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Microsoft et autres c/ contrefacteurs

Cour d'Appel de Paris (Correctionnelle)

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(N°JTL MI200CA - Marque) :

DOSSIER N° 99/03854
ARRET DU 20 JANVIER 2000

COUR D’APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section B

(N°6, pages)

Prononcé publiquement le JEUDI 20 JANVIER 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section B,

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS-31ème CHAMBRE du 7 mai 1999

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A. Jean-Christophe, né le…1975 à Paris, de Louis et de Monique M., de nationalité française,
Jamais condamné,

Demeurant 34 rue….

PREVENU, LIBRE, INTIME, NON COMPARANT,

B. Hervé, né le…1975 à…, de Claude et de Charlotte S., de nationalité française,
Jamais condamné,

Demeurant 21 Boulevard…..PARIS

PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT,
Assisté de Maître DUBOIS Nathalie, avocat au barreau de PARIS,

G. G. Olivier, né le…1976 à…, de Michel et de Jacqueline K., de nationalité française, célibataire,

Demeurant 3 rue …PARIS

PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT,
Assisté de Maître CARDONA, avocat au barreau de PARIS,

L. Franck, né le… 1976 à …., de Jean-Michel et de Claudette C., de nationalité française, 
Jamais condamné. 

Demeurant 15 Rue …

PREVENU, LIBRE, INTIME, COMPARANT, 
Assisté de Maître CHIARODO, avocat au barreau de PARIS 




LE MINISTERE PUBLIC APPELANT,
la Société ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, demeurant 1585 Charleston Road -MONTAIN .VIEW CA 94039-7900 – USA

PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par 
Maître DEFRAIN, du Cabinet AUGUST et DEBOUZY avocat au barreau de PARIS, 


la Société AUTODESK INCORPORATION, demeurant 2320 Marinship Way- SAUSALITO,California 94965 -U.S.A. 

PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par
Maître DEFRAIN, du Cabinet AUGUST et DEBOUZY avocat au barreau de PARIS, 

la Société MICROSOFT CORPORATION, demeurant One Microsoft Way, -REDMOND 
Washington 98052 – USA

PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par 
Maître DEFRAIN, du Cabinet AUGUST et DEBOUZY avocat au barreau de PARIS , 


La société SYMANTEC CORPORATION, demeurant 10201 Torre Avenue- CUPERTINO CALIFORNIA 95014- U.S.A. 
PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par 
Maître DEFRAIN, du Cabinet AUGUST et DEBOUZY avocat au barreau de PARIS, 

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :

Président : Monsieur SAURET, maintenu en activité (loi du 7 janvier 1988) 
Conseillers: Madame MARIE, 
Monsieur ANCEL, 

GREFFIER: Madame BARTHEZ 


MINISTERE PUBLIC: représenté aux débats par Monsieur BARTOLI, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur , Avocat Général

RAPPEL DE LA PROCEDURE : 

LE JUGEMENT : 

Le tribunal, par jugement contradictoire a déclaré 

-A. Jean-Christophe coupable de CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, de novembre 1997 à mars 1998, à Paris, Territoire national, infraction prévues par les articles L.335-2 AL.1,AL.2, L.335-3, L.112-2, L.122-3, L.12l-8 AL.1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle 

-B. Hervé coupable. :de RECEL D'OBJET PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT N'EXCEDANT PAS 5 ANS, de novembre 1997 à mars 1998, à Paris, Territoire national, infraction prévue par l'article 321-1 CODE PENAL et réprimée par l'article 321-1 AL.3 CODE PENAL 

coupable de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, de novembre 1997 à mars 1998, à Paris, Territoire national, infraction prévue par les articles L.335-3; L.335-2 AL.2, L.112-2, L.121-2 AL.1, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1, L.335-7 du Code propriété intellectuelle 

-G. G. Olivier coupable de CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, de novembre 1997 à mars 1998, à Paris, Territoire national, infraction prévue par les articles L.335-2 AL.1,AL.2, L.335-3, L.112-2, L.122-3, L.121-8 AL.1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle 

-L. Franck coupable de CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, de novembre 1997 à mars 1998, à Paris, Territoire national, infraction prévue par les articles L.335-2 AL.1,AL.2, L.335-3, L.112-2, L.122-3, L.121-8 AL.1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle 

Et par application de ces articles, a condamné 

-B. Hervé à 3 mois d'emprisonnement avec sursis avec obligation d'accomplir un TIG de 100H dans un délai de 18 mois avec exécution provisoire, a rejeté la demande de non inscription au B2, 

Sur l'action civile: le tribunal a reçu les constitutions de partie civile des sociétés ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, AUTODESK INCORPORATION, et SYMANTEC CORPORATION, MICROSOFT CORPORATION et a condamné :

solidairement B. Hervé, G. G. Jean-Christophe, A. Marc, L. Franck à payer à : 

* la société MICROSOFT CORPORATION la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 

solidairement G. G. et B. à payer à : 
* la société ADOBE SYSTEMS INCORPORATED la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et chacun celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 

solidairement G. G. et B. à payer à : 

* la société AUTODESK INCORPORATION la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et chacun celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 

solidairement G. G. et B. à payer à : 

* la société SYMANTEC CORPORATION la somme de 5000 F à titre de dommages-intérêts et chacun celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. 

le tribunal a ordonné à titre de dommages-intérêts complémentaires la publication du jugement dans une revue au choix des parties civiles sans que le coût de l'insertion n'excède 20 000 F. 

LES APPELS

Appel a été interjeté par : 

Monsieur B. Hervé, le 11 Mai 1999 contre SYMANTEC CORPORATION (STE), MICROSOFT CORPORATION (STE), AUTODESK INCORPORATION ( STE ) , ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ( STE ) 

M. le Procureur de la République, le 11 Mai 1999 contre Monsieur B. Hervé

Monsieur G. G. Olivier, le 17 Mai 1999 contre SYMANTEC CORPORATION (STE), MICROSOFT CORPORATION (STE), AUTODESK INCORPORATION (STE), ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (STE) 

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (STE}, le 21 Mai 1999 contre Monsieur B. Hervé, Monsieur G. G. Olivier, Monsieur A. Jean-CHristophe, Monsieur L. Franck 

AUTODESK INCORPORATION (STE), le 21 Mai 1999 contre Monsieur B. Hervé, Monsieur G. G. Olivier, Monsieur A. Jean-CHristophe, Monsieur L. Franck 

MICROSOFT CORPORATION (STE), le 21 Mai 1999 contre Monsieur B. Hervé, Monsieur G. G. Olivier, Monsieur A. Jean-Christophe, Monsieur L. Franck 

SYMANTEC CORPORATION (STE), le 21 Mai 1999 contre Monsieur B. Hervé, Monsieur G. G. Olivier, Monsieur A. Jean-Christophe, Monsieur L. Franck 

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience publique du 2 DECEMBRE 1999 le Président a constaté l'identité des prévenus ; 

Maître DUBOIS, Avocat du prévenu B., a déposé des conclusions ;
Maître DEFRAIN, Avocat des parties civiles, a déposé des conclusions ; 

Ont été entendus : 

Monsieur le Président SAURET en son rapport ; 

A. Jean-Christophe, B. Hervé, G. G. Olivier et L. Franck en leurs interrogatoires et moyens de défense ; 

Maître DUBOIS Nathalie, Maître CARDONA et Maître CHIARODO, Avocats en leurs conclusions et plaidoiries ; 

Monsieur BARTOLI, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître DEFRAIN, Avocat de la partie civile en ses conclusions et plaidoirie ;

A. Jean-christophe, B. Hervé, G. G. Olivier, L. Franck et leurs avocats qui ont eu la parole en dernier. 

Le Président a ,ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 20 JANVIER 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. 




DECISION : 

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu B. Hervé le MINISTERE PUBLIC à son encontre, G. G. Olivier sur les dispositions ciyiles et les parties civiles à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; 

B. Hervé expose à la Cour qu'il reconnaît les faits de complicité avec G. G. Olivier il explique que ces faits sont restés isolés, qu 'il a reçu des logiciels contrefaisants, mais sans contrepartie, et avoir pris conscience, qu'ils provenaient d'un délit de contrefaçon, il ne conteste pas la qualification juridique de recel, mais il argue de sa bonne foi et sollicite une dispense de peine. 

Il demande en conséquence à la Cour de : 

-le relaxer de la prévention de complicité de diffusion de logiciels contrefaisants, 

-le dispenser de la peine qu'il encourt du chef de recel de logiciels contrefaisants, 

En tout. état de cause, de dire et juger que les peines qui pourraient être prononcées à son encontre ne figureront pas au bulletin n°2 de son casier judiciaire. 


De déclarer les parties civiles irrecevables en leurs demandes, faute d'avoir démontré qu'elles étaient titulaires des droits revendiqués. 

Et à titre subsidiaire, 

Dire et juger qu'il ne saurait être considéré comme responsable au même titre que les auteurs des contrefaçons du préjudice invoqué. 

En conséquence, débouter les parties civiles de leurs demandes de condamnation solidaire. 

Fixer la contribution à la réparation du préjudice invoqué à une somme symbolique. 

G. G. Olivier reconnaît avoir utilisé son graveur , offert en mai 1997 , comme cadeau d'anniversaire, pour reproduire des logiciels et avoir créé en novembre 1997 la page d'accueil WEB proposant des compilations de logiciels, pour la somme de 150 F, et avoir vendu des copies illicites, une douzaine ou une quinzaine, qu'il précise que cette activité a été secondaire, qu'il admet avoir été en relation avec une amatrice de LA REUNION; qu'il reconnaît cependant avoir effectué des copies personnelles de CD achetés, prêtés par des amis ou confiés pour des travaux, qu'il expose que la révolution informatique a mis à la portée de tout utilisateur de CD une richesse immense dans laquelle il est difficile de discerner l'usage autorisé de la contrefaçon, il sollicite en conséquence n'être condamné qu'à une peine de travail d'intérêt général, il sollicite également une sensible réduction des dommages et intérêts accordés aux parties civiles. 

Le MINISTERE PUBLIC requiert une peine de principe à l'encontre de ce jeune adepte des réseaux informatiques. 

Les parties civiles demandent à la Cour : 

-de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des sociétés Adobe, Autodesk et Symantec à l'égard de Messieurs A. et L. ; 

-dire et juger qu'en reproduisant, commercialisant et utilisant les logiciels des sociétés Adobe Systems Incorporated, Autodesk Incorporation, Microsoft Corporation et Symantec Corporation à leur insu et sans leur autorisation, les prévenus ont commis le délit de contrefaçon de logiciels : 

-réformer le jugement en ce qu'il a sous-évalué le montant du préjudice subi par les parties civiles, 

En conséquence, 

-condamner solidairement les prévenus à verser, tous chefs de préjudice confondus, la somme de trente mille francs à Adobe Systems Incorporated, 

-condamner solidairement les prévenus à verser tous chefs de préjudice confondus, la somme de trente mille francs à Autodesk Incorporation, 

-condamner solidairement les prévenus à verser tous chefs de préjudice confondus, la somme de trente mille francs à Symantec Corporation, 

-condamner solidairement les prévenus à verser tous chefs de préjudice confondus, la somme de trente mille francs à Microsoft Corporation, 

-ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des prévenus tenus solidairement dans 5 revues ou journaux au choix des parties civiles sans que le coût global de cette publication n'excède cinquante mille francs (50 000), 

-ordonner la confiscation et la remise aux parties civiles des matériels informatiques, disquettes et CD roms ayant servi à la commission du délit en vue de leur destruction, 

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution et nonobstant toute voie de recours, 

-condamner les prévenus à verser à chacune des parties civiles la somme de cinq mille (5000) francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. 

Elles exposent que le manque à gagner subi par les éditeurs pour un exemplaire de chacun des logiciels qu'ils éditent peut ainsi être évalué : 

Manque à gagner subi par Adobe :

Adobe Acrobat 3.0 VF 1 440 FRF
Adobe After-effect Pro 3.1 13 300 FRF
Adobe Illustrator 7.0 VF 3 380 FRF
Adobe Pagemaker 6.51 VF 6 440 FRF
Adobe Pagemil 2.0 700 FRF
Adobe Photoshop 6 560 FRF
Adobe Photoshop 4.0 VF 6 560 FRF
Adobe Première 4.2 4 650 FRF
Adobe Première 4 650 FRF

TOTAL 47 680 FRF

Manque à gagner subi par Microsoft :

Age of Empire 249 FRF
Encarta 97 489,22 FRF
Frontpage 98 1 160,86 FRF
Money 97 165,01 FRF
Office 95 pro 4 933,67 FRF
Office 97 pro 4 933,67 FRF
Publisher 95 655,06 FRF
Windows 95 VF 1 397,18 FRF
Windows 95 OSR2 VF 1 397,18 FRF
Wlndows 95 OSR2 VA 1 397,18 FRF
Windows 96 1 397,18 FRF
Windows 97 1 397,18 FRF
Windows NT4 7 425 FRF

TOTAL 26 997,39 FRF 



Manque à gagner subi par Autodesk : 

Autocad 13c4 24 990 FRF

TOTAL 24 990 FRF 

Manque a gagner subi par Symantec : 

Norton Anti -virus 478 FRF
Norton Utilities 590 FRF
Win Fax pro 8 3 380 FRF

TOTAL 4 448 FRF 

Il ressort des tableaux qui précèdent que la vente d'un seul exemplaire de chacun des logiciels piratés par les prévenus correspond à un manque à gagner global pour les éditeurs concernés de 104 115 FRF. 

Il n'est pas déraisonnable d'évaluer que les prévenus ensembles ont commercialisé plusieurs dizaines de ces logiciels. 

Les parties civiles formeront une demande forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues. 

Les parties civiles ont en effet également subi un préjudice moral et économique grave du fait des agissements illicites du prévenu. 

Ce préjudice tient à l'atteinte portée à leur image de marque du fait de la diffusion commerciale de copies illicites de leurs logiciels à titre gratuit entraînant une dévaluation du produit. 

Ces copies sont susceptibles en outre de comporter des virus et dysfonctionnement divers, de surcroît en l'absence de manuels d'utilisation, auprès d'utilisateurs inexpérimentés. 

Au delà de la seule réparation de son préjudice, les parties civiles souhaitent souligner l'importance et la valeur exemplaire que revêtira une condamnation. 

En effet, la pratique qui est constatée a malheureusement été adoptée sur tout le territoire français par d'autres utilisateurs informatiques et pour d'autres logiciels que les seuls logiciels créés par les parties civiles. Une jurisprudence abondant établit la réalité de cette pratique, condamnant sévèrement ses auteurs. 

La contrefaçon de logiciels en France est naturellement lourde de conséquences. Ainsi en 1997 , 44% des logiciels utilisés en France étaient des copies illicites de logiciels. 

Le manque à gagner global résultant de cette contrefaçon à grande échelle se chiffre pour l'ensemble des éditeurs de logiciels y compris les éditeurs français à 2,4 milliards de francs. 

Une des premières préoccupations des éditeurs de logiciels est de mettre un terme à la pratique consistant à reproduire et à commercialiser à vil prix des copies illicites de logiciels, pratique constituant en plus du délit de contrefaçon des actes de concurrence déloyale des revendeurs respectueux des droits d'auteur. 

SUR CE 

Le 16 janvier 1998 le service d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information (SEFTI) a repéré un individu se disant se prénommer Olivier qui proposait à la vente des logiciels contrefaisants sur Internet via les "newsgroups" et un site web personnel. 

La société Microsoft Corporation a alors déposé plainte le 23 janvier 1998. 

L'enquête et l'information judiciaire diligentée ont permis d'établir que ces pratiques étaient l’œuvre d'un véritable réseau organisé de contrefacteurs composé de B. Hervé, G.G. Olivier , A. Jean-Christophe et L. Franck. 

B. Hervé partageait son abonnement Internet avec G. G. Olivier. Il a reconnu détenir des CD roms contrefaisants mais a contesté en avoir commercialisé. Il a néanmoins reconnu qu'il savait que son ami se livrait à cette activité grâce à son propre abonnement Internet et qu'il recevait de ce dernier ainsi que de M. A. des CD roms pirates. 

A son domicile ont été saisis une unité centrale sur le disque dur de laquelle étaient présents de nombreux logiciels contrefaisants, ainsi qu'une vingtaine de CD Roms pirates. 

PAR CES MOTIFS 

LA COUR 

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu, 

Reçoit les appels du prévenu B. Hervé du MINISTERE PUBLIC à son encontre, de G. G. Olivier sur le plan civil et des parties civiles à l'encontre de tous les prévenus, 

Sur l'action publique 

CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de B. Hervé, 

L'infirme en répression, 

Condamne B. Hervé à une peine de travail d'intérêt général d'une durée de 100 heures à accomplir dans le délai de 18 mois,

Sur l’action civile 

Condamne chacun des prévenus à verser à titre de dommages-intérêts, 

la somme de 5000 F à chacune des parties civiles et celle de 1000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication du présent arrêt dans une revue ou une publication à titre de peine complémentaire, 

Rejette les autres demandes.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné B. Hervé.








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