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Peyrinet c/ I.N.P.I.

Tribunal des Conflits

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 3188

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris M. PEYRINET c/Institut National de la Propriété Industrielle

M. Dorly Rapporteur

M. Arrighi de Casanova Commissaire du Gouvernement

Séance du 17 avril 2000 Lecture du 5 juin 2000

LE TRIBUNAL DES CONFLITS 

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 septembre 1999, l'expédition de l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande de M. PEYRINET a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 7 novembre 1995 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. PEYRINET et l'Institut National de la Propriété Industrielle qui n'ont pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an 111 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles L. 411-4, L. 712-14 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, édictée par les articles L. 411-4 et L. 712-14 du code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle en matière de marque s'étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ces attributions ; 


Considérant qu'il s'ensuit que l'action en indemnisation de M. PEYRINET contre l'Institut National de la Propriété Industrielle du fait de son retard dans la prise d'une décision à la suite du dépôt par le premier d'une demande d'enregistrement à titre de marque de la dénomination ("Javel-isant") relève de la compétence judiciaire;

DÉCIDE:

Article : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. PEYRINET à l'institut National de la Propriété Industrielle

Article 2: L!arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 1995 est déclaré nul et non avenu en tant queue s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en indemnisation de M. PEYRINET. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 13 juillet 1999.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER







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