|
|
Madame A. c/ Sté ZUBER
Conseil des Prud'hommes de Paris
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75010 PARIS
tél.: 40.38.52.00
SECTION
INDUSTRIE-CHAMBRE 1
MCF
RG N° F 95/09799
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l'audience du 11 mars 1996
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
M. Pierre BAZOGE, Président d'audience Salarié
M. René GOYER, Conseiller Prud'homme Salarié
M. Claude BRAS, Conseiller Prud'homme Employeur
M. René PALATTE, Conseiller Prud'homme Employeur
Assistés de Melle Nathalie FAVRE, Greffier
ENTRE
Madame Rosalind M. A.
Commerciale
...
Partie demanderesse, assistée de Me CARETTO (avocat au barreau de Paris)
ET
SA ZUBER ET CIE
Tissus d'ameublement- Décoration
28, rue Zuber
68170 RIXHEIM
Partie défenderesse, représentée par Me HAZAN (avocat au barreau de Paris)
PROCÉDURE:
- Saisine du Conseil le 31 juillet 1995
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée en date du 3 août 1995, reçue le 5 août 1995, à l'audience de conciliation du 19 septembre 1995 de la section Encadrement
- L'avocat du défendeur a soulevé l'incompétence de la section encadrement au profit de la section Commerce
- Renvoi au Président du Conseil par ordonnance du 26 septembre 1995, qui a renvoyé à la section Industrie, puis une requête en rétractation de cette ordonnance a été introduite par le demandeur.
- Le Président du Conseil de Prud'hommes, par ordonnance du 9 octobre 1995 a rejeté cette requête en rétractation de l'ordonnance rendue le 26 septembre.
- Renvoi à l'audience de jugement du 11 mars 1996
Dernier état de la demande principale:
- Indemnité de préavis ou 1 288 F à titre subsidiaire si le statut de cadre n'est pas reconnu:
17 253.00 Frs
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 16 125.00 Frs
- Indemnité pour licenciement abusif: 96 750.00 Frs
- Congés payés sur indemnité de préavis: 1 326.00 Frs
- Rappel de salaire(s): 424.37 Frs
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 15 000.00 Frs
- Remise d'un certificat de travail rectifié
- Remise de l'attestation A.S.S.E.D.I.C rectifiée
- Remise de bulletin(s) de paie rectifiés
Les deux avocats des parties ont déposé des conclusions.
Maître CARETTO explique au Conseil:
Que Madame A. a été engagée par courrier du 3 janvier 1995 par la société ZUBER ET CIE, en qualité de responsable du Show room de PARIS. Un contrat écrit daté du 13 janvier 1995 lui a été remis, avec prise de fonction effective le 26 janvier 1995.
Qu'elle avait un salaire de 15 000 Frs brut par mois auquel s'ajoutait un intéressement sur le chiffre d'affaires.
Que Madame A. a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 2 juin 1995, reçu le 6. Cet entretien s'est tenu le 8 juin 1995.
Que Madame A. a été licenciée par lettre du 12 juin 1995, moyennant un préavis d'une semaine.
Que la société ZUBER ET CIE a dispensé Madame A. de l'exécution de son préavis.
Qu'aucun solde de tout compte ne lui a été remis, de même ni congés payés ni primes ne lui ont été payés.
Que le motif invoqué à l'appui du licenciement tiendrait à l'inadaptation de Madame A. au poste de manager de Show room et à son incapacité à concrétiser un chiffre d'affaires.
Que le 30 novembre 1995, soit six mois après le licenciement de Madame A., la société ZUBER ET CIE lui a envoyé:
- un chèque de 10 565.88 Frs en complément du préavis d'une semaine et de ses congés payés.
- un autre chèque de 4 892,23 Frs en paiement de primes.
Que Madame A. soutient avoir assumer, sous son autorité directe, la responsabilité de directrice dans ses rapports avec les clients et les autres personnes du Show-room.
Qu'elle était sous l'autorité, depuis RIXHEIM en Alsace, de Madame C. Cette dernière ne se rendait à PARIS qu'une fois par mois environ. Ses directives étaient le plus souvent transmises par téléphone.
Que la société ZUBER ET CIE avait également confié à Madame A. le soin de sélectionner et de recruter le personnel pour le Show-room.
Que Madame A. n'a pas accepté la qualification de vendeuse sur ses bulletins de paye et avait demandé, par courrier en date du 25 mars 1995, la rectification de l'inscription de sa qualification contractuelle de directrice du Show-room.
Qu'il est difficile de reprocher à une vendeuse l'insuffisance du chiffre d'affaires et son inadaptation de manager de Show-room.
Que le chiffre d'affaires a été en progression en 1995 par rapport à 1994.
Que Madame A. a expliqué au Conseil que la qualification professionnelle d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions qu'il exerce réellement.
A elle seule, la mention d'une qualification sue les bulletins de paie n'est donc pas déterminante.
Qu'elle occupait un emploi de cadre et, de ce fait, la convention collective applicable est: "transformation de papiers cartons et de la pellicule cellulosique n°3068".
Maître HAZAN indique au Conseil:
Que la société ZUBER ET CIE est une entreprise de fabrication et de distribution de papiers peints.
Qu'elle a transféré son show room de PARIS dans de nouveaux locaux particulièrement attractifs, en sorte que se faisait jour l'opportunité d'embaucher Madame A. en qualité de responsable de ce nouveau show room.
Que la société ZUBER ET CIE a fait une lettre d'engagement le 13 janvier 1995, Madame A. était embauchée à compter du 26 janvier 1995 au salaire mensuel brut de 15 000 Frs, auquel devait s'ajouter un intéressement de 4% pour la réalisation d'un chiffre d'affaires compris entre 1 800 000 et 3 000 000 de francs, et de 3% pour un chiffre d'affaires compris entre 3 000 000 et 5 000 000 de francs.
Que ses premiers jours dans l'entreprise furent consacrés à une formation organisée par le directeur commercial de l'entreprise et la directrice technique, au siège social et dans l'usine de fabrication sis à RIXHEIM.
Qu'au cours des semaines qui allaient suivre, des difficultés allaient se produire, à la fois de ses relations avec la clientèle et à celui de ses rapports avec la direction, concernant le processus commercial et de la fabrication spécifique à l'entreprise.
Que les difficultés rencontrées devaient conduire son employeur à lui faire parvenir, le 20 mars 1995, une note récapitulative portant sur les divers points d'organisation lui rappelant l'étendue et les limites de ses prérogatives.
Que de nouveaux incidents allaient se produire à la suite de diverses initiatives malheureuses de Madame A., en date du 8 avril 1995.
Que Madame A., si elle approuvait chaque fois les rappels à l'ordre qui lui étaient adressés, n'en continuait pas moins à agir à sa guise, multipliant erreurs et maladresses auxquelles la direction tentait de porter remède.
Qu'en cet état, force était à la société ZUBER ET CIE de faire le constat à la fin du mois de mai 1995, de ce qu'aucune amélioration ne se produisait.
Qu'elle a donc été conduite à envisager le licenciement de Madame A. au motif suivant: " inadaptation au poste de manager de show-room, qui nécessite à la fois des compétences de management, de formatrice et des compétences à concrétiser un chiffre d'affaire qui, lui aussi, est nettement insuffisant".
EN DROIT:
Le Conseil après avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même, le jugement suivant:
ATTENDU que le montant de l'un des chefs de la demande excède le taux de compétence en dernier ressort du Conseil fixé au moment de l'introduction de l'Instance.
Sur le statut de cadre:
Le Conseil a constaté sur la lettre de licenciement: " inadaptation au poste de manager de show-room qui nécessite des compétences de management, de formatrice et des compétences à réaliser un chiffre d'affaires".
Le Conseil en déduit et reconnaît à Madame A. le statut de cadre.
Sur le rappel d'indemnité de préavis:
Le Conseil a constaté que l'indemnité de préavis devait être de deux mois de salaires (Convention Collective de transformation des papiers cartons et de la pellicule cellulosique); qu'il est dû à Madame A. la somme de 17 253 Frs en complément du préavis déjà versé, et une indemnité de congés payés afférente chiffrée par la demanderesse à 1 326 Frs (art. L 223-11 du Code du travail).
Sur la procédure de licenciement:
Le Conseil a constaté que Madame A. a reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable, l'avant veille de l'entretien, à savoir le 6 juin 1995, alors que le délai minimum est de cinq jours.
Que, dans cette lettre, n'était pas mentionnée l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition de salariés (art. L 122-14).
Sur les motifs réels et sérieux du licenciement:
Le Conseil considère que Madame A. ne parvenait pas à s'adapter aux méthodes de travail de l'entreprise tirée de la spécificité de l'activité exercée et de l'organisation même de la société ZUBER ET CIE.
Que son ancienneté est inférieure à un an et pour ces motifs le Conseil déboute Madame A. de ce chef de demande de 96 750 Frs.
Le Conseil considère que Madame A. n'apporte pas la preuve qu'elle a initié l'affaire "Art et Design" et, pour ce motif, le Conseil déboute Madame A. de ce chef de demande de 428.37 Frs.
Le Conseil ayant vérifié que Madame A. a engagé des frais pour se faire assister devant le Conseil, lui accorde la somme de 3 000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Conseil déboute Madame A. des autres demandes.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort;
Reconnaît le statut de cadre à Madame A.
Condamne la SA ZUBER ET CIE, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui verser les sommes suivantes:
- DIX SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS FRANCS (17 253 Frs) au titre du complément d'indemnité de préavis
- MILLE TROIS CENT VINGT SIX FRANCS (1 326 Frs) à titre de congés payés
Avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 1995, jour de la saisine et jusqu'au jour du paiement.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.516-37 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 15 000 Frs.
- SEIZE MILLE CENT VINGT CINQ FRANCS (16 125 Frs) à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
- TROIS MILLE FRANCS ( 3 000 Frs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.
Ordonne la remise du certificat de travail rectifié, de l'attestation ASSEDIC rectifiée ainsi que des bulletins de salaires rectifiés.
Déboute Madame A. du surplus de ses demandes.
Condamne la société ZUBER ET CIE, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer les dépens y compris les afférents aux éventuels actes et procédure d'exécution du présent jugement.
|
|