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Pagotto et consorts c/ Dominique G. &Altern (affaire Caliméro)
TGI de Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3EME CHAMBRE 2ème SECTION
JUGEMENT RENDU LE 24 MARS 2000
N° DU RÔLE GÉNÉRAL 98125499
ASSIGNATION DU 24 NOVEMBRE 1998
CONTREFAÇON DE MARQUE ET DROITS D'AUTEUR
N° 9
DEMANDEURS
1/ Monsieur Antonio PAGOTTO (dit Toni PAGOT), retraité Via Matteotti 80 20040 RONCELLO (MILAN)
2/ Monsieur Marco Andrea PAGOTTO (dit Marco PAGOT), Artisan dessinateur, Via Alice 17, 1.0010 LESSINO (Turin)
3/ Monsieur Gina Pacla PAGOTTO (dite Gi PAGOT), Procureur Via Pietro da Cortona 1 1 20133 MILAN
4/ Madame Angelina AGOSTI, veuve PAGOTTO, administratrice de la SOCIÉTÉ REVER Via Cirene 5 20135 MILAN
5/ SOCIÉTÉ REVER S.r.L., société de droit italien Viale Cirene 5 20135 MILAN
Représentés par Maître Thierry MOLLET-VIEVILLE de la SCP DUCLOS, THORNE et MOLLET-VIEVILLE, avocat, P.75
DÉFENDEURS
1/ Monsieur Dominique G. 26 bis, Bld du Lac 95880 ENGHIEN LES BAINS
Représenté par Maître Emmanuel BAUD, avocat, D. 1333
2/ Monsieur Valentin LACAMBRE ALTERN B, 119 rue Saint Denis 75001 PARIS
Représenté par Maître Thierry LEVY, avocat, C. 179
3/ SOCIETE HURRICANE ELECTRIC, représentée par Mr Mike LEBER
55 South Market Street, Suite 205, San Jose CA 95113 USA
Représentée par Maître Jacques ORLIAC, avocat E. 1479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Alain GIRARDET, Vice-Président
Dominique SAINT SCHROEDER, Premier Juge
Pascale BEAUDONNET, Juge
GREFFIER
Monique BRINGARD
DEBATS - A l'audience du 4 février 2000 tenue publiquement
JUGEMENT : Prononcé en audience publique, contradictoirement, susceptible d'appel.
En 1963, Antonio et Giuseppe PAGOTTO ont créé et dessiné un personnage de dessin animé qu'ils ont appelé CALIMERO. Poussin noir coiffé d'une coquille d'oeuf
ébréchée sur la tête, ce personnage connut un très vif succès international.
Le dessin de CALIMERO fut déposé par ses auteurs le 9 décembre 1970 auprès de
l'Office Italien de la Propriété Littéraire et Artistique.
En outre une marque internationale désignant la France et constituée du dessin du
personnage ainsi que de son nom fut déposée pour désigner les produits des classes
1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35 et 41. Elle fut
régulièrement renouvelée, la dernière fois le 15 septembre 1992 sous le No R.391.125.
La SOCIÉTÉ REVER est titulaire des droits d'exploitation du personnage, du dessin
et de la marque. A la suite du décès de Giuseppe PAGOTTO survenu en 1972, sa veuve, Angelina AGOSTI, et ses enfants Marco et Gina sont titulaires de droits
d'auteur sur le dessin ainsi que des droits attachés au dépôt de la marque.
Or, les ayants droit de Giuseppe PAGOTTO et Monsieur Antonio PAGOTTO eurent connaissance de l'ouverture par Dominique G. d'un site Internet le 12 juin
1998 intitulé "La page francophone de CALIMERO", avec pour nom de domaine: "Calimero.org" Monsieur Valentin LACAMBRE étant le fournisseur d'hébergement.
Ils firent alors constater par procès-verbal du 22 octobre 1998 que le site qui
apparaît sur les moteurs de recherche dédié au sadomasochisme, reproduirait servilement tout à la fois le dessin de CALIMERO, son nom et sa phrase fétiche :
"c'est trop injuste ".
Au 31 octobre 1998, le site litigieux changeait d'adresse pour adopter celle de :
"www.europstrap.com", et de fournisseur d'hébergement (la Société HURRICANE
ELECTRIC pour Mike LEBER). Un lien hypertexte fut cependant maintenu jusqu'au 3 décembre 1998 pour accéder au nouveau site à partir de l'ancienne adresse.
Aussi par acte du 24 novembre 1998, les consorts PAGOTTO et la SOCIÉTÉ REVER firent-ils assigner Monsieur G., Monsieur LACAMBRE et la SOCIÉTÉ
HURRICANE ELECTRIC sur le fondement de l'atteinte ainsi portée à leurs droits patrimoniaux et moraux ainsi que sur celui de l'atteinte à leurs droits de marque et à la
renommée de celle-ci et sur le fondement de la concurrence déloyale, pour voir
prononcées les mesures d'interdiction d'usage de la marque, du nom, du dessin, de la
phrase "c'est trop injuste", du nom de domaine et de l'adresse électronique comprenant le terme CALIMERO, annulés tous liens existants avec la dénomination
litigieuse.
Ils sollicitent la publication du jugement et la condamnation conjointe des défendeurs
à verser à chacun d'eux la somme de 500.000 FRANCS pour les faits qui leur sont
commun. En outre, ils concluent à la condamnation de chacun des défendeurs à verser à chacun d'eux la somme de 500.000 FRANCS; le tout avec exécution
provisoire.
Monsieur G. oppose pour l'essentiel qu'il a exploité son site du mois d'août 1998 à la
fin du mois d'octobre de la même année, obtempérant aussitôt à la mise en demeure
qu'il avait reçue des demandeurs.
Le 31 octobre 1998e il transféra en effet l'intégralité de son site chez un autre
hébergeur, la SOCIÉTÉ HURRICANE ELECTRIC, en supprimant toute référence à CALIMERO. L'absence de radiation à cette date du nom de domaine
"Calimero.org" (alors que le site était vide) s'explique par le retard d'Internic à
satisfaire à ses demandes réitérées de radiation.
Il fait état par ailleurs des nombreuses précautions qu'il avait prises pour éviter que
des enfants s'introduisent sur son site, notamment par le recours à des codes et à des
logiciels de filtrage et par le référencement approprié du dit site sur les moteurs de
recherche et dans les annuaires.
Il en déduit qu'il était impossible de rentrer par hasard sur le site et excipe de sa
totale bonne foi et de l'absence de profit commercial généré par l'exploitation
litigieuse.
En ce qui concerne l'atteinte aux droits d'auteur, il revendique l'exception de parodie
prévue par l'article L 122-5, 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'intention
parodique résultant selon lui du déplacement radical de l'univers habituel de
CALIMERO, déplacement exclusif de tout risque de confusion avec la production des auteurs ainsi parodiés.
En ce qui concerne l'atteinte à la marque, Monsieur G. oppose que le type d'exploitation incriminé n'est nullement couvert par les produits et services visés au
dépôt à savoir, entre autres produits, les films publicitaires, les livres et revues, les
photographies, les services se rapportant à la préparation de spectacles, shows, les
émissions radiophoniques et de télévision.
L'absence de complémentarité entre ces services et le sien serait exclusive de toute
contrefaçon. A titre subsidiaire, il poursuit la déchéance des droits des demanderesses sur leur marque et conclut à l'absence de notoriété de la marque dès
lors que la célébrité serait attachée au personnage de CALIMERO et non à la
marque. Enfin, il invoque également l'exception de parodie.
En ce qui concerne les actes de concurrence déloyale, il conclut à leur inexistence en
l'absence de situation de concurrence entre les parties et en l'absence de risque de
confusion
Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de chacun des défendeurs à lui
verser la somme de 1.000 FRANCS de dommages et intérêts.
Monsieur LACAMBRE, fournisseur d'hébergement se définit comme un intermédiaire qui met à la disposition de l'éditeur d'un site WEB, les moyens
nécessaires en vue de permettre l'accès au service des usagers d'internet.
Il fait état des débats doctrinaux et de la proposition de directive du Parlement
Européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique, pour conclure que l'absence de contrôle que le fournisseur
d'hébergement détient sur les sites qu'il héberge ne permet pas d'appréhender sa
responsabilité en l'instituant gardien de la chose mais plutôt en analysant le contrat
d'hébergement en un contrat de louage de chose.
C'est d'ailleurs en invoquant le bénéfice des articles 1728 et suivants du Code Civil
que Monsieur LACAMBRE conclut à la condamnation de Monsieur G. à le garantir.
DÉCISION
Attendu que par conclusions du 20 juillet 1999, les consorts PAGOTTO et la SOCIÉTÉ REVER se sont désistés de l'instance et de l'action qu'ils ont introduites à
l'encontre de la SOCIÉTÉ HURRICANE ELECTRIC.
Attendu que cette dernière ayant accepté un tel désistement, il y a lieu de le déclarer
parfait.
Attendu que sont donc incriminés des actes :
- d'atteintes aux droits patrimoniaux et moraux des auteurs ;
- d'atteintes aux droits tirés du dépôt de la marque internationale, semi- figurative,
CALIMERO ;
- ainsi que des actes de concurrence déloyale.
1 - SUR LA PRÉSENTATION ET LE CONTENU DU SITE
Attendu qu'il est constant que Monsieur G. a en juin 1998, enregistré le nom de
domaine: "Calimero.org" et créé à cette adresse un site dénommé: "La page francophone de CALIMERO" dédié expressément au sadomasochisme.
Qu'il résulte des constatations de l'huissier instrumentaire, portées dans son
procès-verbal du 22 octobre 1998, qu'en composant le nom du domaine précité, la
page d'accueil du site s'affiche aussitôt à l'écran, avec :
- en titre : "La page francophone de CALIMERO",
- au centre de l'écran, la reproduction servile du personnage de CALIMERO, suivie
de sa phrase fétiche: "C'est trop injuste ! ",
- au bas de l'écran l'indication suivante : "Ce site dédié au sadomasochisme contient
des textes et illustrations explicites. Protégez vos enfants".
Attendu que la page suivante reproduit le même titre, la même représentation du
personnage et de sa phrase fétiche, avec de part et d'autre du poussin les différentes
rubriques proposées : "Amis, dialogues, liste noire ......
Attendu que la reproduction répétée, sur un site ouvertement consacré au sadomasochisme, du nom, du dessin et de la phrase de CALIMERO est donc
parfaitement établie, tout comme l'est le transfert du site le 31 octobre 1998 à une
autre adresse mais avec la survivance au delà de cette date d'un lien hypertexte (sur
ALTERN B) pour accéder à la nouvelle adresse à partir de l'ancienne adresse litigieuse.
2 - SUR L'ATTEINTE AUX DROITS D'AUTEUR
Attendu que le personnage de CALIMERO fut divulgué sous ce nom dès 1963 ; qu'il connaît depuis cette date une renommée internationale dont ne disconviennent
pas les défendeurs.
Attendu que la phrase "C'est trop injuste" est liée à ce personnage dont elle traduit le
caractère, et connut donc la même diffusion que le personnage lui même.
Attendu que par application de l'article 5 de la Convention de Berne, les auteurs
italiens de CALIMERO sont parfaitement fondés à solliciter la protection de leurs
droits en France.
Attendu qu'il est constant que le personnage, sa représentation graphique et la phrase
qui lui est très souvent prêtée composent une oeuvre dont l'originalité commande la
protection par le droit d'auteur.
Attendu que Monsieur G. qui ne conteste pas la matérialité des actes qui lui sont
reprochés se borne à opposer les prescriptions de l'article L 122-5e 4°, lequel
prévoit que l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte
tenu des loi du genre.
Attendu cependant que dans le nom de domaine, l'adresse, la première page d'accueil, le titre, comme dans l'iconographe choisie, le nom et/ou le personnage de
CALIMERO sont reproduits servilement sans aucun ajout ou retrait, sans
travestissement quelconque;
Qu'ainsi et comme le relèvent justement les défendeurs, leur oeuvre est utilisée telle
qu'elle, pour sa puissance expressive et symbolique. Que c'est précisément un tel
usage non déformé de l'œuvre qui est de nature à générer un risque de confusion sur
l'intention des auteurs du personnage; le public pouvant supposer alors que les auteurs ont consenti à une telle exploitation.
Attendu que la parodie, exclusive de confusion, ne peut résulter de la seule transposition d'une oeuvre dans un univers opposé à celui qui l'a fait connaître et
auquel elle est associée.
Que la parodie suppose en effet un travail de démarquage, de travestissement ou de
subversion de l'œuvre parodiée, travail que le public perçoit comme tel. Qu'en
l'espèce, Monsieur G. n'a aucunement réalisé une parodie mais simplement détourné
la puissance évocatrice d'une oeuvre pour assurer la promotion de son site.
Qu'il suit que l'article 122-5, 4' est inapplicable et que ces actes de reproduction
constituent tant une atteinte aux droits patrimoniaux de la SOCIÉTÉ REVER qu'une
atteinte aux droits moraux des consorts PAGOTTO dès lors que l'exploitation incriminée pour promouvoir un site sadomasochiste est à l'opposé de l'univers de
l'œuvre et la dénature.
3 - SUR L'ATTEINTE AUX DROITS DE MARQUE
Attendu que Antonio PAGOTTO, Gina PAGOTTO et Marco PAGOTTO ont procédé le 15 septembre 1992 au renouvellement de la marque R 391 125 déposée
pour désigner divers produits et services des classes 9, 16, 35 et 41, à savoir les
films, les photographies (9), les imprimés, périodiques et livres (1 6), les services de
publicité (35), la préparation de spectacles, revues, shows, d'émissions radiophoniques et de télévision (41).
Attendu que cette marque est constituée de la représentation du personnage de CALIMERO en dessous duquel est portée la dénomination "CALIMERO".
Attendu que la SOCIÉTÉ REVER bénéficie d'une licence d'exploitation de cette
marque.
a) Sur la déchéance
Attendu que Monsieur G. oppose la déchéance des droits des demandeurs sur leur
marque en raison d'une absence prétendue d'exploitation à titre de marque.
Attendu en premier lieu que Monsieur G. n'est recevable à agir en déchéance que
pour les seuls produits et services qui lui sont opposés par les titulaires de la marque,
à savoir: les publications, ouvrages, cassettes vidéo, émission de télévision ....
etc, (classes 9, 16, 35 et 41).
Attendu en second lieu que les pièces produites aux débats attestent d'une reproduction de la partie figurative et dénominative de la marque sur un grand
nombre de produits de l'édition, de vidéo-cassettes, d'émissions télévisées.
Qu'un tel usage est bien de nature à faire échec à la demande en déchéance formée à
titre subsidiaire par Monsieur G.; que l'argument de ce dernier selon lequel la reproduction du personnage serait celle de l'œuvre des demandeurs et non pas une
exploitation à titre de marque est infondé puisque cette représentation et son nom
font l'objet d'une double protection au titre du droit d'auteur et du droit de marque.
Attendu qu'il sera observé au surplus qu'en raison de l'importance considérable et
d'ailleurs non contestée de la diffusion du personnage et du terme CALIMERO sur
une multitude de supports, la marque des demandeurs jouit d'une renommée manifeste qui permet à ceux-ci de solliciter, par application de l'article L 713-5 du
Code de la Propriété Intellectuelle, la protection de leurs droits pour des produits
même non similaires à ceux visés au dépôt.
b) sur la contrefaçon
Attendu qu'en ce qui concerne la contrefaçon de marque, le tribunal observe que
celle-ci a été déposée pour désigner divers supports et moyens de communication
dans les classes 9, 16, 35 et 41 et plus spécialement les films, les photographies, les
livres et les produits imprimés, les émissions radiophoniques et les émissions de
télévision.
Que l'exploitation d'un site Internet s'inscrit donc pleinement dans le prolongement
direct de l'ensemble des services de communication pour la désignation desquels les
demandeurs ont déposé leur marque.
Que la complémentarité d'un site Internet par rapport aux services de communication
précités commande de considérer son exploitation comme similaire à ceux-ci dès lors
que le public ne pourra que se méprendre sur l'origine des opérateurs du site considéré.
Attendu enfin que l'exception de parodie que Monsieur G. avance pour échapper à
sa responsabilité est d'autant moins pertinente, qu'à la différence du droit d'auteur, le
législateur ne l'a pas prévu en droit des marques.
4 - SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE,
Attendu que les demandeurs incriminent à ce titre une dénaturation de "l'éthique du
personnage" caractérisée par la défense de valeurs morales et d'un certain idéal de
justice.
Attendu que cette considération est directement liée à l'atteinte portée au droit moral
des auteurs et ne saurait donc constituer un acte distinct des actes de contrefaçon,
propre à asseoir une demande au titre d'une concurrence déloyale.
5 - SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR VALENTIN LACAMBRE
Attendu que Monsieur LACAMBRE fut donc le fournisseur d'hébergement du site litigieux avant qu'il ne décide de ne plus héberger de site dont le contenu serait interdit
aux mineurs et ne demande à Monsieur G. de changer de centre serveur.
Attendu que Monsieur LACAMBRE fait état du nombre de sites hébergés (plus de 47.000) pour justifier du caractère technique de sa prestation, exclusif de toute
possibilité de contrôle du contenu des sites hébergés.
Attendu cependant que cette présentation ne peut résister à l'examen précis des faits
de l'espèce: qu'en effet, aux dires non contestés du demandeur, celui-ci a pris
préalablement contact avec Monsieur LACAMBRE et la SOCIÉTÉ ALTERN B afin de solliciter un hébergement en prenant pour adresse
"www.calimero.org" contenant donc la reproduction d'une marque renommée.
Que le nom de domaine enregistré fut alors "Calimero.org"
Attendu que s'il ne peut peser sur Monsieur LACAMBRE une présomption de connaissance du contenu des sites qu'il héberge, il demeure qu'il ne pouvait pas
ignorer le nom de domaine et l'adresse du site de Monsieur G. et donc que ce nom
était exclusivement constituée de la reproduction servile d'une marque renommée.
Attendu qu'il lui appartenait alors de refuser l'hébergement de ce site sous ce nom et
cette adresse.
Attendu que Monsieur LACAMBRE, ne prétend pas avoir ignoré le contenu du site,
puisqu'il décida de ne plus l'héberger à compter du 31 octobre 1998.
Attendu qu'il suit que Monsieur LACAMBRE qui a accepté d'héberger un site sous
un nom de domaine contrefaisant et qui a toléré l'existence de ce service alors qu'il
n'ignorait pas les atteintes aux droits d'auteur et aux droits de marque qu'il contenait,
a engagé sa responsabilité dans les termes de l'article 1382 du Code Civil ; qu'au
surplus il a toléré pendant plusieurs mois le maintien d'un lien hypertexte entre
l'ancienne adresse contrefaisante et la nouvelle adresse laissée par Monsieur G..
6 - SUR LES MESURES RÉPARATRICES
Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de publication dans les
termes du dispositif ci-après ; que ces mesures d'interdiction sont suffisantes sans
qu'il soit nécessaire d'y ajouter celles redondantes de retrait ou d'effacement.
Attendu que l'atteinte manifeste aux droits d'auteurs des demandeurs et l'atteinte toute
aussi caractérisée à leurs droits de marque, réalisées au moyen d'un support de
communication largement consulté, commande la condamnation de Monsieur G. à verser aux demandeurs la somme globale de 300.000 FRANCS en réparation de
leur entier préjudice et celle de Monsieur LACAMBRE, in solidum avec Monsieur G., dans la limite de 60.000 FRANCS.
7 - SUR L'APPEL EN GARANTIE
Attendu qu'en l'absence de toute clause contractuelle Monsieur LACAMBRE qui a engagé sa responsabilité personnelle, n'est pas fondé à solliciter la garantie de
Monsieur G.
Attendu que l'exécution provisoire accompagnera les seules mesures d'interdictions
prononcées. Qu'il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Messieurs G. et
LACAMBRE à verser aux demandeurs la somme complémentaire de 20.000 FRANCS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARF- parfait le désistement d'instance et d'action engagées par les consorts
PAGOTTO à l'encontre de la SOCIÉTÉ HURRICANE ELECTRIC ;
DIT que Monsieur G. en créant et en exploitant sous le nom de domaine "Calimero.org" un site Internet dédié au sadomasochisme, en reproduisant sur la page
d'accueil de ce site et en page intérieure le personnage de CALIMERO ainsi que la
phrase "C'est trop injuste", a porté atteinte aux droits patrimoniaux et aux droits
moraux dont la SOCIÉTÉ RFVFR et les consorts PAGOTTO sont respectivement investis et a contrefait la marque internationale N° R 391-125, renouvelée le 15
septembre 1992, dont ces derniers sont titulaires ;
DIT que Monsieur LACAMBRE en hébergeant le site de Monsieur G., en connaissance des actes de contrefaçon précités, a engagé sa responsabilité;
En conséquence,
INTERDIT à Monsieur G. et à Monsieur LACAMBRE tout usage notamment du nom de CALIMERO et/ou du dessin du personnage du même nom et/ou de la
phrase "C'est trop injuste", sous quelque forme et support que ce soit, sous astreinte
de mille francs (1.000 F) par infraction constatée, celle-ci s'entendant d'une connexion constatée, à compter de la signification de la présente décision;
LEUR INTERDIT également sous les mêmes conditions d'astreinte, tout usage de ladite marque;
ORDONNE l'exécution provisoire de ces mesures;
SE RÉSERVE la connaissance le cas échéant, de la liquidation de l'astreinte;
CONDAMNE Monsieur G. à verser à l'ensemble des demandeurs la somme de trois cent mille francs (300.000 F) en réparation de leur entier préjudice ;
CONDAMNE Monsieur LACAMBRE in solidum avec Monsieur G. à concurrence de soixante mille francs (60.000 F);
REJETTE toute autre demande ;
AUTORISE les demanderesses à faire publier dans cinq journaux ou revues de leur
choix, le présent dispositif, sans que la part du coût de ces mentions supportée in
solidum par les défendeurs dépasse la somme totale de cent mille francs (100.000 F);
CONDAMNE in solidum les défendeurs à verser la somme de vingt mille francs (20.000 F) du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à
supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DUCLOS THORNE et
MOLLET-VIEVILLE.
FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 24 MARS DEUX MILLE
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