RECHERCHER     TYPE
 
Jurilettre gratuite Aides Rss Panier
ABONNEMENT
Services en ligne
Avocats
Huissiers
Lettres et Modèles
Droit et internet
Cybersquattage
Pack JuriWeb
Audit juridique de site
Documentaires
Nouvelle chronique
Archives
Décrets Jurisprudences
Fiches pratiques
Interviews
Pratique
Sélection de liens
Annuaire
Partenaires

:: Lire la loi DADVSI définitive
:: Lire la LCEN définitive


SNCF c/Monsieur P.

Cour de Cassation

CIV.1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 12 décembre 2000 

M. LEMONTEY, président 

Pourvoi n° D 98-20.635 

C.B. 

Rejet 

Arrêt n° 1904 F-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est 88, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, 

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (1 re Chambre civile), au profit de M. Jean-Marie P., demeurant allée…

défendeur à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de Me Jacoupy, avocat de M. P., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : 

Attendu que M. P., qui voyageait dans un train assurant la liaison Marseille-Paris, a été agressé et blessé par un autre voyageur; que la victime a assigné en responsabilité la SNCF ; que l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 1998) a accueilli cette demande ; 

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la force majeure, alors, selon le moyen : 

1°/ que l'agression soudaine et brutale d'un voyageur par un autre est irrésistible pour tout transporteur de voyageurs et que l'irrésistibilité de ce fait du tiers est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque même sa pré visibilité ne permet pas d'en empêcher les effets; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil : 

2°/ que la possession ou non d'un titre de transport par l'auteur de l'agression à l'encontre d'un voyageur au cours du transport est sans incidence sur le caractère imprévisible et irrésistible de cette agression, de sorte qu'en se fondant sur l'absence de titre de transport de l'agresseur de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des textes précités ; 

3°/ qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a mis à la charge de la SNCF une obligation générale et illimitée de surveillance de résultat, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 

4°/ qu'elle n'a pas caractérisé le lien causal entre les manquements reprochés à la SNCF et le fait du tiers, privant ainsi sa décision de base légale, au regard du texte précité ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'agression avait été commise par un voyageur démuni d'un titre de transport et en état d'ébriété, la cour d'appel a constaté que la SNCF n'établissait pas que des rondes avaient été effectuées par les contrôleurs pour assurer la sécurité des voyageurs et qu'au moment des faits, l'agresseur avait été contrôlé; que, sans avoir à caractériser un lien de causalité entre les manquements de la SNCF à ses obligations de surveillance et de contrôle des voyageurs et le dommage puisque le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, elle en a exactement déduit que l'agression, qui pouvait être évitée, ne constituait pas un cas de force majeure ; 

D'où il suit qu'en ses première, deuxième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé, tandis que la troisième branche manque en fait ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer à M. P. la somme de 10 000 francs ; 


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille. 


Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la SNCF 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1904 (CIV.l) 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un transporteur de voyageurs, la SNCF, responsable des préjudices subis par un voyageur, Monsieur P., consécutivement à l'agression dont il avait été victime dans un train et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à celui- ci une indemnité réparatrice de 97.000 francs 

AUX MOTIFS QUE le transporteur de personnes est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de celles-ci ; que la SNCF ne démontre pas que l'agression dont a été victime Monsieur P., qui est le fait d'un tiers d'autant plus que l'agresseur n'était pas muni de billet, présente les caractères de la force majeure, cette agression n'étant ni imprévisible, ni irrésistible, l'auteur des faits étant pris de boisson; que la SNCF ne rapporte pas non plus la preuve que les contrôleurs aient effectué des rondes de circulation suffisantes pour que soit assurée la sécurité des personnes transportées, l'auteur de l'infraction n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet d'un contrôle au moment des faits 

ALORS QUE, d'une part, est irrésistible pour tout transporteur de voyageurs, même tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'agression soudaine et brutale d'un voyageur par un autre voyageur, l'irrésistibilité de ce fait du tiers étant à elle seule constitutive de la force majeure lorsque même sa prévision ne permet pas d'en empêcher les effets; qu'en décidant le contraire à l'appui de son arrêt infirmatif pour déclarer la SNCF non exonérée de son obligation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil 

ALORS QUE, d'autre part, la possession ou non d'un titre de transport par l'auteur d'une agression à l'encontre d'un voyageur au cours du transport est sans incidence sur le caractère imprévisible et irrésistible de cette agression de nature à exonérer le transporteur de toute responsabilité contractuelle ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence de titre de transport de l'agresseur de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1148 du code civil 

ALORS QU'encore la surveillance exercée par les transporteurs de voyageurs ne peut être étendue à une surveillance similaire à celle que pourraient exercer les représentants de la force publique, en l'absence de pouvoirs de police et ne peut qu'être limitée au contrôle de la tranquillité générale dans les trains et à la surveillance des éléments liés au transport ; qu'en mettant dès lors à la charge de la SNCF une obligation générale et illimitée de surveillance de résultat pour considérer que constituent des manquements à cette obligation l'agression soudaine d'un voyageur par un autre dans un train et l'absence de rondes suffisantes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de surveillance incombant à un transporteur en violation de l'article 1147 du code civil 

ALORS QU'enfin l'agression soudaine et brutale d'un voyageur par un autre voyageur calme et non dangereux jusqu'à la survenance du fait dommageable ne peut être empêchée par les contrôles et rondes nécessairement limitées effectuées par le transporteur et démontre l'absence de lien causal avec d'éventuelles méconnaissances de l'obligation de surveillance incombant au transporteur; qu'en retenant dès lors à l'encontre de la SNCF des insuffisances au niveau des contrôles et des rondes de surveillance dont l'augmentation n'aurait pourtant pas permis d'éviter l'agression inattendue de Monsieur P., la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien causal entre les manquements reprochés à la SNCF et le fait du tiers, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.








Paiment sécurisé avec CyberMUT
Vous bénéficiez du sceau

Add to netvibes

http://www.wikio.fr Ajouter à Google

 
P@rticip@tion :Azique