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Monsieur B. c/ Crédit Lyonnais

Cour d'Appel de Versailles

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

1ère chambre 2ème section

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE

ARRÊT N° 263 

DU 17 MARS 2000 

R.G. N° 98/03237 

AFFAIRE: 

M.B. 

C/

1/ S.A. CRÉDIT LYONNAIS 
2/ Geneviève R. 

Appel d'un jugement rendu le 11 Février 1998 par le T.I. GONESSE 

Expédition exécutoire 
Expédition Copie
Délivrées le : 17 mars 2000 

SCP MERLE CARENA DORON

SCP JULLIEN LECHARNY ROL 

La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, 
prononcé en audience publique 

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 17 Février 2000, 

DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s 'y étant pas opposés, en application de l' article 786 du nouveau code de procédure civile, 

assisté de Madame Béatrice TANGUY , greffier, 

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : 

Monsieur Alban CHAIX, président, 
Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, 
Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, 

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, 

DANS L'AFFAIRE ENTRE : 

Monsieur Sauveur B. né le... à PARIS, demeurant ...

APPELANT 

CONCLUANT par la SCP MERLE/CARENA/DORON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES 

PLAIDANT par la SCP MAUGENDRE -MINIER, avocats au barreau de PONTOISE, 

ET 

I. LA SA CRÉDIT LYONNAIS ayant son siège social 18 rue de la République à LYON (69000) représentée par son Président du Conseil d' Administration poursuite de sa Direction d'Exploitation B.P Sud JURIDICREDIT 28, Avenue Petit Parc à VINCENNCES ayant pour mandataire la CIREC 36, rue de Bouin 22404. 

INTIMEE 

CONCLUANT par la SCP JULLIEN/LECHARNY/ROL, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES 

AYANT pour Avocat, Maître Marie-Laure MARINI DE GREGORIO, du Barreau de PARIS 

2/ Madame Geneviève R. demeurant ...

INTIMEE DÉFAILLANTE (PV 659) 


FAITS ET PROCÉDURE, 

Suivant offre préalable en date du 25 octobre 1991, la société CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur B. (alors âgé de 32 ans) un prêt personnel d'un montant de 105.000 francs au taux conventionnel de 11,03 % ; Madame R. s'est engagée en qualité de caution solidaire en garantie de remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 160.168,32 francs. 

Par acte d'huissier en date du 6 octobre 1997, la SA CRÉDIT LYONNAIS a fait citer Monsieur B. et Madame R. devant le tribunal d'instance de GONESSE afin de les voir condamner au paiement solidaire des sommes de : 

* 123.915 francs avec intérêts au taux contractuel, 

* 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Monsieur B. et Madame R., bien que régulièrement assignés à la mairie de leur domicile certifié certain, n'ont pas comparu, ni personne pour eux. 

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 1998, le tribunal d'instance de GONESSE a notamment condamné solidairement Monsieur B. et Madame R. à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 123.815 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et a débouté la SA CRÉDIT LYONNAIS de ses autres demandes. 

Par déclaration en date du 6 avril 1998, Monsieur B. a relevé appel de cette décision. Il soutient que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil qui en ne lui déconseillant pas de souscrire ce crédit hors de proportion avec ses capacités financières (il était étudiant au moment de la signature du contrat) ; qu'en outre, la banque a fait preuve de légèreté blâmable en consentant un crédit d'une telle importance à un étudiant. 

Il prie donc la cour de : 

-dire Monsieur B. recevable et bien fondé en son appel, 

-réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, 

-débouter la SA CRÉDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, 

-condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS au paiement d'une somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP MERLE DORON CARENA, avoués, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. 

La SA CRÉDIT LYONNAIS, appelante incidente, soutient n'avoir commis aucune faute lors de l'octroi du crédit à Monsieur B., dès lors que ce dernier, ayant fait état de l'obtention de plusieurs diplômes, l'avait assuré qu'il exercerait, dans un futur proche, la profession de pilote de ligne; que, s'il n'a pas trouvé d'emploi à hauteur de ses espérances financières, elle ne saurait en être déclaré responsable; qu'en outre, Madame R. s'était portée caution solidaire des échéances de 
remboursement du prêt. 

Elle prie donc la cour de : 

-déclarer Monsieur Sauveur B. autant irrecevable que mal fondé en son appel, 

-l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 1998 par le tribunal d'instance de GONESSE. 

Y ajoutant : 

-recevoir la SA CRÉDIT LYONNAIS en son appel incident, 

Vu les dispositions de l'article 1154 du code civil : 

-ordonner la capitalisation des intérêts, 

-condamner Monsieur B. au paiement de la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, 

-condamner Monsieur B. au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. 

Madame R., assignée devant la cour selon procès- verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué. Le jugement sera donc réputé contradictoire. 

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 février 2000. 

Par conclusions de désistement conditionnel reçues au greffe de la cour de céans (1ère chambre, 2ème section) le 09 février 2000, Monsieur B. demande à la cour de : 

-donner acte aux concluants de ce qu' il se désiste de son appel sous les conditions suivantes : 

.que La SA CRÉDIT LYONNAIS accepte son désistement et renonce par la même à son appel incident, 

.que la SA CRÉDIT LYONNAIS renonce à sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 


.que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés. 

En conséquence, et dans 1 'hypothèse où ces conditions sont acceptées par la SA CRÉDIT LYONNAIS, constater le dessaisissement de la cour et ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour. 

SUR CE, LA COUR, 

1/ Considérant qu'en application de l'article 396 du nouveau code de procédure civile (auquel renvoie l'article 409 dudit code), le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; 

Considérant, ici, que la SA CRÉDIT LYONNAIS, qui a fondé des demandes incidentes devant la cour en paiement de dommages-intérêts et en capitalisation des intérêts échus, en vertu de l'article 1154 du Code civil, est en droit de refuser ce désistement proposé par l'appelant et qui contient des réserves et des conditions; que ce motif légitime est donc retenu au profit de l'intimée et que ce désistement d'appel est déclaré non accepté (article 401 du nouveau code de procédure civile) et est donc rejeté ; 

II/ Considérant quand au fond, qu'il est d'abord souligné, à toutes fins utiles, que Monsieur B. qui se déclare magasinier, n'a communiqué aucun document justificatif relatif à sa profession, à ses revenus, à sa situation de famille et à ses impositions ; 

Considérant, que certes, la banque est tenue d'un devoir d'information et de conseil, mais qu'il appartenait d'abord à Monsieur B., alors âgé de 32 ans (en 1991), doté de toutes ses facultés 
physiques, intellectuelles et mentales, et futur pilote de ligne -selon ce qui était alors son projet professionnel et le but de ses études- de s'engager avec prudence en contractant ce prêt, ce que manifestement il n'a pas fait; qu'il prétend que dès cette époque, sa situation aurait été "obérée" (sic) mais qu'il n'a communiqué aucune pièce au sujet d'autres emprunts auprès d'autres 
banques; qu' en tout état de cause, rien ne démontre qu' en septembre 1991, la SA CRÉDIT LYONNAIS avait eu connaissance de cette prétendue situation " obérée " de cet emprunteur et qu'elle aurait commis une quelconque faute en accordant ce prêt; que de plus, l'appelant ne précise et ne prouve rien sur les biens immobiliers ou autres qu'il pouvait avoir alors, notamment, par voie d'héritage, en 1991, ni sur ses réelles capacités financières de l'époque ; 

Considérant que l'appelant qui procède manifestement par voie d'affirmations péremptoires, reproche ensuite à la SA CRÉDIT LYONNAIS une prétendue "légèreté blâmable", mais qu'il lui sera opposé que lui-même fait état de ses diplômes de pilote obtenus en 1988 et 1989, ce qui signifie que la banque pouvait légitimement penser que les facultés financières futures de cet emprunteur seraient suffisantes pour assurer le remboursement de ce prêt ; que maintenant c'est à Monsieur B. qu'il appartient d'établir pourquoi il n'a jamais pu exercer cette profession de pilote de ligne, et qu'il se borne à communiquer six lettres de réponses négatives à ses demandes d'emploi, qui sont toutes datées de 1992 ; qu'il ne précise rien sur ses recherches d'emploi de pilote avant 1992, et après 1992 et jusqu'en 2000 ; 

Considérant que la SA CRÉDIT LYONNAIS n'a donc commis aucune faute en accordant ce prêt de septembre 1991, et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir "prêté la main à un endettement inconsidéré" ; que la faute première qui est la cause certaine et directe de l'impossibilité où s'est trouvé Monsieur B. de rembourser son prêt, est constituée par sa propre imprévoyance et sa propre impéritie, et que c'est à lui-même et lui seul qu'incombent toutes les conséquences de son choix d'être pilote de ligne dont il dit, maintenant, neuf ans plus tard, que c'était en 1991, " un secteur d'activité qui n'était pas porteur " ; 

Considérant, quant au montant de sa dette, que Monsieur B. ne le conteste et ne le discute pas et qu'il se borne à faire état du plan conventionnel de redressement judiciaire civil dont il a bénéficié, mais qu' en droit, ces modalités de paiement de ses dettes ne prive pas la SA CRÉDIT LYONNAIS de son intérêt légitime et certain à agir en justice pour obtenir contre lui un titre exécutoire ; que ce plan conventionnel n'est d'ailleurs même pas communiqué par l'appelant qui ne démontre pas qu'il serait loyalement exécuté par lui et se contente de produire une lettre de la SA CRÉDIT LYONNAIS, du 11 octobre 1999, qui évoque un chèque de 34.299,64 francs dont il est impossible de savoir à quelle date il correspond, et quelle imputation doit lui être donnée, alors que rien par ailleurs ne prouve qu'il correspondrait à l'exécution du plan conventionnel de redressement ; 

Considérant que le jugement est donc entièrement confirmé ; que l'appelant est débouté des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes et notamment de celle en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile puisqu'il est pendant et que l'équité commande donc le rejet de cette prétention ; 

Considérant que la cour, ajoutant au jugement confirmé, ordonne que les intérêts échus dus sur les sommes confirmées, pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; 
Considérant, de plus, que cet appel n'a pas été sérieusement soutenu, qu'il est dilatoire et qu'il a causé à la banque intimée un préjudice certain et direct en réparation duquel Monsieur B. est donc condamné à payer 5.000 francs de dommages-intérêts (article 559 du nouveau code de procédure civile) ; qu'enfin, compte tenu de l'équité, il est condamné à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 
Considérant que le jugement, non critiqué par Madame Geneviève R., caution solidaire, est entièrement confirmé à l'égard de celle-ci ; 

PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : 
DÉBOUTE Monsieur Sauveur B. des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte; DÉCLARE non parfait son désistement d'appel conditionnel (articles 396, 401 et 405 du nouveau code de procédure civile) et LE REJETTE ; 
CONFIRME entièrement le jugement à l'égard de l'appelant et de Madame Geneviève R. ; 
ET Y AJOUTANT : 

ORDONNE que les intérêts échus dus sur les sommes confirmées pour une année entière au moins seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; 
CONDAMNE Monsieur B. à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) de dommages- intérêts et la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 
CONFIRME le jugement en ce qui concerne la charge solidaire des dépens ; 
CONDAMNE Monsieur B. aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. 

ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT :

Le greffier, B.TANGUY
Le Président, Alban CHAIX.







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