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M.D. c/ Sté J. Couzon
Cour de Cassation (1ère civile)
CIV.1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 novembre 2000
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° W 98-17.891
Rejet
Arrêt n° 1774 FS -P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul D., demeurant 10, rue ...
2°/la société Dja Cristel, société anonyme, dont le siège est usine de la Fléchotte, 25490 Fesches-le-Chatel,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la société Jean Couzon, société anonyme, dont le siège est: 63120 Courpière,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M..Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. D. et de la société Dja Cristel, de Me Blondel, avocat de la société Couzon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 avril 1998) de l'avoir débouté de son action en contrefaçon d'ustensile de cuisson dont il revendiquait la création originale; qu'il est reproché à la cour d'appel, 1°/ de s'être fondée sur l'absence de caractère esthétique ou décoratif de la réalisation litigieuse, en violation de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, 2°/ de s'être bornée à retenir le caractère fonctionnel des caractéristiques de l'objet, sans constater que ces caractéristiques étaient inséparables de la fonction, en violation de l'article L. 511-3, et, 3°/ d'avoir omis de répondre aux conclusions sur l'aspect fonctionnel et la forme particulière de la poignée de la casserole ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'objet mis au point par M. D. ne présentait pas l'originalité exigée pour bénéficier de la protection accordée par la loi aux oeuvres de l'esprit, la réalisation étant uniquement commandée par la fonction assignée à l'objet, sans création portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur ;
Que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu'il est fondé sur le droit des dessins et modèles, ne peut, pour le reste, être accueilli :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D. et la société Dja Cristel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour M.D. et la société DJA Cristel.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1774 P (Première chambre civile)
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt de débouter M. D., créateur d'un modèle concernant un ustensile de cuisson à poignée amovible, de son action tendant à voir sanctionner la contrefaçon de ce modèle par la Société Jean COUZON ;
AUX MOTIFS QUE " M. D. revendique des droits d'auteur sur l'extrémité de la poignée amovible présentant un double cambrage vers le bas avec deux épaulements assurant la liaison avec l'anse au travers d'une lumière et sur la forme de l'anse et de la lumière; qu'il reproche à la Société Jean COUZON de fabriquer et commercialiser une poignée ECLIPSE reproduisant les caractéristiques suivantes :
.extrémité de poignée comportant une forme de cambrage en escalier incliné ;
.une forme arrondie et allant en pente douce de cette extrémité ;
.une lumière rectangulaire dans l'anse du contenant ;
.une adaptation de la poignée à l'anse permettant à l'ensemble de former un corps sans rupture ;
.la même forme de l'anse et de l'ouverture rectangulaire ;
que la forme générale de la poignée amovible n'est pas en cause; que le litige porte sur le système de liaison entre la poignée et le récipient, à savoir sur l'extrémité de la poignée présentant des pliures en forme d'escalier permettant un enclenchement dans une ouverture rectangulaire pratiquée sur l'anse; que cette structure constitue un ensemble fonctionnel; que sa forme ne résulte nullement de considérations d'esthétique ou d'ornementation; que la présence du dispositif en escalier et de la fente rectangulaire pratiquée dans l'anse du récipient s'explique par les nécessités techniques d'encliquetage, qu'elle ne confère à l'objet aucun aspect caractéristique ou décoratif; que le système est destiné à améliorer le fonctionnement et l'utilisation des poignées amovibles jusque là commercialisées; qu'il n'apporte aucune originalité esthétique à l'ustensile, alors surtout que le mécanisme, notamment le cambrage en escalier, s'encastre dans la lumière de l'anse pour former une liaison étroite avec le récipient comme s'il s'agissait d'un manche fixe; qu'il est ainsi quasiment caché à la vue; que le dispositif de liaison (lame avec cambrage en escalier-oreille-fente) en commande la forme afin de permettre la rigidité de l'ensemble; qu'il ne comporte ni ornementation, ni recherche décorative particulière portant l'empreinte de la personnalité de son auteur; qu'il
n'apparaît pas que la lumière rectangulaire, ouverture géométrique banale et inhérente au système d'encliquetage, constitue un élément décoratif; étant rappelé qu'elle n'est pas visible lorsque la poignée est en place, pas plus que n'est visible le système d'encliquetage ; que les anses n'ont rien d'original; qu'il s'agit d'oreilles plates et communes que l'on retrouve sur nombre d'ustensiles de cuisine; que la Société COUZON utilise au demeurant un type d'oreilles différent présentant une incurvation marquée; en définitive, que la forme revendiquée ne présente aucun caractère esthétique distinct des caractéristiques fonctionnelles; que son seul objet est la commodité d'utilisation et la sécurité dans la préhension et la mise en place d'une queue amovible; que l'examen des plans et croquis du manche montre du reste que les études ont porté sur la conception du mécanisme et non pas sur la stylique en tant que telle; que ces plans, si l'on s'en tient aux attestations G. et B., ont servi à la fabrication de l'outillage nécessaire à la réalisation de la poignée; que cette constatation établit le caractère purement fonctionnel de la forme; que les autres éléments du manche (forme générale, agencement des matières, couleur, composition des différentes parties, présentation du bouton poussoir) ne donnent pas lieu à contestation; qu'il ressort de la comparaison des objets soumis à l'examen visuel de la Cour que ces éléments sont parfaitement différenciés par leur forme (l'une rectangulaire, l'autre évasée), par leur présentation (l'une composée d'une partie métallique cintrée quasiment cylindrique, l'autre comportant des plaques rivetées et des parties en laiton) et par la boucle d'accrochage située en bout de manche; que, dans ces conditions, M. D. ne saurait bénéficier de la protection qu'il invoque " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la protection de la loi s'étend à " toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination " et n'est en conséquence aucunement limitée à l'aspect décoratif d'une oeuvre ou à son caractère esthétique; qu'en refusant en l'espèce toute protection au modèle invoqué pour la raison que celui-ci " ne résulte nullement de considérations d'esthétique ou d'ornementation ", ne revêt pas " un aspect décoratif ", ne comporte pas " d'originalité esthétique ", " d'ornementation " ou de " recherche décorative particulière ", " d'élément décoratif ", de " caractère esthétique distinct des caractéristiques fonctionnelles " et procède d'études qui " n'ont pas porté sur le stylique (sic) en tant que telle " la Cour d'appel a violé l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un modèle dont les éléments sont assortis d'une fonction ne. peut être exclu de la protection par le droit d'auteur que si les caractéristiques de ce modèle et la fonction qu'elles assument sont inséparables; qu'en se bornant à relever le caractère fonctionnel des caractéristiques du modèle invoqué devant elle, sans constater que la fonction assumée par ces caractéristiques était inséparable de celles-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE M. D. et la Société CRISTEL faisaient valoir dans leurs conclusions que la forme et la fonction du modèle litigieux ne pouvaient être considérés comme inséparables dès lors que d'autres formes permettaient d'assurer la même fonction; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen qui était à lui seul de nature à exercer en l'état de la jurisprudence une influence décisive sur l'issue du litige, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de M. D. faisant état de la protection due à la forme particulière de la poignée de la casserole considérée en elle-même de façon séparée, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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