|
|
La Tour d'Argent
Cour de Cassation
COUR DE CASSATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique du 21 mars 2000
M. DUMAS, président
Pourvoi n° T 97-21.058
Cassation
Arrêt n° 740 P
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société La Tour d'Argent, dont le siège est 15-17, quai de la Tournelle, 75005 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 1 0 septembre 1 997 par la cour d'appel de Rennes (20e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Claude M.,
2°/ de Mme M.,
domiciliés ensemble hôtel-restaurant La Tour d'Argent, 2, rue.
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Tour d'Argent, de Me Blondel, avocat des époux M., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Tour d'Argent qui exploite sous cette dénomination, quai de la Tournelle à Paris, un restaurant de renommée internationale, a déposé les 28 juin 1963, 28 octobre 1966 et 28 janvier 1972 les marque et graphisme "La Tour d'Argent" avec déclaration d'usage antérieur ; qu'elle a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale les époux M. qui exploitent à L. (22) un hôtel-restaurant à l'enseigne "La Tour d'Argent" ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu la loi du 23 juin 1857, les articles 4 et 35 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ,
Attendu que pour rejeter la demande de la société La Tour d'Argent fondée sur la contrefaçon, l'arrêt retient que l'exploitation par les époux M. d'un restaurant sous l'enseigne "La Tour d'Argent" est antérieur au dépôt de cette marque par la société La Tour d'Argent ,
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'enseigne "La Tour d'Argent", constituait un nom commercial présentant un signe distinctif créé par l'usage puisqu'utilisé depuis le XVIe siècle et bénéficiant d'une notoriété prestigieuse et internationale, puis relevé que ceux-ci avaient été exploités de façon ininterrompue depuis 1845, ce dont il résultait que le dépôt de la marque en date du 28 juin 1963 a eu l'effet de conforter les droits de marque de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux M. aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
MOYENS DEPOSES EN ANNEXES
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 740 P
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société La Tour d'Argent.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société LA TOUR D'ARGENT de sa demande tendant à voir faire défense aux époux M. de faire usage de l'appellation LA TOUR D'ARGENT et les voir condamnés à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de cet usage;
Aux motifs qu'il est justifié par la société LA TOUR D'ARGENT du dépôt de la marque "LA TOUR D'ARGENT" à l'INPI effectué le 28 juin 1963 ; que M. et Mme Claude M. justifient de l'utilisation de l'enseigne "LA TOUR D'ARGENT" depuis au moins le 1er janvier 1937, selon l'inscription au registre du commerce faite au nom de Jean M. et selon l'acte de cession des 28 et 31 mars 1937 ; que cette exploitation est ainsi bien antérieure au dépôt de la marque par la société LA TOUR D'ARGENT ; qu'elle bénéficie de l'antériorité par rapport au dépôt de la marque ; que le dépôt de la marque n'a pu avoir pour effet de s'opposer à la poursuite par M. et Mme Claude M. de l'utilisation du signe antérieur, ceux-ci ayant acquis un droit sur ce signe par son utilisation" ;
Et aux motifs qu'il résulte d'un constat d'huissier établi le 14 mars 1994 que le restaurant exploité à L. ne bénéficie que de deux étoiles, figure dans la catégorie des Logis de France et ne peut concurrencer le restaurant parisien qui s'adresse à une clientèle bien distincte ; que l'exploitation d'un restaurant deux étoiles à L. ne constitue pas une atteinte aux droits de la société LA TOUR D'ARGENT, restaurant parisien prestigieux ayant quatre étoiles ; que d'ailleurs celle-ci n'a engagé son action qu'en 1994, soit 31 ans après le dépôt de la marque et de nombreuses décennies après le début de l'exploitation contestée ; qu'il n'est pas établi par les pièces versées que M. et Mme Claude M. cherchent à développer en le transformant leur établissement ; que, du fait de cette absence de développement, l'action fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme (qui peut être retenu, même si les deux entreprises ne sont pas en situation de concurrence) ne saurait être accueillie ; que la société -LA TOUR D'ARGENT ne démontre pas en effet que M. et Mme Claude M. aient utilisé le renom de la marque déposée pour en tirer un quelconque avantage, ceux-ci s'étant contentés de poursuivre l'exploitation de leur hôtel-restaurant dans des conditions similaires à celles antérieures à l'enregistrement de la marque ; qu'il en irait différemment si M. et Mme Claude M. créaient de nouveaux établissements portant le même nom, utilisant ainsi le prestige du nom du restaurant parisien ; que dans ses écritures, la société LA TOUR D'ARGENT se contente de faire allusion aux intentions de M. et Mme Claude M. sans en apporter la preuve ; que l'établissement créé par M. M. à L., 3 rue du Lion d'or en 1986, selon l'extrait du registre du commerce, porte l'enseigne LION D'OR et non LA TOUR D'ARGENT, ce qui exclut tout risque de confusion et ne peut caractériser une contrefaçon ou du parasitisme ; qu'enfin la société LA TOUR D'ARGENT, toujours en raison de l'antériorité, ne peut invoquer les dispositions législatives, notamment quant à la prescription sur la contrefaçon de marque, puisque M. et Mme M. n'ont à aucun moment contrefait la marque déposée, s'étant contentée de poursuivre l'exploitation antérieure ; qu'en effet la société LA TOUR D'ARGENT ne démontre pas que le sigle, utilisé depuis des décennies par les exploitants du fonds de commerce de L., ait été à l'origine copié par les premiers restaurateurs bretons et qu'ils aient cherché à bénéficier de l'enseigne notoire du restaurant parisien, celle-ci ne constituant pas un terme spécifique et ayant fort bien pu être créée pour être utilisée de bonne foi par d'autres établissements situés en province. en dehors de toute imitation ou contrefaçon, à une époque où les communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui ; que la seule suppression de la lettre A dans le sigle (le 1er juin 1980 selon l'extrait du registre du commerce, soit 14 ans avant que, la présente action ne soit engagée) alors que cette même lettre ne figure pas sur les actes anciens, ainsi que la référence "Bretagne", ne peuvent constituer une contrefaçon, cette seule suppression de la lettre A et la seule mention sur la carte de visite du mot "Bretagne", lequel n'est pas accolé à l'enseigne, n'ayant aucune incidence sur le risque de confusion dénoncé ;
Alors, de première part, que la société LTA, lors du dépôt de sa marque, s'était prévalue de ce qu'elle en avait acquis antérieurement la propriété par le seul usage, conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1964 ; qu'en ne recherchant pas si l'usage dont se prévalaient les époux M. était antérieur à cette acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle;
Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel qui constatait que la société LA TOUR D'ARGENT et les époux M. exploitaient chacun un établissement de restauration sous la même enseigne, ne pouvait, pour dénier l'existence d'un risque de confusion, arguer de ce que ces établissements d'un standing différent s'adressaient à des clientèles différentes, alors que le risque de confusion entre deux entreprises ne peut être apprécié qu'au regard de l'apparence qu'elles offrent au consommateur ; qu'ayant ainsi statué par motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, subsidiairement, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen déduit des modifications apportées par les époux M. à l'enseigne de leur restaurant pour le rapprocher de celui de l'établissement de renom parisien et suggérer une affiliation à ce dernier au seul motif que ces modifications n'avaient pas modifié le risque de confusion sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société exposante dans ses écritures d'appel, si ces modifications ne caractérisaient pas la volonté des époux M. de se situer dans le sillage de son établissement, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Et alors, enfin, de quatrième part, que la renonciation à un droit, tel celui de poursuivre la cessation de faits de concurrence parasitaire ou d'agissements parasitaires ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes la manifestant sans équivoque ; que la seule tolérance ne saurait caractériser une telle renonciation ; que la cour d'appel, en faisant état en l'espèce de la tolérance manifestée par la société LA TOUR D'ARGENT, sans même constater au demeurant que celle-ci avait connaissance de l'existence du restaurant de L., ne peut, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, prétendre caractériser quelque renonciation de la société exposante à ses droits ;
|
|