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RATP c/Monsieur M. & Valentin Lacambre
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3EME CHAMBRE 3ème SECTION
JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2000
N° DU RÔLE GENERAL
99/3857
ASSIGNATION DU :
15 FEVRIER 1999
Contrefaçon de marque
DEMANDERESSE
R.A.T.P.-Régie Autonome des Transports Parisiens- Etablissements public à caractère industriel et commercial
54, Quai de la Rapée
75599 PARIS CEDEX 12
Représentée par Maîtres Frédérique DUPUIS- TOUBOL et Marie-Hélène TONNELLIER, avocats du cabinet JEANTET & Associés, T .04
DEFENDEURS
1/ Monsieur Laurent M.
32, Avenue ...
Représenté par Maître Christophe AYELA, avocat, M .1440
2/ Monsieur Valentin L.
119, rue...PARIS
Représenté par Maître Thierry LEVY, avocat, C.179
DEBATS : A l'audience du 21 JANVIER 2000
Elisabeth BELFORT, Magistrat rapporteur, a sans opposition des avocats, tenu seule l'audience et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ
Elisabeth BELFORT, Vice-Président
Bénédicte FARTHOUAT -DANON, Juge
Agnès TAPIN, Juge
GREFFIER
Myriam MAZIER
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
contradictoirement, susceptible d'appel.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après RATP) a pour activité l'exploitation des transports publics dans le cadre de la région parisienne.
La RATP est propriétaire des marques suivantes:
-la marque Régie Autonome des Transports Parisiens R.A. T .P déposée pour le première fois le 1er mars 1972 et renouvelée pour la dernière fois le 10 janvier 1992 ayant pour numéro d'enregistrement 1.195.253,
-la marque figurative composée d'un visage bleu sur un cercle vert déposée en couleur le 21 janvier 1992 ayant pour numéro d'enregistrement 92/402044:
-la marque figurative Imagine "R" déposée le 16 septembre 1998 ayant pour numéro d'enregistrement 98/749848,
-la marque IMAGIN'R déposée le 19 juin 1998 ayant pour été enregistrée sous le numéro 98/73 7936,
-la marque figurative composée d'un M entouré d'un cercle déposée le 17 septembre 1991 et enregistrée sous le n° 95/552539,
-la marque figurative CARTE ORANGE déposée le 13 novembre 1974 sous le n° 181318 et renouvelée la dernière fois le 29 juillet 1994,
-la marque CARTE ORANGE déposée le 13 novembre 1974 sous le n° 181317 et renouvelée pour la dernière fois le 29 juillet 1994,
-la marque "ATTENTIFS ENSEMBLE"déposée1e 12 décembre 1996 sous le n° 96/655 156,
Toutes ces marques ont été déposées notamment dans la classe 39 pour désigner les "informations concernant les transports en commun de personnes".
La société RATP est également propriétaire d'un site Internet destiné à l'information des voyageurs dont l'adresse est "RATP.FR"et qui a été créé en décembre 1990.
Ayant appris l'existence d'un site Internet "ratp.org" dont le nom de domaine a été enregistré par M. M. et dont le responsable technique serait M. L., la RATP assignait le 15 février 1999 ces deux personnes en contrefaçon de ses marques ,en responsabilité du fait des paroles de dénigrement commis sur ce site et en indemnisation.
Le 3 mai 1999,la RATP conclut qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de M. L.;celui-ci accepte ce désistement dans ses écritures du 15 juillet 1999.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 1999,la Régie Autonome des Transports Parisiens demande au tribunal qu'il :
-dise que l'utilisation par M. M. tant à titre de nom de domaine que sur les pages de son site des marques précitées constituent des actes de contrefaçon,
-interdise la poursuite de ces actes illicites et condamne M. M. à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts ,
-dise que les propos tenus pas M. M. sur son site constitue des actes de dénigrement à l'encontre de la RATP ,
-interdise la poursuite de ces actes et condamne M. M. à lui payer la somme de 300.000 francs à titre d'indemnité réparatoire,
-condamne M.M. à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
et ce, sous réserve de l'exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir .
M. M. plaide que :
*il y a lieu d'appliquer en l'espèce l'exception de parodie ,le site Internet et son contenu ayant incontestablement vocation à parodier les dysfonctionnements des services proposés par la RATP ;il n'y a aucun risque de confusion dans l'esprit du public eu égard aux phrases d'avertissement qui figurent sur la première page du site ni une quelconque intention de nuire,
*il n'y a pas de contrefaçon, le site soit-disant "contrefaisant"ne correspondant à aucun des produits visés par les marques en cause,
*il n 'y a pas dénigrement fautif car les critiques portées sont satiriques et n' ont aucune vocation commerciale.
Aussi, M. M. conclut au débouté et réclame reconventionnellement l'allocation d'une somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La RATP réplique à l'argumentation de M. M. et maintient ses prétentions.
SUR CE,
*sur les demandes à l'encontre de M.L.:
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de la RATP à l'encontre de M.L.
*sur les demandes à l'encontre de M. M. :
-sur la contrefaçon des marques:
Il ressort du constat d'huissier dressé par Maître DENIS,huissier de justice ,le 22 décembre 1998 que les marques suivantes dont la RATP justifie être titulaire par la production des certificats correspondants :la marque dénominative" Régie des transports parisiens, RATP",la marque figurative composée d'un visage bleu sur un cercle vert, les marques dénominative et figurative, Imagine "R",la marque figurative composée d'un M entouré d'un cercle, la marque figurative "carte orange",la marque dénominative "carte orange",la marque semi-figurative "attentif ensemble" sont reproduites sur les page du site Internet RATP.org dont M.M. ne conteste pas être le concepteur ainsi que par le nom de domaine lui-même.
Le tribunal relève que ces marques sont utilisées sur un site Internet pour donner au public des informations sur les dysfonctionnements des transports parisiens gérés par la RATP .
Dès lors que les enregistrements des marques précitées comporte le produit "informations concernant les transports en commun de personnes",ces reproductions tombent sous le coup de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage, l'apposition d'une marque même avec l'adjonction de mots tels que"formule, système, imitation, genre, méthode" ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.
Pour échapper à cette disposition légale, M. M. soulève l'absence d'identité des produits visés et l'exception de parodie.
Sur le premier moyen de défense, il y a lieu de relever que les produits désignés par les dénominations contrefaisantes sont les informations données au public et non le support de télécommunications que constitue le réseau Internet, celui-ci n'étant que le support de diffusion des informations en cause.
SurIe second moyen, le tribunal rappelle qu'aucune disposition du code de la propriété intellectuelle régissant les marques ne prévoit cette exception;que la transposition de l'article L.122-5 du même code au droit des marques se heurte à la différence de nature des droits d'auteur et du droit des marques, ces dernières ayant par essence pour objet d'accompagner un produit ou un service destiné à être vendu et possédant de ce fait une valeur commerciale intrinsèque susceptible d'être atteinte par toute utilisation illicite.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits de contrefaçon allégués sont avérés.
*sur les actes de dénigrement:
Le tribunal relève que si les propos tenus par M. M. sur les dysfonctionnements de la RATP peuvent être qualifiés pour la plupart de satiriques ,il n'en est pas de même de l'information concernant la consommation du "beaujolais nouveau" par le personnel ni de la déformation de la marque composée d'un visage bleu sur un cercle vert renvoyant là encore une image du personnel très négative.
Le caractère manifestement outrancier de ces propos et dessin donne un caractère fautif à ces actes qui sont préjudiciables à la RATP; l'absence de but lucratif ne saurait exonérer M. M. de sa responsabilité.
*sur les mesures réparatrices:
Le tribunal estime à la somme de 160.000 francs les dommages et intérêts réparatoires des atteintes ainsi faites aux 8 marques de la RATP et à la somme de 100.000 francs ceux réparatoires du préjudice lié aux actes de dénigrement.
Il y a lieu d'interdire la poursuite de ces faits illicites dans les conditions définies au présent dispositif et d'allouer à la RATP la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
Compte-tenu de l'urgence à faire cesser les actes illicites, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En revanche aucune considération n'impose la publication de la présente décision, l'interdiction étant suffisante au titre de l'indemnisation
PAR CES MOTIFS, le Tribunal
statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d'instance de la RATP à l'encontre de M. L.,
Dit que la reproduction par M. M. des marques n° 1.195.253,98/749 848,92/402044,98/737936,95/552539,181318, 181317 ,96/655 156 pour désigner un site Internet et donner des informations aux usagers des transports parisiens constituent des faits de contrefaçon au préjudice de la RATP titulaire des marques en cause,
Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée après la signification du présent jugement,
Condamne M. M. à payer à la RATP la somme de 160.000 francs à titre de dommages et intérêts réparatoires de l'atteinte aux marques ainsi réalisée,
Dit que les propos tenus sur le personnel de la RATP et le dessin constitué de la déformation de la marque composée d'un visage bleu sur un cercle vert sont des actes de dénigrement fautifs dont M. M. est responsable,
Interdit la poursuite de ces actes, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée dès la signification du présent jugement,
Condamne M. M. à payer à la RATP la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de ces actes de dénigrement,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne M. M. à payer à la RATP la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. M. aux dépens et fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Frédérique DUPUIS- TOUBOL,avocat,pour la part des dépens dont elle a fait l'avance et pour laquelle elle n'a pas reçu de provision,
Fait et Jugé à PARIS, le 21 mars 2000.
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