Communication des jugements
Loi
Le droit de communication des jugements rendus par les juridictions françaises voit son régime défini par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile.
« Art. 11-2 (L. n° 75-596 du 9 juillet 1975) Les jugements sont prononcés publiquement sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières relatives à l’état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret. »
(L. n° 79-9 du 3 janvier 1979) « Les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés publiquement. » ; Art.1016 N.C.P.C. : « La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »
« Art. 11-3 (L. n° 75-596 du 9 juillet 1975) Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement. »
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