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SA Hoechst Marion Roussel c/ M R., M L.

Cour de Cassation

COMM.

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 21 novembre 2000 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° J 98-11 .900 

Rejet 

Arrêt n° 2086 F-P 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société Hoechst Marion Roussel, venant aux droits de la société Roussel Uclaf, société anonyme, dont le siège est 35, boulevard des Invalides, 75007 Paris, 

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section 8), au profit : 

1°/ de M. Jean-Pierre R., demeurant .... Paris, 

2°/ de M. Fernand L., demeurant .... (Canada), 

défendeurs à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Hoechst Marion Roussel, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. R., les conclusions de M. Jobard, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Donne acte à la société Hoechst Marion Roussel de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé contre M. L. ; 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1997), que la société Roussel UCLAF, aux droits de laquelle se trouve la société Hoechst Marion Roussel (société Hoechst) est propriétaire d'un brevet français n° 79 23545 déposé le 21 septembre 1979 et d'un brevet américain correspondant n° 4472382 déposé le 23 février 1983, concernant une nouvelle application utilisant l'hormone LHRH ou des agonistes associés à un produit anti-androgène pour le traitement du cancer de la prostate; que les demandes de brevets ont désigné comme co-inventeur, M. R., salarié de cette société; que par arrêt irrévocable du 10 février 1994, la cour d'appel a qualifié l'invention couverte par le brevet français d'invention de mission et dit que M. R. avait droit à la rémunération supplémentaire prévue par les articles L. 611- 7. 1° du Code de la propriété intellectuelle et 17 -2 de l'avenant cadres à la convention collective nationale des industries chimiques; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a statué sur le montant de cette rémunération ; 

Attendu que la société Hoechst fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. R. la somme de 4 millions de francs à titre de rémunération supplémentaire, alors, selon le moyen : 

1°/ qu'au moment où le brevet a été déposé, en 1979, la loi prévoyait que "les conditions dans lesquelles le salarié auteur d'une invention peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail" ; que la convention collective nationale des industries chimiques alors en vigueur prévoyait que l'inventeur "a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention... le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci" ; qu'une rémunération supplémentaire ou une gratification établie forfaitairement ne peut être qu'une somme en rapport avec le salaire habituel de l'inventeur salarié; que le cadre général de recherche, les difficultés de mise au point, la contribution personnelle de l'intéressé et l'intérêt commercial de l'invention, doivent être pris en compte, mais seulement pour déterminer la fraction ou le multiple de salaire qui constituera la gratification allouée; qu'en calculant la rémunération supplémentaire due à M. R. sur la seule base des résultats réels ou attendus de l'exploitation commerciale du brevet par elle, sans se référer au salaire perçu par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 17 -2 de l'avenant cadres à la convention collective nationale des industries chimiques ; 

2°/ que la règle "à travail égal, salaire égal" impose une interprétation et une application uniforme pour tous les salariés, spécialement pour ceux des entreprises soumises à la même convention collective, des dispositions légales ou conventionnelles applicables à leur rémunération; que les inventions dites "de mission", qui appartiennent à l'employeur, sont celles faites par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et qu'elles sont donc le fruit d'un travail salarié; que la société Hoechst faisait valoir que tant les dispositions en cause de la convention collective que les dispositions légales sont de manière constante appliquées par elle, par les autres entreprises de la branche, et plus généralement, par la Commission nationale des inventions de salariés, comme fixant le montant de la rémunération supplémentaire à deux ou trois mois de salaire; que déterminer la rémunération supplémentaire en fonction du seul bénéfice de l'exploitation du brevet, de sorte que la rémunération n'est en aucune manière proportionnelle au travail effectué par l'inventeur salarié, peut aboutir aussi bien à fixer, dans un cas, une somme équivalente à plusieurs années de salaire, et dans un autre cas, à l'inverse, à fixer une somme dérisoire au regard du travail effectué; qu'en calculant exclusivement la gratification due à M.R. sur la base des résultats réels ou attendus de l'exploitation commerciale du brevet par elle, la cour d'appel a violé la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5. 4° et L.1362. 8° du Code du travail ; 

3°/ que la convention collective imposait de prendre en compte quatre éléments pour déterminer la rémunération supplémentaire: le cadre général de recherche, les difficultés de mise au point, la contribution originale de l'intéressé à l'invention, et l'intérêt commercial de celle-ci ; qu'en se fondant exclusivement sur l'état du marché potentiel, le chiffre d'affaires relatif aux anti-androgènes et à l'anandron, les bénéfices et les redevances qu'elle avait perçus, soit uniquement sur l'intérêt économique de l'invention, sans examiner les trois autres critères, la cour d'appel a violé l'article 17-2 de l'avenant à la convention collective nationale des industries chimiques ; 

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte légal ou conventionnel applicable en l'espèce que la rémunération due au salarié, auteur d'une invention de mission, doit être fixée en fonction de son salaire ; 

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'aucune des parties ne contestait les conclusions de l'expert sur le cadre légal de cette rémunération complémentaire, sur la définition, l'intérêt scientifique et les difficultés de la mise au point pratique de l'invention ainsi que sur l'importance de la contribution personnelle de M. R., c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas fixé le montant de la rémunération supplémentaire due à celui-ci uniquement, comme allégué par la société Hoechst, sur l'intérêt économique de l'invention, a statué comme elle a fait : 

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses autres branches; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Hoechst Marion Roussel aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hoechst Marion Roussel à payer à M. R. la somme de 15 000 francs ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille. 


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Hoechst Marion Roussel ;

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°2086 (Com)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HOECHST MARION ROUSSEL à payer à M.R. la somme de 4.000.000 F au titre de sa rémunération supplémentaire ;


AUX MOTIFS QUE "le principe qui impose d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique ne saurait faire obstacle à l'application des textes réglementaires et conventionnels qui prévoient, pour la détermination de la rémunération supplémentaire allouée aux salariés inventeurs, la prise en compte des difficultés de la mise au point pratique de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention, et de l'intérêt commercial de celle-ci ; que cette rémunération doit donc être appréciée, dans chaque cas, eu égard aux circonstances concrètes et personnelles de l'espèce et tout spécialement aux caractères particuliers de l'invention, à son importance et aux perspectives qu'elle ouvre pour l'entreprise ; que l'appelante a exposé dans un dire à l'expert qu'il serait erroné d'apprécier l'intérêt économique de l'invention "en échafaudant des hypothèses basées sur le nombre de malades atteints de cancer de la prostate, tel que le publient certaines statistiques" ; que cependant Jean-Pierre R. établit que l'analyse épistémologique fondée sur le nombre de cas traités et existants est la base scientifique reconnue pour permettre toute évaluation du marché potentiel d'un médicament; que cette analyse a été retenue par M S., Président du Directoire de ROUSSEL UCLAF lorsqu'il déclarait au mois de juin 1990 que "le chiffre d'affaires à maturité de l'ANANDRON devrait atteindre 300 à 400 millions de francs" ; que c'est encore cette analyse que développe une thèse -réalisée avec l'accord de ROUSSEL UCLAF -présentée pour le diplôme d'État de Docteur en Pharmacie par Mlle C., le 28 juin 1993, ...; que les conclusions de cette thèse confirment l'importance de l'intérêt commercial de l'invention breveté ; que l'expert, contestant l'importance de l'intérêt ci-dessous mentionné, avait observé qu'une difficulté importante pour l'appréciation commerciale de l'invention tenait "au fait que celle-ci réside dans l'association dans le traitement du cancer de la prostate de deux composés, à savoir L.H.R.H. ou analogue plus anti-androgène (par exemple l'ANANDRON) et que de ce fait, il ne suffit pas de prendre seulement en considération le chiffre d'affaires réalisé par la vente de l'un ou de l'autre, ce qui ne constitue pas une mise en oeuvre de l'invention" ; qu'il en avait déduit que "l'indication d'un chiffre d'affaires de 325.000 F pour l'ANANDRON en France, pendant une période de 7 ans ne peut, à elle seule, être la preuve d'une exploitation importante de l'invention" ; mais que cette conclusion ne pourrait être admise, comme le fait pertinemment observer Jean-Pierre R., que s'il avait été démontré qu'en dehors de l'association susvisée, l'ANANDRON avait fait, isolément, l'objet d'une exploitation significative -ce que ni l'expertise ni les écritures postérieures de ROUSSEL UCLAF n'ont établi ; qu'il y a donc lieu de prendre en compte, pour peser l'importance de l'invention et apprécier le montant de la rémunération supplémentaire, les chiffres d'affaires relatifs à l'ANANDRON , qu'il résulte des données communiquées en dernier lieu par ROUSSEL UCLAF que le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'ANANDRON en France pour les huit premières années a été de 423.000.000 F et qu'il s'élève à ce jour à 615.000.000 F ,. qu'en déduisant les frais de développement évalués (de manière excessive selon M R.) à 437 millions de francs par ROUSSEL, il subsiste une marge de près de 200 millions de francs , qu'il faut relever que le chiffre d'affaires réalisé en France est en augmentation régulière: 74 millions de francs en 1995, 84 millions en 1996 , que par ailleurs, l'intérêt commercial de l'invention est accru, comme le souligne M R., par le fait que le produit, issu d'une série chimique ayant des propriétés pesticides, est fabriqué à un coût très bas " qu'il y a lieu en outre de prendre en compte les résultats de l'exploitation aux USA par ROUSSEL UCLAF de l'ANANDRON , qu'en vain celle-ci objecte t-elle qu'elle ne commercialise pas ce médicament dans ce pays ; qu'elle produit elle-même un document qui mentionne le montant du chiffre d'affaires qu'elle y a réalisé entre novembre1996 et octobre 1997 soit 48.000.000 F ," qu'au surplus ROUSSEL UCLAF préconise l'association de l'ANANDRON avec le SUPREFACT (BUSERELINE), analogue de la L.H.R.H , qu'il sera ajouté que ROUSSEL UCLAF a déjà perçu des sociétés ZENECA Pharmaceuticals et SHERING-PLOUGH des redevances de 25.000.000 et de 20.000.000 F respectivement, en contrepartie de la concession du droit d'exploiter le brevet aux USA ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, en tenant compte de la période restant à courir jusqu'à l'expiration du brevet, la cour estime devoir fixer à 4 millions de francs la rémunération complémentaire due pour l'invention à Jean Pierre R." (p.9 à 12) ; 

ALORS en premier lieu QU'au moment où le brevet a été déposé, en 1979, la loi prévoyait que "les conditions dans lesquelles le salarié auteur d'une invention peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail" ; que la Convention collective nationale des Industries Chimiques alors en vigueur prévoyait que l'inventeur "a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention ...Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci" ; qu'une rémunération supplémentaire ou une gratification établie forfaitairement ne peut être qu'une somme en rapport avec le salaire habituel de l'inventeur salarié; que le cadre général de recherche, les difficultés de mise au point, la contribution personnelle de l'intéressé et l'intérêt commercial de l'invention, doivent être pris en compte, mais seulement pour déterminer la fraction ou le multiple de salaire qui constituera la gratification allouée qu'en calculant la rémunération supplémentaire due à M.R. sur la seule base des résultats réels ou attendus de l'exploitation commerciale du brevet par la société ROUSSEL UCLAF, sans se référer au salaire perçu par l'intéressé, la Cour d'appel a violé le dit article 17-2 de l'avenant cadres à la Convention collective nationale des Industries chimiques ; 

ALORS en deuxième lieu QUE la règle "à travail égal, salaire égal" impose une interprétation et une application uniforme pour tous les salariés, spécialement pour ceux des entreprises soumises à la même convention collective, des dispositions légales ou conventionnelles applicables à leur rémunération ; que les inventions dites "de mission", qui appartiennent à l'employeur, sont celles faites par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et qu'elles sont donc le fruit d'un travail salarié; que la société ROUSSEL UCLAF faisait valoir que tant les dispositions en cause de la Convention collective que les dispositions légales sont de manière constante appliqués par elle, par les autres entreprises de la branche, et plus généralement, par la Commission nationale des inventions de salariés, comme fixant le montant de la rémunération supplémentaire à 2 ou 3 mois de salaire; que déterminer la rémunération supplémentaire en fonction du seul bénéfice de l'exploitation du brevet, de sorte que la rémunération n'est en aucune manière proportionnelle au travail effectué par l'inventeur salarié, peut aboutir aussi bien à fixer, dans un cas, une somme équivalente à plusieurs années de salaire, et dans un autre cas, à l'inverse, à fixer une somme dérisoire au regard du travail effectué; qu'en calculant exclusivement la gratification due à M.R. sur la base des résultats réels ou attendus de l'exploitation commerciale du brevet par la société ROUSSEL UCLAF, la Cour d'appel a violé la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L 133-5 4° et L 136-2 8° du Code du travail ; 

ALORS enfin et en tout état de cause QUE la convention collective imposait de prendre en compte quatre éléments pour déterminer la rémunération supplémentaire: le cadre général de recherche, les difficultés de mise au point, la contribution personnelle originale de l'intéressé à l'invention, et l'intérêt commercial de celle-ci : qu'en se fondant exclusivement sur l'état du marché potentiel, le chiffre d'affaires relatif aux anti-androgènes et à l'ANANDRON, les bénéfices de ROUSSEL UCLAF et les redevances perçues par elle, soit uniquement sur l'intérêt économique de l'invention, sans examiner les trois autres critères, la Cour d'appel a violé l'article 17-2 de l'avenant cadres à la Convention collective nationales des industries chimiques.







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