De Vilmorin c/ SCI De Vilmorin  

TGI d'EVRY

ORDONNANCE DE REFERE

Minute 1327.98

09 Octobre 1998

N°98/01382

RENDUE LE NEUF OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
HUIT

Par Patricia WATREMEZ-DUFOUR, 1er Vice-président,

Assisté de Marie-José BARBIER, Greffier 

REFERE

ENTRE:

Monsieur Sosthène DE VILMORIN, de nationalité française, avocat, demeurant 2 rue d'Estienne d'Orves - 91370 VERRIERES LE BUISSON

représenté par Me Emmanuelle BERKOVITS, demeurant 169 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: M 474

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.C.1. DE VILMORIN, S.C.I. au capital de 910.000 Francs, inscrite au RCS d'ÉVRY sous le numéro D 415 010 198, dont le siège social est sis 18 rue des Oeillets - 91600 SAVIGNY SUR ORGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette, qualité audit siège.

représenté par la SCP SELCA ORLANDO CONSEILS ASSOCIES, demeurant 03 Rue de la Boétie - 75008 PARIS avocats au barreau de PARIS, vestiaire . K 46

DÉFENDERESSE 

D'AUTRE PART

Par exploit d'huissier de Justice en date du 03 SEPTEMBRE 1998, le demandeur a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître à l'audience des référés du 25 SEPTEMBRE 1998 à neuf heures trente,

A cette audience, l'avocat du demandeur a repris et développé les conclusions de son exploit d'assignation.

L'avocat de la défenderesse a été entendu en sa plaidoirie. 

L'affaire a été mise en délibéré au 09 OCTOBRE 1998.

Monsieur Sosthène DE VILMORIN demande qu'il soit fait défense, à la SCI DE VILMORIN de faire usage, du nom patronymique "DE VILMORIN".

- qu'elle soit en conséquence condamnée à supprimer le nom dans sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et tous autres documents à usages commerciaux sous astreinte de 10.000 Francs par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

- que soit ordonnée la publication de la décision aux frais de la SCI DE VILMORIN dans les journaux LE MONDE ET LE FIGARO.

- la condamnation de la SCI à la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de sa demande, il expose appartenir à une famille illustre dont seuls les membres ont l'usage et le droit à l'utilisation du nom patronymique DE VILMORIN, nom célèbre, rare et original utilisé dans sa dénomination sociale par une société sans lien avec cette famille et à des fins commerciales et sans autorisation.

Il souligne que cette appropriation crée l'apparence d'une participation du titulaire du nom à des opérations auxquelles il refuse de se trouver mêler puisqu'il en résulte une atteinte au prestige et à la dignité de sa famille.

La SCI DE VILMORIN soulève la nullité de l'assignation au motif que celle-ci contient une identité incomplète du demandeur ce qui lui fait grief puisque l'objet du litige porte sur le nom "DE VILMORIN" et à titre subsidiaire, conclut au débouté de Monsieur DE VILMORIN.

Elle soutient ainsi que la SCI n'a été créé qu'en vue de l'exploitation d'un immeuble appartenant à Monsieur L., et situé rue Henri DE VILMORIN à VITRY, que le nom DE VILMORIN lui a été donné à raison de la localisation géographique de l'immeuble et que le risque de confusion est d'autant moins important que le nom réel du demandeur est "Lévêque DE-VILMORIN".

Elle ajoute n'avoir jamais édité le moindre document commercial, que le nom n'a jamais été utilisé à des fins commerciales et que l'action est d'autant plus abusive que le demandeur a été averti de ce que la SCI allait être prochainement dissoute à raison de la régularisation d'une promesse de vente.


Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur DE VILMORIN au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur DE VILMORIN réplique que l'assignation n'est pas entachée de nullité et qu'en aucun cas il n'est justifié d'un grief.

SUR CE:

1 L'assignation est délivrée au nom de Monsieur Sosthène DE VILMORIN sans mention de la date de naissance de ce dernier, alors que l'identité complète est "Sosthène Lévêque DE VILMORIN.

Même si le litige porte sur le nom de VILMORIN la SCI n'établit pas en quoi l'omission du nom "Lévêque" en cause grief dans la mesure ou les pièces qui lui ont été communiquées à l'appui de l'assignation et notamment les extraits du WHO'S WHO établissant d'une, part une identité complète du demandeur et d'autre part le fait que le nom couramment utilisé est "DE VILMORIN".

L'extrait K BIS porte mention de la création d'une SCI DE VILMORIN dont le siège, est rue des Oeillets à SAVIGNY SUR ORGE et dont l'activité est la gestion d'immeuble et son exploitation.

Or la notoriété du nom DE VILMORIN est incontestable, aucune autorisation même tacite de la famille à l'utilisation de son nom à des fins commerciales, immobilières n'a été donnée, Monsieur Sosthène DE VILMORIN s'étant au contraire élevé contre cette utilisation ainsi qu'il ressort d'un courrier du 6 JANVIER 1998 adressé par le Conseil de Monsieur DE VILMORIN à la SCI, dès son immatriculation au registre du commerce.

Par ailleurs la "la localisation géographique" évoquée pour justifier le nom ainsi donné n'est plus en l'espèce à bon droit évoqué, puisque s'il s'agissait d'une telle localisation la SCI se serait appelée 40, rue Henry DE VILMORIN.

Ainsi les conditions d'utilisation ainsi rappelées du nom "DE VILMORIN" sont bien constitutives d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, puisqu'il n'est pas établi que cette atteinte à la notoriété du nom à des fins commerciales ont aujourd'hui cessé par l'existence d'une promesse de vente qui "devrait être régularisée et qui comporterait dissolution de la SCI.

Il n'est pas établi toutefois que la publication dans les journaux LE MONDE et LE FIGARO aux frais de la SCI constitue une mesure destinée à faire cesser le trouble de sorte que cette demande ne sera pas satisfaite.

Enfin le montant de l'astreinte sera ramené à la somme de 5.000 F par jour de retard à compter de la signification de la décision.

L'équité commande par contre d'allouer au demandeur la somme de 5.000 F par application des. dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article 809 du Nouveau Code de procédure Civile.

Faisons défense à la SCI DE VILMORIN de faire usage du nom patronymique "DE VILMORIN" à quelque titre que ce soit.

En conséquence la condamnons à supprimer ledit nom de la dénomination sociale, enseigne, ..., et en général dans tous documents intéressant son activité immobilière, commerciale sous astreinte de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

Disons n'y avoir lieu à autre mesure.

Condamnons la SCI DE- VILMORIN à payer à Monsieur DE VILMORIN la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamnons la SCI DE VILMORIN aux dépens.

Ainsi fait et rendu à l'audience publique des Référés du NEUF OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.







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