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Synthelabo Recherches c/ Sté Wang

Cour de Cassation

Cet arrêt est complété par une décision n°1892 rendue par la même chambre le 21 novembre 2000.


CIV.1 L.G. 


COUR DE CASSATION 

Audience publique du 6 juillet 2000 


M. LEMONTEY, président 

Pourvois n° U 97-21.404 JONCTION
V 97-22.141 
T 97-22.392 
J 97-22.430 

Cassation sans renvoi

Arrêt n°1269 FS-P

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° U 97 -21.404 formé par la société Synthelabo recherches (Lers), société anonyme, dont le siège est 25, rue de la Glacière, 75013 Paris, 

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1 re chambre, section A), au profit : 

1°/ de la société Wang laboratoires INC, dont le siège est 1 Industrial avenue Lowel, MA 011851 USA, 

2°/ de la société Wang France dont le siège est Tour Galliéni l, 78-80, avenue du général de Gaulle, 93174 Bagnolet Cedex, 

3°/ de l'Agence pour la protection des programmes dont le siège est 119, rue de Flandres, 75019 Paris, 

4°/ de la société E. s., société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, rue ……… Paris, 

5°/ de la société E., société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, rue …….. Le Kremlin-Bicêtre, 

6°/ de M. Jean-Yves G., pris en sa qualité de liquidateur de la société E., domicilié…….. Créteil, 

7°/ de l'Institut de France, dont le siège est 23, quai Conti, 75006 Paris, 

8°/ de la société S., société à responsabilité limitée, dont le siège est 21, rue …….. Paris, 

défendeurs à la cassation ; 


II. Sur le pourvoi n° V 97-22.141 formé par : 

1°/ la société E. système, 

2°/ la société E., 

3°/ M. Jean-Yves G., pris en sa qualité de liquidateur de la société E., 

en cassation du même arrêt, en ce qu'il est rendu au profit : 

1°/ de la société Wang laboratoires INC 

2°/ de la société Wang France, 

3°/ de l'Agence pour la protection des programmes, 

défenderesses à la cassation ; 

En présence de : 

1°/ la société Synthelabo recherches, 

2°/ l'Institut de France, 

3°/ la société S., 


III Sur le pourvoi n° T 97-22.392 formé par l'Institut de France, 

en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 

1°/ de la société Wang laboratoires INC, 

2°/ de la société Wang France, 

3°/ de l'Agence pour la protection des programmes, 

4°/ de la société E. s., 

5°/ de la société E., 

6°/ de M. Jean-Yves G., pris en sa qualité de liquidateur de la société E., 

7°/ de la société Synthelabo recherches, 

8°/ de la société S., 

défendeurs à la cassation ; 


IV. Sur le pourvoi n° J 97 -22.430 formé par la société S., 

en cassation du même arrêt, en ce qu'il est rendu au profit : 

1°/ de la société Wang laboratoires INC 

2°/ de la société Wang France, 

3°/ de l'Agence pour la protection des programmes, 

4°/ de la société E. s., 

5°/ de la société E., 

6°/ de M. Jean-Yves G., pris en sa qualité de liquidateur de la société E., 

7°/ de la société Synthelabo recherches, 

8°/ l’Institut de France,

défendeurs à la cassation ; 

La société Synthelabo recherches, demanderesse au pourvoi n° U 97 -21.404 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

Les sociétés E. s. et E. et M. G., ès qualités, demandeurs au pourvoi n° V 97- 22.1411 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

L'Institut de France, demandeur au pourvoi n° T 97 -22.392, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

La société S., demanderesse au pourvoi n° J 97 -22.430, invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Cassuto-Teyraud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre : 

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Synthelabo recherches Lers, de Me Guinard, avocat de la société E. s., de la société E. et de M. G., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de la société S., de la SCP Tiffreau, avocat de l'Institut de France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Wang laboratoires INC, de la société Wang et de l'Agence pour la protection des programmes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Joint les pourvois n° V 97-22.141, T 97-22.392, J 97-22.430 et U 97-21.404 ; 

Sur les premiers moyens des pourvois de l'Institut de France et des sociétés E., ainsi que sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi de la société S. : 

Vu l'article 6, 1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 332-4. alinéa 2. du Code de la propriété intellectuelle ; 

Attendu que le droit à un procès équitable, consacré par le premier des textes susvisés, exige que l'expert mentionné par le second pour assister l'huissier instrumentaire ou le commissaire de police procédant à la saisie-contrefaçon d'un logiciel, soit indépendant des parties ; 

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des saisies-contrefaçon de logiciels réalisées à la demande de la société Wang et de l'Agence pour la protection des programmes (APP), fondée sur le fait que le représentant de cette agence avait assisté le commissaire de police, en qualité d'expert, l'arrêt attaqué retient que l'article 332-4 précité donne le choix de l'expert au requérant, sans restriction ; 

En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, et violé le second ; 

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code procédure civile ; 

Attendu que les faits permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des divers pourvois : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 

Annule les saisies-contrefaçons réalisées le 9 juillet 1991 auprès de l'Institut de France ainsi que des sociétés S. et Synthelabo : 

Condamne les sociétés Wang laboratoires INC et Wang France ainsi que l'Agence pour la protection des programmes aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Wang laboratoires INC et Wang France, de l'Agence pour la protection des programmes, des sociétés E. s. et E. et de M. G., ès qualités ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille. 


Moyens produits par Me Cossa, avocat aux Conseils pour la société Synthelabo recherches ;

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1268 (Civ.1) 


PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société SYNTHELABO RECHERCHES responsable de contrefaçon de logiciels et de marques et, en conséquence, condamnée celle-ci in solidum avec les Sociétés E. et E. S. à payer des dommages-intérêts à la Société WANG LABORATOIRES INC., à la Société WANG FRANCE et à l'Agence pour la protection des programmes ; 

AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal d'audition du chef d'établissement de MEUDON du 9 juillet 1991 que la Société SYNTHELABO RECHERCHES n'avait pas signé avec WANG de licence d'utilisation du logiciel d'exploitation version 07.14.04 ni du logiciel de traitement de texte VS version 04.50.07 ITC, découverts dans ses locaux de MEUDON lors de la saisie-contrefaçon ; qu'elle pouvait d'autant moins ignorer les conditions d'utilisation de ce matériel et des logiciels qui lui avaient été fournis par E. S. selon contrat du 8 août 1990, que, étant licenciée de WANG pour d'autres logiciels exploités sur un autre site, elle connaissait les conditions générales de licence de WANG; que la Société E. a fourni à la Société SYNTHELABO RECHERCHES les logiciels litigieux et lui a apporté son assistance dans leur installation et leur utilisation ; 

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société SYNTHELABO RECHERCHES avait fait valoir qu'elle contestait expressément l'originalité des logiciels litigieux et que la Société WANG LABORATOIRES INC. n'apportait pas la preuve que ces logiciels portaient la marque de l'apport intellectuel de leur prétendu auteur, c'est-à-dire un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante; que ce moyen était péremptoire dans la mesure où un programme n'est original qu'en tant qu'il est la création intellectuelle propre de son auteur; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : 

ET AUX MOTIFS QUE la Société S. conteste l'originalité du logiciel ; qu'elle se borne toutefois à formuler une simple dénégation, sans préciser en quoi le logiciel d'exploitation WANG serait dépourvu d'originalité, alors au surplus, qu'elle a signé sans réserve des contrats de licence faisant état de la protection de ces logiciels au titre de la législation sur le droit d'auteur et qu'elle n'a à aucun moment, contesté, même en première instance, l'originalité des logiciels en cause ; 

ALORS QU'à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant répondu par voie de référence aux conclusions de la Société SYNTHELABO RECHERCHES en retenant, à propos d'un autre logiciel dont une autre partie contestait également l'originalité, que cette partie se bornait à formuler une simple dénégation sans préciser en quoi ledit logiciel aurait été dépourvu d'originalité, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve; qu'en se déterminant de la sorte, pour rejeter le moyen tiré de l'absence d'originalité de ce logiciel, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 

ET QUE, en déduisant la renonciation de la défenderesse de la seule signature des contrats de licence faisant état de la protection des logiciels, ce qui ne pouvait caractériser sans équivoque sa volonté de renoncer, la Cour d'Appel a de plus fort violé l'article 1315 du Code civil ; 

ET QUE ENCORE, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause; que constituait une défense au fond, le moyen tendant à faire constater l'absence d'originalité d'un logiciel prétendument contrefait; que, dès lors, en considérant que la défenderesse n'avait « à aucun moment, contesté même en première instance, l'originalité des logiciels en cause », pour rejeter le moyen tiré de l'absence d'originalité de ce logiciel, la Cour d'Appel a violé en outre l'article 72 du nouveau Code de procédure civile. 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SYNTHELABO RECHERCHES in solidum avec les Sociétés E. et E S., à payer la somme de 200.000 francs à la Société WANG FRANCE en réparation de son préjudice patrimonial ; 

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la Société WANG FRANCE, filiale française de la Société WANG LABORATOIRES INC. n'est pas titulaire des droits d'auteur sur les logiciels en cause mais qu'en vertu de son contrat de licence, elle en est l'importateur et le distributeur exclusif; qu'à ce titre, elle est fondée à demander réparation de tout acte fautif de nature à entraver la commercialisation desdits logiciels; que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il y a lieu de déclarer recevable l'action de la Société WANG FRANCE (cf. arrêt, p.18) ; que la Société WANG LABORATOIRES INC. qui sollicite la réparation du préjudice qui résulterait, selon elle, d'une concurrence déloyale à son égard, ne rapporte pas la preuve d'aucun grief distinct de ceux invoqués à l'appui de sa demande formée du chef de contrefaçon de logiciel; qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la Société WANG FRANCE, non titulaire des droits d'auteur sur les logiciels, est fondée, par référence à l'article 1382 du Code civil, à demander réparation des actes de concurrence déloyale qui ont entravé la commercialisation desdits logiciels, ainsi qu'il résulte des pièces n°3 et 27 qu'elle verse aux débats; qu'il y a lieu, en conséquence, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de faire droit à la demande de réparation formée de ce chef par la Société WANG FRANCE (cf. arrêt, p.22) ; 

ALORS QUE l'action en concurrence déloyale a pour objet de sanctionner une faute commise par un opérateur à l'encontre d'un autre opérateur qui est son concurrent; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Société SYNTHELABO RECHERCHES était un client de la Société E. qui était elle-même en concurrence avec la Société WANG FRANCE sur le marché de la commercialisation de logiciels; que, dès lors, en considérant néanmoins que la Société SYNTHELABO RECHERCHES avait pu se rendre responsable de concurrence déloyale à l'encontre de la Société WANG FRANCE, la Cour d'Appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil. 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SYNTHELABO RECHERCHES in solidum avec les Sociétés E. et E. S., à payer la somme de 50.000 francs de dommages-intérêts à la Société WANG FRANCE, au titre de la contrefaçon de la marque "WANG BUREAUTIQUE" ; 

AUX MOTIFS QUE la reproduction des marques sur des programmes informatiques sans l'autorisation du titulaire de ces marques constitue une contrefaçon de marques; qu'indépendamment de la contrefaçon de logiciels, constitue une contrefaçon de marques la détention de programmes informatiques sur lesquels apparaît la marque de l'auteur de ces programmes; que la détention par E. S. de programmes WANG contrefaisant et portant les marques déposées "WANG" et "WANG BUREAUTIQUE" constitue, dès lors, une contrefaçon de marques, l'allégation d'E. selon laquelle son activité de développement serait utile aux Sociétés WANG, étant sans portée à cet égard ; 

ALORS QUE sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; qu'en l'espèce, en considérant, pour déclarer la Société SYNTHELABO RECHERCHES responsable de contrefaçon de la marque "WANG BUREAUTIQUE:', qu'indépendamment de la contrefaçon de logiciels, constitue une contrefaçon de marques la simple détention d'un programme informatique sur lequel apparaît la marque de l'auteur du programme, la Cour d'Appel a violé l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. 


Moyens produits par Me Guinard, avocat aux Conseils pour la SARL E. s., la SARL E. et M. G. ès qualités : 

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1268 (Civ.1)

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler les opérations de saisie-contrefaçon de logiciels effectuées à la requête commune de divers demandeurs parmi lesquels l'Agence pour la promotion des programmes en raison de l'assistance du commissaire de police par un expert qui n'était autre que le représentant légal en exercice de ladite Agence ; 

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'huissier instrumentaire ou le commissaire de police exécutant une saisie de logiciel autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, peut être assisté d'un expert désigné par le requérant ; 

Que ce texte, qui prévoit la présence d'un expert comme une simple faculté, et donne expressément au requérant le choix de celui-ci, ne comporte aucune restriction quant à son choix; que le magistrat ayant autorisé les saisies n'a, dans ses ordonnances, imposé aux requérants une quelconque limitation dans cette désignation; que le moyen qui tend à introduire une condition de validité de la saisie prévue ni par la loi ni par les ordonnances d'autorisation de saisie, ne peut qu'être rejeté » ; 

ALORS QUE ne peut être associée à une opération de justice en qualité d'expert ou de technicien qu'une personne indépendante des parties, sans qu'il soit nécessaire que la décision de justice autorisant cette opération rappelle ce principe fondamental ; que si le requérant peut choisir librement l'expert assistant le commissaire de police lors d'une saisie-contrefaçon de logiciel, ce choix ne peut porter sur un de ses subordonnés ni à plus forte raison sur lui-même ; qu'en déclarant valable la saisie-contrefaçon effectuée avec l'assistance, en qualité d'expert, du président de l'A.P.P., qui était l'une des parties demanderesses, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

SECOND MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés E. et E. S. s'étaient rendues coupables de contrefaçon de logiciels envers la société WANG LABORATORIES ainsi que de contrefaçon des marques figurant sur ces logiciels et de concurrence déloyale envers la société WANG FRANCE, en vendant à ses clients, avec des ordinateurs WANG, des logiciels d'exploitation permettant d'utiliser ces ordinateurs, sans détenir à cet effet une licence afférente à ces logiciels ; 

AUX MOTIFS QUE « la licence d'utilisation, dès lors qu'elle confère au licencié des prérogatives limitées sur le logiciel et ne dessaisit pas le concédant de la propriété du programme, n'épuise pas les droits du fournisseur qui les conserve tous, y compris celui de le retirer du marché; que la société E. n'est donc pas fondée, pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, à se prévaloir d'un quelconque épuisement des droits WANG ; 

Qu'il est par ailleurs établi, notamment par les déclarations des personnes entendues lors des saisies-contrefaçon, que E. a fourni aux sociétés S., SYNTHELABO et à l'Institut de France, les logiciels litigieux et qu'elle leur a apporté assistance dans leur installation et leur utilisation ; 

Qu'il résulte des dispositions de l'article L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel et que l'acquéreur de l'objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits d’auteur ; 

Dès lors, que les sociétés E. et E. S. ne sont pas fondées à soutenir qu'elles pouvaient faire licitement commerce des logiciels WANG, au motif qu'elles les vendaient après les avoir implantés sur des matériels d'occasion ; 

Qu'elles ne sauraient davantage prétendre qu'il leur serait impossible d'écouler un stock de matériel sans logiciel d'exploitation et qu'ainsi il leur serait imposé une clause léonine les obligeant, en fait à conserver le matériel, dès lors qu'il n'est nullement démontré que l'acquéreur du matériel d'occasion vendu par E. n'aurait pas eu la possibilité d'obtenir, ainsi que le soutient WANG, une licence d'utilisation de sa part » ; 

ALORS QUE D'UNE PART la première vente d'un exemplaire d'un logiciel par l'auteur ou avec son consentement emporte épuisement de son droit, de sorte que la revente de ce logiciel et sa détention et son utilisation par des sous-acquéreurs successifs ne constituent pas des actes de contrefaçon; que la Cour d'appel, qui s'est exclusivement attachée à constater l'absence ou l'extinction de licences d'utilisation chez les sous-acquéreurs sans rechercher si, comme le faisaient valoir les sociétés exposantes, elles n'avaient pas régulièrement acquis ces logiciels d'exploitation avec les ordinateurs qui ne pouvaient fonctionner sans eux et qu'elles se bornaient à exploiter ou revendre munis de leurs logiciels d'exploitation d'origine, a violé les articles 36 du Traité de Rome et L 122-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 

ALORS QUE D’AUTRE PART constitue une atteinte à la libre concurrence le fait, pour une entreprise qui vend des ordinateurs munis d'un logiciel d'exploitation sans lequel ils ne peuvent être matériellement utilisés, de subordonner l'utilisation de ce logiciel par un sous-acquéreur du matériel à la conclusion d'une nouvelle licence; qu'en énonçant que l'écoulement de son stock par un acquéreur n'était pas rendu impossible dès lors que les sous- acquéreurs auraient eu la possibilité d'acquérir une licence auprès des sociétés WANG, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. 


Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour l'Institut de France ;

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1268 (Civ.l)

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Par ce moyen, l'INSTITUT DE FRANCE reproche à la Cour d'appel de l' AVOIR déclaré coupable de contrefaçon de logiciel et de marque et, en conséquence, de l' AVOIR condamné, in solidum avec les Sociétés E. et E. S., à payer des dommages-intérêts aux Sociétés WANG LABORATORIES INC et WANG FRANCE, ainsi qu'à l' AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES, 

AUX MOTIFS QUE, « les sociétés appelantes sollicitent l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon (...) au motif qu'elles ont été pratiquées en totale violation des principes généraux du droit, dès lors que l' expert assistant à la saisie était le représentant légal de cette agence (pour la protection des programmes) ,. qu'aux termes de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle (...) que ce texte, qui prévoit la présence d'un expert comme une simple faculté, et donne expressément au requérant le choix de celui-ci, ne comporte aucune restriction quant à son choix ,. que le magistrat ayant autorisé les saisies n'a, dans ses ordonnances, imposé aux requérants une quelconque limitation dans cette désignation,. que le moyen qui tend à introduire une condition de validité de la saisie prévue ni par la loi ni par les ordonnances d'autorisation de saisie, ne peut qu'être rejeté », 

ALORS QUE ne peut être associée à une opération de justice en qualité d'expert ou de technicien qu'une personne indépendante des parties ; qu'en déclarant valable la saisie-contrefaçon effectuée à la requête, notamment, de l' AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES, avec l'assistance, en qualité d'expert, du représentant légal de celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

VI.- DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

Par ce moyen, l'INSTITUT DE FRANCE reproche à la Cour d'appel de l' AVOIR déclaré coupable de contrefaçon de logiciel et de marque et, en conséquence, de l' AVOIR condamné, in solidum avec les Sociétés E. et E. S., à payer des dommages-intérêts aux Sociétés WANG LABORA TORIES INC et WANG FRANCE, ainsi qu'à 1 'AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES, 

AUX MOTIFS QUE, « selon l'article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de reproduction, même provisoire, d'un logiciel n'appartient qu'à l'auteur et que, dans la mesure où le chargement, la transmission ou le stockage d'un logiciel nécessitent sa reproduction, 
ces opérations ne sont possibles qu'avec l'autorisation de celui-ci ; qu' en l'espèce, la saisie-contrefaçon opérée le 9 juillet 1991 a établi que 1 'INSTITUT DE FRANCE, qui était client de WANG FRANCE pour son informatique localisée à PARIS, possédait, sur le site de CHANTILLY un ordinateur (...) sur lequel fonctionnait un logiciel d'exploitation (...) vendu par la Société E. sans licence; que le responsable du service informatique de l'INSTITUT DE FRANCE ayant remis à l'Administrateur du Domaine de CHANTILLY une note relative au projet informatique 1991 du Domaine de CHANTILLY: précisant « à définir licence d'utilisation système d'exploitation », cet organisme ne saurait prétendre ignorer que ce logiciel devait faire l'objet d'une licence d'exploitation (...) que les opérations de saisie ont établi que la Société E. procédait à la duplication de logiciel WANG acquis dans le cadre de son activité de distribution ou prélevés sur les matériels d'occasion, à la récupération et à la conservation des matériels, des logiciels d'exploitation et de leur documentation, à la conservation à l'expiration du contrat de distribution des logiciels et de la documentation remis dans le cadre de ce contrat, ainsi qu' à la vente de matériels accompagnés de leur logiciel d'exploitation ; que la Société E. ne produit de licence d'utilisation, ni pour la version du logiciel d’exploitation 7.21, ni pour les logiciels associés fonctionnant sur l'ordinateur VS 75E n° 5841 installé dans ses bureaux (...) que la Société E. n'est pas fondée, pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, à se prévaloir d'un quelconque épuisement des droits de WANG , qu'il est par ailleurs établi, notamment par les personnes entendues lors des saisies-contrefaçons, que E. a fourni aux Société S., SYNTHELABO et à l'INSTITUT DE FRANCE les logiciels litigieux et qu'elle leur a apporté assistance dans leur installation et leur utilisation (… ) », 


ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel récapitulatives (signif. 10.04.97, p. 6, in fine), l'INSTITUT DE FRANCE soutenait « qu'en cas de vente d'un ordinateur, l'objet indivisible de cette vente est nécessairement constitué du matériel et du logiciel d'exploitation, sans quoi l'ordinateur ne répondrait pas à sa destination contractuelle ,qu'il ne peut en aller autrement que si le contrat de vente limite expressément au matériel l'objet de la vente, auquel cas il est alors assorti d'une licence d'utilisation du logiciel d'exploitation , que tel n'est pas le cas de la vente consentie le 24 décembre 1987 par WANG FRANCE à E., ainsi qu'il ressort de la facture établie par WANG FRANCE; que l'utilisation par l'INSTITUT DE FRANCE du logiciel d'exploitation faisant partie de l'ordinateur d'occasion WANG qu'il a acheté n'était donc pas illicite » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, en ce qu'il tendait à écarter toute atteinte par l'INSTlTUT DE FRANCE à un quelconque droit des Sociétés WANG, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. 

ALORS QUE 2°), en déclarant « que le responsable du service informatique de l'INSTITUT DE FRANCE ayant remis à l'Administrateur du Domaine de CHANTILLY une note relative au projet informatique 1991 du Domaine de CHANTILLY; précisant « à définir licence d'utilisation système d'exploitation », cet organisme ne saurait prétendre ignorer que ce logiciel devait faire l'objet d'une licence d'exploitation » (arrêt attaqué, p. 19, 1er al.), sans répondre aux conclusions d'appel récapitulatives de l'INSTITUT DE France (signifiées le 29.04.97, p. 8, 1er al.) faisant valoir que « cette note était antérieure de plusieurs mois au contrat passé avec E. S. (...) alors que n’était pas envisagée la mise en place au Domaine de CHANTILLY d'un ordinateur d'occasion, mais celle d'un ordinateur neuf, comme il en existait déjà un acquis par I 'INSTITUT DE FRANCE de WANG FRANCE installé en son siège social du Quai Conti et lui exploité au bénéfice d'une licence », la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. 

VIII.- TROISIEME MOYEN DE CASSATION, 

Par ce moyen, l'INSTITUT DE FRANCE reproche à la Cour d'appel de l' AVOIR déclaré coupable de contrefaçon de logiciel et de marque et, en conséquence, de l' AVOIR condamné, in solidum avec les Sociétés E. et E. S., à payer des dommages-intérêts aux Sociétés WANG LABORATORIES INC et WANG FRANCE, ainsi qu'à l'AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES. 

AUX MOTIFS QUE « sur la concurrence déloyale, la Société WANG FRANCE est fondée, par référence à l'article 1382 du Code civil, à demander réparation des actes de concurrence déloyale qui ont entravé la commercialisation des dits logiciels (...) que les Sociétés WANG versent aux débats le montant des redevances attachées aux licences d ' exploitation des logiciels contrefaits ainsi que des redevances d'assistance logiciel dont elles ont été privées du fait des agissements conjugués des sociétés appelantes et de l'INSTITUT DE France; que l'atteinte à sa marque et aux droits d'auteur qu'elle détient sur ses logiciels ont causé un préjudice moral pour la Société WANG LABORATORIES qui est fondée à en demander réparation (...) qu'il convient dès lors d'approuver la décision des premiers juges qui, nonobstant les motifs relatifs au fondement juridique de la demande et substitués par ceux du présent arrêt, ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice et de son mode de réparation; que le préjudice subi par les Sociétés WANG étant la conséquence d 'une faute dont les 

ALORS QUE 1°), en se déterminant par de tels motifs, mêlant la contrefaçon de logiciel, la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, qui ont des fondements juridiques différents, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 de Code civil. 

ALORS QUE 2°), au surplus, à supposer par hypothèse que la Cour d'appel eût entendu condamner l'INSTITUT DE FRANCE envers les Sociétés WANG France et WANG LABORATORIES du chef de concurrence déloyale, il lui incombait de constater, d'une part, l'existence d'une situation de concurrence entre les parties et, d'autre part, l'existence de faits personnellement et directement imputables à au premier et de nature à établir l'existence d'une faute caractérisant la concurrence déloyale au préjudice des seconds; que dès lors, en omettant d'y procéder, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. 

X.-QUATRIEME MOYEN DE CASSATION 

Par ce moyen, l'INSTITUT DE FRANCE reproche à la Cour d'appel de l' AVOIR débouté de son recours tendant à voir condamner son vendeur, la Société E. S., à le garantir des condamnations prononcées à son contre et au profit des Sociétés WANG FRANCE et WANG LABORATORIES des chefs de contrefaçon de logiciel et de marque et de concurrence déloyale, 

AUX MOTIFS QUE « l 'INSTITUT DE France n'établit pas sa bonne foi » (jugement entrepris, p. 24), que le responsable du service informatique de l'INSTITUT DE FRANCE ayant remis à l'Administrateur du Domaine de CHANTILLY une note relative au projet informatique 1991 du Domaine de CHANTILLY: précisant « à définir licence d'utilisation système d'exploitation », cet organisme ne saurait prétendre ignorer que ce logiciel devait faire l'objet d'une licence d'exploitation (arrêt attaqué, p. 19, al. 1er), 

ALORS QUE 1°), la cassation qui sera prononcée sur la base du deuxième moyen entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif présentement attaqué, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile. 

ALORS QUE 2°), au surplus, en omettant de répondre aux conclusions d'appel récapitulatives de l'INSTITUT DE FRANCE (signifiées le 29.04.97, p.. 8, in fine), faisant valoir que « la bonne ou mauvaise foi à l'égard des Sociétés WANG est totalement étrangère aux rapports entre l'INSTITUT DE FRANCE et la Société E. S., d'ailleurs cette dernière, pas plus qu'en première instance, ne conteste-t-elle en cause d ' appel la demande en garantie formée à son encontre par l'INSTITUT DE FRANCE » et que la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. 

XI.- Enfin, c'est manifestement à tort que la Cour d'appel a débouté l'INSTITUT DE France de son recours en garantie contre son vendeur, la Société E. S. 




Moyens produits par Me Hennuyer, avocat aux Conseils pour la société Sorape ; 

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1268 (Civ.l ) 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la Société WANG LABORATORIES INC, de la Société WANG FRANCE et de l'AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES en saisie- contrefaçon de versions " contrefaites " de logiciels WANG inscrits au répertoire de l' AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES, 

AUX MOTIFS QUE la propriété de la Société WANG LABORATORIES INC sur les logiciels en cause était suffisamment établie, que la Société WANG FRANCE justifiait également de sa qualité à' agir en vertu du contrat de licence dont elle bénéficiait et l' A.P.P du fait que" les logiciels revendiqués avaient fait l'objet d'un dépôt, 

ALORS QUE dans ses conclusions laissées sans réponse la Société S. contestait l'originalité des logiciels litigieux et qu'en particulier il était établi que le logiciel d'application USERURB 195 USERS avait été créé par un club d'utilisation de matériel WANG, et qu'elle faisait valoir que le Code de la propriété intellectuelle ne protégeait les oeuvres de l'esprit qu'à la conditions que celle-ci soient originales, c'est-à-dire empreintes de la personnalité de leur auteur, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code Civil et les articles 6 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées à la requête des sociétés WANG FRANCE et. LABORATORIES INC. Et l’AGENCE DE PROTECTION DES PROGRAMMES pratiquée avec l'assistance d'un expert qui était le représentant légal de cette agence, 

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 332-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'huissier instrumentaire ou le Commissaire de police exécutant une saisie de logiciel autorisée par l'ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance, peut être assisté d'un expert désigné par le requérant, que ce texte qui prévoit la présence d'un expert comme une simple faculté et donne expressément au requérant le choix de celui-ci ne comporte aucune restriction quant à son choix, qu'en l'espèce le magistrat ayant autorisé les saisies n'avait dans ses ordonnances imposée aux requérants une quelconque limitation dans cette désignation, 

ALORS QUE D'UNE PART la saisie-contrefaçon constituant une mesure portant atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes saisies doit être effectuée par un tiers afin de présenter toutes les garanties d'impartialité des constatations opérées et lever ainsi toute suspicion à leur sujet, que le requérant ne pouvait donc se désigner lui-même comme expert ou désigner une personne partie au procès et que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 332-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

ALORS QUE D'AUTRE PART l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur le grief tiré de l'absence de distinction entre les matériels figurant sur le site, la confusion ainsi opérée privait la saisie- 
contrefaçon de toute garantie et de base légale, violant par suite l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société S. avait commis des actes de contre- façon au préjudice des Sociétés WANG LABORATORIES INC et WANG FRANCE et de l'Agence POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES et de l'avoir condamnée à payer à ces dernières diverses sommes en réparation de ce préjudice et à titre de dommages-intérêts, 

AUX MOTIFS QUE la Société S. soutenait que le logiciel d'exploitation WANG équipant son ordinateur VS 15 était identique à celui du VS 65 et que l'opération dite de upgrade à laquelle elle avait procédé n'avait nécessité aucune manipulation particulière de sa part, mais que la licence de S. était limitée à la version 6.43.00 du logiciel d'exploitation installé sur un VS 15 et non sur un VS 65 et que la Société S. ne justifiait pas posséder la licence lui permettant d'utiliser les autres versions du logiciel trouvées sur le site de COURBEVOIE, que si sur le plan matériel la transformation d'un VS 15 en VS 65 s ' effectue par un simple changement de carte elle nécessite en outre sur le plan logiciel de procéder à des manipulations et paramétrages, qui n'est pas le même dans les deux cas, que la création de ce nouveau fichier est une opération qui ne peut être réalisée que par des personnes habilitées et détenant le secret des codes d'accès propres au système, que les modifications apportées par S. supposaient donc l'affichage du logiciel d'exploitation, sa reproduction et sa modification, opérations prohibées par les dispositions de l'article L. 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle sauf autorisation de l'auteur qui ne fut pas accordée en l'espèce, que la Société S . ne saurait tirer argument de l'absence de protection du technicien de la Société WANG qui avait fait une intervention de maintenance technique pour s'exonérer de l'acte de contrefaçon qui lui était reproché, qu’enfin la Société S. avait signé sans réserve des contrats de licence faisant état de la protection des logiciels et qu'elle n'avait à aucun moment contesté l'originalité des logiciels en cause, 

ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la STE S. soutenait que le système d'exploitation VS n'avait subi aucune modification ou altération, que les différentes versions du logiciel d'exploitation ainsi que les logiciels d'application litigieux lui avaient été fournis par la Société WANG FRANCE elle même, que tous les matériels de la gamme VS commercialisé par les Sociétés WANG fonctionnaient avec le même système d'exploitation VS, que le logiciel d'exploitation VS peut fonctionner aussi bien avec un matériel 
VS 65 qu’ avec un matériel VS 15 ou encore tout autre matériel VS, qu'elle était parfaitement en droit d'augmenter la puissance de son matériel puisqu'elle en était propriétaire et que son logiciel d'exploitation s'était automatiquement adapté au matériel dont la puissance avait été augmentée, qu'elle n'avait ni ajouté ni modifié un élément quelconque du logiciel et qu'elle n'avait pas davantage remplacé ce dernier, que le VS 15 avait certes été transformé en VS 65 mais fonctionnait toujours avec le système d'exploitation du VS 15, qu'il ne pouvait donc lui être reproché d'avoir altéré, modifié ou encore remplacé le système d'exploitation qu'il n'y avait pas eu de manipulation exceptionnelle sur le logiciel d'exploitation, nécessitant de connaître un identifiant et un mot de passe secret pour créer un nouveau fichier de configuration, cette opération de paramètre étant à la disposition de l'utilisateur, que le logiciel d'exploitation est l'accessoire du matériel vendu avec ce dernier de sorte que les Sociétés WANG ne pouvaient revendiquer aucun droit sur les conditions d'utilisation du logiciel d'exploitation, l'acquéreur étant en droit d'exercer sur le logiciel d'exploitation tous les attributs du droit de propriété et notamment d'en faire l'utilisation qu'il souhaite, que le contrat de vente du matériel réservait à l'acquéreur la possibilité de procéder à une " extension de la capacité " des produits vendus 
sans préciser que le logiciel d'exploitation devrait faire l'objet d'une nouvelle licence en cas d'augmentation de la puissance des appareils, que l'arrêt attaqué en n'ayant aucun égard à ces griefs à violé les articles 1134 du Code Civil, L. 122-6.1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

ALORS QUE D'AUTRE PART les Sociétés WANG en proposant postérieurement à la livraison du matériel et à son installation un contrat prévoyant l'obligation de conclure une nouvelle licence d'utilisation du logiciel d'exploitation en cas d'augmentation de la puissance du matériel, avaient entendu soumettre à la Société S. un contrat d'adhésion que celle-ci n'a pas signé et qui ne lui était pas opposable, qu'en retenant néanmoins ce contrat l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code Civil et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

ALORS QUE D'AUTRE PART l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le moyen invoqué par la Société S. et tiré qu'il n'y avait jamais eu changement d'unité centrale et de ce que le contrat de licence conclu entre elle et la Société WANG FRANCE ne comportait aucune condition relative à la configuration des matériels, se bornant à indiquer que" le logiciel " ne peut être utilisé par le client qui s'y engage " expressément que sur l'unité centrale ", qu'à aucun moment, il n'était précisé que le logiciel d'exploitation devrait être utilisé sur un VS 15, qu'ainsi l'arrêt attaqué ici encore a violé l'article 1134 du Code Civil et l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

ALORS QUE D'AUTRE PART l'arrêt attaqué à laissé sans réponse le moyen invoqué par la Société S. dans ses conclusions et tiré de ce que la Société WANG FRANCE avait manqué à son devoir de Conseil et ne l'avait pas prévenu de ce que le prix des redevances d'utilisation du logiciel d'exploitation pouvait être variable en fonction de la puissance du matériel sur lequel est utilisé le logiciel d'exploitation, qu'ici encore l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l' article 455 du Nouveau de Procédure Civile . 

ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions également laissées sans réponse sur se point la Société S. à qui il étai t reproché d' avoir utilisé sans autorisation les versions du logiciel d'exploitation VS 15 postérieure a la version n° 6.43.00 avait fait valoir que les versions postérieures à la version 6.43 .00 avaient été mises à sa disposition par la Société WANG FRANCE ajoutant que l'obligation après l'upgrade de matériel ne résultait d'aucune stipulation contractuelle qu'ainsi l'arrêt attaqué entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à l'encontre de la Société S. des actes de contrefaçon concernant les logiciels d'application sans répondre au moyen invoqué par la Société S. et tiré de ce que ces logiciels avaient été mis à sa disposition par la Société WANG FRANCE qui en avait assuré la maintenance pendant cinq ans, qu'ainsi l'arrêt attaqué entaché d'un défaut de réponse à conclusions a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à l'encontre de la Société S. une prétendue concurrence déloyale en ce qui concerne WANG FRANCE en omettant de préciser comment la Société S. avait pu se livrer à des actes de concurrence déloyale et sur quels chefs de condamnation ils devaient s'imputer puisque dans son dispositif il se borne à confirmer le jugement qui avait écarté ce chef de demande, qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une prétendu mauvaise foi de la Société S., mais sans préciser en quoi cette mauvaise foi avait consisté alors que le Tribunal s'était borné à déclarer qu'elle n'avait pas établi sa bonne foi, qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Société S. avec les sociétés E. et E. S. à des dommages-intérêts aux sociétés WANG LABORATORIES INC et WANG FRANCE 
et à l' AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES et d'avoir débouté la Société S. de ses demandes reconventionnelles en garantie à l'encontre des Sociétés E. et E. S. au seul motif que le préjudice subi par les sociétés WANG était la conséquence d'une faute dont la Société E. et leurs clientes étaient co-auteurs, 

ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions laissées sans réponse la Société SORAPE avait demandé à la Cour d'Appel de déterminer la part contributive de chacune des trois sociétés dans la réalisation des dommages, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, 

ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions également laissées sans réponse la Société S. avait reproché aux Sociétés E. d'être à l'origine des actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés, que l'arrêt attaqué a donc sur ce point encore violé l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Cette décision complète un arrêt n°1268 rendu par la même chambre le 6 juillet 2000. 

CIV. 1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 21 novembre 2000 

M. LEMONTEY, président 

Pourvois n° U 97 -21.404 JONCTION
V 97-22.141
T 97-22.392 
J 97 -22.430 


Rectification par complément d'arrêt

Arrêt n° 1892 FS-D 


REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Se saisissant d'office en vue de la rectification par complément de l'arrêt n° 1268 FS-P rendu le 6 juillet 2000, par la première chambre de la Cour de Cassation, dans les affaires jointes n°s U 97-21.404, V 97-22.141, T 97-22.392 et J 97-22.430 opposant : 

-la société Synthelabo recherches (Lers), société anonyme, dont le siège est 25, rue de la Glacière, 75013 Paris, 

-la société Wang laboratoires INC, dont le siège est 1, Industrial avenue Lowel, MA 011851 USA, 

-la société Wang France, dont le siège est Tour Galliéni 1, 78-80, avenue du général de Gaulle, 93174 Bagnolet Cedex, 

-l'Agence pour la protection des programmes dont le siège est 119, rue de Flandres, 75019 Paris, 

-la société E. système, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, rue … Paris, 

-la société E., société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, rue …. Le Kremlin-Bicêtre, 

-M. Jean-Yves G., pris en sa qualité de liquidateur de la société E., domicilié 80, avenue … Créteil, 

-l'Institut de France, dont le siège est 23, quai Conti, 75006 Paris 

-la société S., société à responsabilité limitée, dont le siège est 21, rue …. Paris, 

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Synthelabo recherches Lers, de Me Guinard, avocat de la société E. système, de la société E. et de M. G., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de la société S., de la SCP Tiffreau, avocat de l'Institut de France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Wang laboratoires INC, de la société Wang et de l'Agence pour la protection des programmes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu que par arrêt du 6 juillet 2000, la première chambre de la Cour de Cassation a cassé, sans renvoi, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997 entre les parties par la cour d'appel de Paris qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les mêmes parties, le 6 novembre 1992, par le tribunal de grande instance de Paris ; 

Attendu qu'il y a lieu de préciser dans le dispositif de l'arrêt de cassation que ce jugement est non avenu ; 

PAR CES MOTIFS : 

COMPLETE le dispositif de l'arrêt n° 1268 FS-P rendu le 6 juillet 2000, comme suit : 

"DIT que le jugement rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris est non avenu, dans toutes ses dispositions" ; 

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété du 6 juillet 2000 ; 

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.








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