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Madame D. c/ SA Lyonnaise de Banque
Cour de Cassation
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2000
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Z 97-15.406
Cassation
Arrêt n° 33 P+B
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Marie D., demeurant 5. chemin ...
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1°/ de la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est 8, rue de la République, 69001 Lyon,
2°/ de M. Georges C., demeurant 5, chemin .....
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ;
Attendu que la Société lyonnaise de banque a saisi, à titre conservatoire, pour garantir sa créance à l'encontre de M. C., les meubles se trouvant au domicile qu'il partage avec Mme D.; que celle-ci, soutenant être propriétaire desdits meubles, a demandé la mainlevée de la saisie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la seule production des factures d'achat au nom de Mme D. ne suffit pas à établir son droit de propriété et qu'il doit être exigé la production de pièces justifiant qu'elle a payé effectivement les meubles ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Société lyonnaise de banque et M. C. aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise de banque et la condamne à payer à Mme D. la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme D..
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 33.P+B (CIV.1)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un propriétaire (Madame D., l'exposante) de sa demande contre le créancier (la Société LYONNAISE DE BANQUE) de son concubin en distraction de meubles et objets saisis à son domicile ;
AUX MOTIFS QU' il résultait des pièces versées aux débats par la Société LYONNAISE DE BANQUE que l'immeuble dans lequel les meubles avaient été saisis appartenait en nue propriété à Madame D. et en usufruit à Monsieur C. et que ce dernier, président-directeur général de plusieurs sociétés, disposait de revenus importants; que, compte tenu de la communauté de vie entre Monsieur C. et Madame D. et de la confusion de leur patrimoine, la présomption édictée par l'article 2279 du Code civil ne pouvait s'appliquer au seul profit de Madame D.; que cette dernière devait rapporter la preuve de sa propriété sur les biens saisis; que la seule production des factures d'achat au nom de Madame D. ne suffisait pas à établir son droit de propriété; qu'il devait être exigé la production de pièces justifiant que c'était bien elle qui avait payé les meubles litigieux et non Monsieur C.; qu'elle n'apportait la preuve de justification de règlements qu'en ce qui concernait le bureau cylindre marqueté Louis XVI et deux fauteuils au prix de 88.000 F, le guéridon 1930 au prix de 2.952 F, le tableau VIARD au prix de 130.000 F et le bronze soldat au prix de 27.000 F ; que pour le buffet ancien, la simple mention "reçu la somme de 13.000 F" portée sur le papier à en-tête d'un antiquaire ne constituait pas une preuve suffisante; qu'il convenait donc de réformer partiellement le jugement entrepris et d'ordonner la distraction au profit de Madame D. de ces seuls objets (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 2 et suivants; p. 4) ;
ALORS QUE la preuve de la propriété s'effectue par tous moyens; qu'en écartant des débats les factures d'achat produites en preuve de la propriété des biens dont la distraction était sollicitée au prétexte que seul un paiement, dûment établi, était de nature à administrer cette preuve, 1a Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil.
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