opérations d'expertise et
qu'il a fait valoir ses droits par l'intermédiaire d'un avocat de telle sorte qu'il ne peut
sérieusement prétendre que le premier degrés de juridiction n'a pas été épuisé,
qu'en application des dispositions de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure
Civile, il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation introductive
d'instance ni celle du jugement déféré;
Sur l'intervention de la SARL ÉDITIONS LÉGISLATIVES
Attendu qu'en cause d'appel et par acte du 6 avril 1999 versé aux débats, la SA
ÉDITIONS LÉGISLATIVES, demanderesse initiale, a procédé à un apport partiel
d'actif au profit de la SARL Centre de Documentation et d'Information quia pris la
dénomination ÉDITIONS LÉGISLATIVES, et qu'elle lui a expressément cédé toute
son activité d'édition;
que la SARL substituée dans les droits et actions de la SA est recevable à intervenir
en ses lieux et place à l'instance en cours et qu'elle a régulièrement conclu;
Sur la validité des saisies contrefaçons
Attendu qu'il doit tout d'abord être rappelé que les saisies en cause ayant été
effectuées le 7 décembre 1995, les dispositions actuelles de l'article L 332.4 du
Code de la Propriété Intellectuelle, telles qu'elles résultent de la loi du 1er Juillet 1998
ne sont pas applicables en l'espèce, et que les dispositions antérieures applicables
limitent à la seule saisie des logiciels faite à la demande de l'auteur d'un logiciel
protégé, l'obligation d'assigner dans la quinzaine de la saisie à peine de nullité de la
saisie-contrefaçon ;
Que la contrefaçon dont se plaint la Société ÉDITIONS LÉGISLATIVES ne porte
pas sur la contrefaçon d'un logiciel quelle aurait créé mais sur la reproduction illicite
d'un ouvrage, le dictionnaire permanent et plus particulièrement du texte des synthèses des conventions collectives effectuées par ses soins contenues dans cet
ouvrage ;
Que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon comme les ordonnances d'autorisation visent d'ailleurs les articles L 332.1 et suivant du Code de la propriété
intellectuelle et que le délai de 30 jours prévu par l'article L 332.3 de ce code, seul
applicable, a bien été respecté puisque l'assignation au fond a été délivrée le 5 janvier
1996 ;
qu'en outre l'argument de la Société LE SERVEUR ADMINISTRATIF tiré du non-respect des formes de l'article 332.4 précité est sans objet compte tenu de
l'inapplicabilité de ce texte, étant donné que cette exception de nullité pour vice de
forme n'a au surplus pas été soulevé avant toute défense au fond devant le tribunal,
ce qui la rend irrecevable,
Sur le caractère protégeable de l'œuvre des ÉDITIONS LÉGISLATIVES
Attendu que le Dictionnaire Permanent des ÉDITIONS LÉGISLATIVES regroupe et résume environ 400 conventions collectives selon une présentation thématique
originale; qu'il fournit une synthèse des éléments essentiels de chaque convention
selon un plan et un découpage qui lui sont propres et que le texte présenté constitue
une véritable réécriture simplifiée des documents de base leur conférant une
expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur;
que loin d'être une simple compilation de documents déjà accessibles au public,
l'ouvrage constitue une véritable création intellectuelle qui caractérise une oeuvre de
l'esprit originale protégeable au titre des articles L 112.1 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle dès avant la loi du 1er Juillet 1998,
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 113-5 du même code, cette oeuvre appartient aux ÉDITIONS LÉGISLATIVES qui sont investies des
droits de l'auteur;
Sur la contrefaçon
Attendu que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances - qu'après avoir examiné 824 " synthèses " extraites des présentations de 120 conventions collectives
telles qu'elles figuraient dans le Dictionnaire Permanent et les avoir comparé aux
informations accessibles par Minitel sur les serveurs diffusant les données fournies par
la Société LE SERVEUR ADMINISTRATIF, l'expert DURU a relevé :
- 376 synthèses identiques,
- 25 présentant une même information, laquelle était différente de celle contenue
dans les conventions,
- 14 contenues l'une dans l'autre,
- 27 peu différentes l'une de l'autres,
- 23 utilisant des mêmes phrases,
- 38 utilisant le même plan
- 99 pratiquement identiques,
- 47 semblables,
- ainsi qu'un certain nombre d'éventuelles identités pour des synthèses présentées
sous forme de tableau dans le dictionnaire permanent mais sous forme de texte sur le
Code 36.17CC d'accès au minitel ;
Attendu en outre qu'au vu de ces constatations, le SERVEUR ADMINISTRATIF ne peut que reconnaître dans ses écritures "qu'un de ses rédacteurs a très
probablement recopié certains résumés du Dictionnaire Permanent pour les inclure
dans son travail".
Attendu que les similitudes démontrées ne résultent pas de la simple transcription des
mêmes documents de base mais établissent les emprunts illicites caractérisant une
copie quasi-servile qui constitue un pillage du travail intellectuel original de synthèse
accompli par les auteurs du Dictionnaire Permanent, et un plagiat de l'œuvre protégé ;
qu'il importe peu que des modifications aient été apportées avec le temps par le
SERVEUR ADMINISTRATIF tant pour procéder aux mises à jour que pour gommer les ressemblances les pire criantes, dès lors que la contrefaçon telle que
définie par l'article L 122.4 du Code de la Propriété Intellectuelle s'avère établie;
que l'action en contrefaçon apparaît fondée ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Attendu que l'action en concurrence déloyale et parasitaire est u fondée sur les
articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
Attendu qu'en diffusant sur Minitel les synthèses des conventions collectives, le
SERVEUR ADMINISTRATIF a choisi de s'adresser à tous publics, y compris entreprises et les praticiens du droit social et entendait bien attirer certains clients des
EDITIONS LEGISLATIVES;
que d'ailleurs, si les appelants protestent dans leurs écritures de la différence entre les
clientèles respectives des deux sociétés, il est à relever néanmoins qu'en cours de
procédure, la base de, donné-es du SERVEUR ADMINISTRATIF a fait l'objet d'une publication sur papier sous le titre de " Code des Conventions Collectives "
disponible également sur CD ROM ouvrages qui s'adressent de toute évidence à la
même clientèle que celle du Dictionnaire Permanent.
Attendu que doit être retenu en outre le risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs engendré par les similitudes;
Attendu également que Monsieur E. a indiqué lors de la saisie-contrefaçon que la
base de donnée du SERVEUR ADMINISTRATIF avait été constituée à partir d'Avril 1995, et qu'il avait effectué un recrutement de juristes afin de constituer une
équipe capable d'analyser et de synthétiser les textes conventionnels et de les rendre
accessibles au grand public;
Or attendu que les annonces pour recruter trois rédacteurs ont été publiées fin août,
début Septembre 1995;
que sont versés aux débats une simple liste du personnel et trois curriculum vitae sans
aucun contrat de travail ni registre du personnel ainsi que quelques factures rémunérant le travail et les frais d'intervenants extérieurs;
Qu'en aucun ces éléments ne suffisent à démonter l'accomplissement du travail
nécessaire à l'établissement d'une base de données importante qui a commencé à être
diffusée dès Octobre 1995;
qu'il apparaît ainsi que le contenu du Dictionnaire Permanent a été utilisé pour réaliser
rapidement et au moindre coût d'investissement les bases de données initiales diffusées sur Minitel pu le SERVEUR ADMINISTRATIF et que ces agissements
parasitaires engagent la responsabilité de leurs auteurs ;
Sur les responsabilités
Attendu que Madame Z. ne figure dans la procédure qu'en qualité d'administratrice
légale de Monsieur Z. ; qu'aucune demande ne peut donc être formée contre elle à
titre personnel;
Attendu que la Société LE SERVEUR ADMINISTRATIF, personne morale qui fournit, édite et commercialise les informations contrefaisantes, et Monsieur. Thierry
Z., auteur intellectuel et créateur des bases de données contrefaisantes, animateur et
seul véritable responsable de fait de la société LE SERVEUR ADMINISTRATIF, doivent être tenus pour responsable in solidum des faits de contrefaçon et de
concurrence déloyale et parasitaire;
Attendu que la société JET TELEMATIQUE devenue JET ON LINE est un centre serveur qui héberge les services télématiques et produit la logistique nécessaire à leur
fonctionnement ; que le constat d'hébergement prévoit en son article 5 que les
informations sont diffusées par LE SERVEUR ADMINISTRATIF sous sa seule responsabilité;
qu'en outre les EDITIONS LEGISLATIVES n'établissent aucune action particulière
de la Société JET TELEMATIQUE susceptible d'avoir contribué à la contrefaçon ou
à la concurrence déloyale et parasitaire, ou de lui avoir causé un préjudice;
que la responsabilité de JET ON LINE ne peut être retenue;
Attendu que France TELECOM qui assure le fonctionnement du réseau par lequel sont diffusées les informations auprès des clients n'est pas tenue d'exercer un contrôle
sur te contenu des messages transmis; qu'il n'est pas établi qu'elle soit l'auteur
d'agissements répréhensibles ou fautifs et qu'aucune condamnation ne peut être
prononcée à son encontre ;
Sur la réparation
Attendu que la réparation de la contrefaçon suppose que cessent d'être utilisée les
données contrefaisantes et que cessent d'être exploités l'ensemble des services
télématiques accessibles au public qui disent les synthèses contrefaisantes;
qu'il n'y a pas lieu a publication de la décision;
Attendu en outre que la Société EDITIONS LEGISLATIVES a droit à l'indemnisation du préjudice subi,
Qu'à cet égard la réparation qualifiée de " symbolique " de l'ordre de 150.000
Francs proposée par monsieur CLAVERANNE, sapiteur de l'expert DURU, comme équivalant à 6 mois de bénéfices de la société LE SERVEUR
ADMINISTRATIF, ne peut être retenue à titre d'indemnisation intégrale du préjudice;
Qu'en effet outre le profit retiré de la contrefaçon par le contrefacteur, il y a lieu de
tenir compte du manque à gagner subi par les EDITIONS LEGISLATIVES résultant du fait qu'en proposant gratuitement au public les données
contrefaisantes, le SERVEUR ADMINISTRATIF prive les EDITIONS LEGISLATIVES d'une source de revenus découlant de la vente du Dictionnaire Permanent, fruit de leur
travail et de leurs investissements, et porte une atteinte à la réussite de l'ouvrage ;
Attendu que la Cour possède ainsi les éléments pour fixer ce préjudice à la somme
de 6 Millions de Francs ; que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent
arrêt et qu'en l'absence d'intérêts échus, il n'y a pas lieu à capitalisation ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que, concessionnaire de la marque CC déposée par monsieur Thierry Z., la
société LE SERVEUR ADMINISTRATIF reproche à la société EDITIONS LEGISLATIVES des actes de contrefaçon de cette marque constitués par le dépôt
des marques CCEL, ELCC et LEGICC ;
que devant la Cour Monsieur Z. ne formule aucune demande de ce chef ;
Attendu que LE SERVEUR ADMINISTRATIF justifie de l'inscription du contrat de licence de la marque CC au registre de l'INPI le 11 mars 1996 et qu'elle a donc
qualité pour agir ;
Attendu que la marque CC n'est pas en l'espèce dépourvue de caractère distinctif au
sens de l'article L 711.2 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que ne
s'applique pas ici aux seules conventions collectives désignées par l'abréviation CC
dans le langage courant ou professionnel mais à un ensemble de services télématiques
; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité ;
Attendu que les marques CCEL, ELCC et LEGICC, ne reproduisent les 2 lettres de la marque CC que dans le cadre d'un ensemble où l'adjonction d'autres lettres de
l'alphabet fait perdre à la répétition de la lettre C son pouvoir distinctif et son
individualité pour la fondre dans un ensemble faisant disparaître la similitude entre les
marques ;
que l'existence d'une contrefaçon ne peut donc être retenue;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que la société LE SERVEUR ADMINISTRATIF et Monsieur Z. seront condamnés in solidum à payer à la SARL EDITIONS LEGISLATIVES une somme de
60.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour
l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ;
Attendu que les demandes de JET ON LINE et FRANCE TELECOM sur le même fondement seront rejetées, leur présence aux débats étant nécessaire pour assurer
l'opposabilité de la décision;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réformant partiellement le jugement déféré;
Constate que Madame Nadège Z. n'a plus qualité pour figurer à l'instance et la met
hors de cause ;
Donne acte à la SARL EDITIONS LEGISLATIVES de son intervention régulière à l'instance au lieu et place de la SA EDITIONS LEGISLATIVES;
Rejette les exceptions de nullité soulevées par les parties tant au titre de la procédure
de première instance qu'au titre de la saisie-contrefaçon ;
Déclare fondée l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire
engagée par la société EDITIONS LEGISLATIVES à l'encontre de monsieur Thierry Z. et de la société LE SERVEUR ADMINISTRATIF ;
Condamne In Solidum la société LE SERVEUR ADMINISTRATIF et monsieur Thierry Z. à payer à la SARL les EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 6 millions
de Francs à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne à la société LE SERVEUR ADMINISTRATIF et à monsieur Z. de cesser d'utiliser les données contrefaisantes dès le prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la cessation de l'exploitation de tous les serveurs assurant la diffusion des
données contrefaisantes et en particulier les serveurs accessibles par les numéros
3614 CC, 3617 CC, 3617 CCFAX, 3617 INFOCONVEN, 3623CC, sous astreinte de 50.000 Francs par jour à compter de la signification de la présente
décision;
Déclare la présente décision opposable à JET ON LINE et France TELECOM ;
Dit que France TELECOM devra procéder à la déconnexion des serveurs précités
dès la signification de la présente décisions;
Déboute la société LE SERVEUR ADMINISTRATIF de sa demande reconventionnelle;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la société LE SERVEUR ADMINISTRATIF et monsieur Thierry Z. aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et d'appel
avec distraction des dépens d'appel au profit de Maître VERRIERE, Maître
BARRIQUAND, la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.;
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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