Peyrinet c/ I.N.P.I.
Tribunal des Conflits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3188
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris M. PEYRINET c/Institut
National de la Propriété Industrielle
M. Dorly Rapporteur
M. Arrighi de Casanova Commissaire du Gouvernement
Séance du 17 avril 2000 Lecture du 5 juin 2000
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 septembre 1999, l'expédition de l'arrêt du 13
juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande
de M. PEYRINET a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du
26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 7 novembre 1995 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée
incompétente pour connaître de ce litige;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée
à M. PEYRINET et l'Institut National de la Propriété Industrielle qui n'ont pas
produit de mémoire;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an 111 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles L. 411-4, L. 712-14 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;
Considérant que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, édictée par les
articles L. 411-4 et L. 712-14 du code de la propriété intellectuelle pour statuer sur
les recours contre les décisions du directeur de l'Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de
propriété industrielle en matière de marque s'étend aux actions relatives aux
conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de
l'exercice de ces attributions ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'action en indemnisation de M. PEYRINET contre l'Institut National de la Propriété Industrielle du fait de son retard dans la prise d'une
décision à la suite du dépôt par le premier d'une demande d'enregistrement à titre de
marque de la dénomination ("Javel-isant") relève de la compétence judiciaire;
DÉCIDE:
Article : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige
opposant M. PEYRINET à l'institut National de la Propriété Industrielle
Article 2: L!arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 1995 est déclaré nul et
non avenu en tant queue s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en
indemnisation de M. PEYRINET. La cause et les parties sont renvoyées devant cette
cour.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris est
déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 13 juillet
1999.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la
justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
|