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Claude P. c/ SA Domaine Clarence Dillon (vin Château Ht Brion)

Cour d'Appel de Bordeaux

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Le 18 Octobre 1999
Première Chambre Section A
N° de Rôle: 96/04764
Nature de la décision: Au fond

Prononcé en audience publique,
le 18 OCTOBRE 1999
Par Monsieur BIZOT, Président,
en présence de Madame BEAUMONT Geneviève, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant: 
Monsieur Claude POURREAU, demeurant Château Les Moines - COUQUEQUES - 33340 LESPARRE MEDOC,
Représenté par la S.C.P RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, assisté de Maître E. AGOSTINI, avocat à la Cour, 
Appelant d'un jugement rendu le 02 juillet 1996 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 Juillet 1996,
à
S.A. DOMAINE CLARENCE DILLON, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 26, rue de la Pépinière - 75008 PARIS,
Représentée par la S.C.P HENRI ET LUC BOYREAU, avoués à la Cour, assistée-de Maître LINDLER-JAMIN, avocat à la Cour,
Intimée, 
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 Juin 1999 devant:
Monsieur BIZOT, Président,
Monsieur CHEMINADE, Conseiller,
Madame CARBONNIER, Conseiller
assistés de madame MICHON, Premier Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;
FAITS, JUGEMENT, CONDITIONS DE L’APPEL1 - FAITS
La société DOMAINE CLARENCE DILLON (SA) est propriétaire de la marque "CHATEAU HAUT-BRION" dont le dépôt a été renouvelé le 10 février 1982. Constatant que Monsieur Claude POURREAU, qui exploite à CIVRAC DE MEDOC - "Couquèques", la propriété viticole CHATEAU LES MOINES, vendait une partie de sa récolte sous la marque "CHATEAU LE MOULIN DE BRION" la société DOMAINE CLARENCE-DILLON, considérant que l'utilisation de cette marque était contraire à la réglementation communautaire et française sur l'utilisation du terme "château" et queue constituait une contrefaçon de sa propre marque, a par acte du 22 novembre 1991, assigné Monsieur POURREAU afin notamment de voir juger qu'elle a la propriété exclusive de la marque "CHATFAU HAUT-BRION " et que Monsieur POURRFAU a porté atteinte à cette propriété du fait du dépôt de la marque "CHATEAU LE MOULIN DE BRION", d'obtenir une indemnité de 500.000 F, de voir ordonner la radiation de la marque litigieuse et de voir constater la déchéance du dépôt de la marque contrefaisante tant sur le plan national que sur le plan international.
2 - JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 1996, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a jugé que la marque CHATEAU MOULIN DE BRION déposée par Monsieur POURREAU le 17 décembre 1991 constitue la contrefaçon de la marque CHATEAU HAUT-BRION, a interdit en conséquence à Monsieur POURREAU, sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée, d'incorporer dans la dénomination de ses vins le terme "BRION" à titre de nom de marque, a condamné ce dernier à payer à la société demanderesse la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts, a ordonné la radiation de la marque "CHATEAU MOULIN DE BRION", a constaté la déchéance de son dépôt tant sur le plan national que sur le plan international, a ordonné la publication du jugement aux frais de Monsieur POURREAU dans cinq journaux hebdomadaires ou quotidiens aux choix de la société demanderesse dans la limite de 30.000 F après insertion, a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, a laissé les dépens à la charge du défendeur, et fixé à 8.000 F, la fraction des frais non taxables de la SA CLARENCE DILLON à la charge de Monsieur POURREAU.
3 - CONDITIONS DE L'APPEL 
Monsieur POURREAU a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 1996. 
Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable à compter du ler mars 1999),
Vu les conclusions de Monsieur POURREAU signifiées et déposées le 13 novembre 1996.
Vu les conclusions de la société DOMAINE CLARENCE DILLON signifiées et déposées le 5 septembre 1997.
L'instruction de l'affaire ayant été close le 31 mai 1999,
1 MOTIFS
1-EN PROCÉDURE
Ainsi que le réclame Monsieur POURREAU par conclusions signifiées le 31 mai 1999, il convient de rejeter des débats, en application des articles 15, 16 et 793 du Code de Procédure Civile les trois pièces communiquées par la SA DOMAINE CLARENCE DILLON sous bordereau du 28 mai 1999, soit trois jours, dont un non ouvrable avant la date de clôture de l'instruction annoncée aux parties le 6 février 1998, ce bref délai ne permettant pas à l'adversaire de commenter ces pièces avant la clôture, et la date d'émission de ces pièces par leurs auteurs ne justifiant pas le retard ainsi apporté à leur communication et l'entorse ainsi faite au respect du principe fondamental de la contradiction.
II - AU FOND
A - Sur la demande reconventionnelle de Monsieur POURREAU de nullité des marques CHATEAU HAUT-BRION et autres.
1° Contrairement à ce que soutient la société CLARENCE DILLON, ni l'article 70, ni les articles 564 à 567 du Code de Procédure Civile ne sauraient faire obstacle à la recevabilité de la prétention reconventionnelle de Monsieur POURRFAU tendant à obtenir l'annulation non seulement de la marque nominative CHATEAU HAUT-BRION, mais encore des quatre marques nominatives CHATEAU LAVILLE HAUT- BRION, CHATEAU LA TOUR HAUT-BRION, CHATEAU BAHANS HAUT-BRION et CHATEAU LA MISSION HAUT-BRION. En effet, cette prétention a été explicitement présentée par Monsieur POURREAU en première instance, ainsi qu'il ressort de ses écritures du 11 août 1994 (pages 13 et 14) et sa recevabilité n'a été alors contestée que sous l'angle du défaut d'intérêt à agir (articles 31, 32,122,125 du Code de Procédure Civile) fin de non recevoir abandonnée par l'intimée en cause d'appel, et non sous l'angle de la fin de non recevoir spécifique de l'article 70 alinéa 1 du Code de Procédure Civile pour défaut de lien suffisant. En sorte que sa réitération en cause d'appel ne saurait se voir opposer ni sa nouveauté, ni une absence de lien suffisant avec la prétention originaire de la société CLARENCE DILLON fondée sur la contrefaçon de la seule marque nominative CHATEAU HAUT-BRION par la marque nominative CHATEAU MOULIN DE BRION. La société CLARENCE DILLON conclut d'ailleurs formellement au débouté des prétentions de Monsieur POURREAU et non à leur irrecevabilité (cf. ses conclusions page 24). Enfin, la société CLARENCE-DILLON arguant de contrefaçon l'inclusion du terme "BRION", dont elle s'estime seule propriétaire, dans la marque CHATEAU LE MOULIN DE BRION, il existe un lien de connexité suffisant entre cette prétention et celles, reconventionnelles, de Monsieur POURREAU tendant à critiquer la validité de l'enregistrement de toutes les marques qui contiennent ce terme et qui pourraient, chacune distinctement lui être aussi opposées à l'appui de nouvelles actions en contrefaçon. Il convient donc de passer outre et, en tant que de besoin, de déclarer recevable en son entier la demande reconventionnelle de Monsieur POURREAU.
2° En droit d'abord (article 7 de la Convention d'Union de PARIS pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 modifiée), l'enregistrement de la marque est entièrement indépendant du produit auquel elle est destinée à s'appliquer en pratique, en sorte que les conditions légales de validité de l'enregistrement doivent être appréciées seulement au regard des produits qu'il désigne. En droit ensuite, lorsque le signe proposé à titre de marque désigne un produit vinicole, la validité de son enregistrement est subordonnée au respect des règles communautaires et de droit interne en vigueur à la date du dépôt de la demande (d'enregistrement ou de renouvellement) et visant les fonctions d'indication d'origine et de qualité du produit, lesquelles s'imposent quelqu'ait pu être la validité antérieurement reconnue ou tolérée du signe et sa légitimité toponymique, et quelque soit la renommée dont jouit ce signe en tant qu'il désignerait, en pratique, un produit notoirement reconnu comme de grande qualité. Dés lors que le signe contrevient à ces règles d'ordre public car imposées pour la parfaite information du consommateur sur l'origine et la qualité du produit commercialisé, il est déceptif et, comme tel, passible d'annulation en application de l'article 3 alinéas 1 et 2 de la loi n' 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, alors applicable, qui prohibe l'utilisation comme marque d'un signe "contraire à l'ordre public" et d'une marque "qui comporte des indications propres à tromper le public" (textes devenus l'article L711-3 b et c du Code de la Propriété Industrielle incluant la loi n'91-7 du 4 janvier 199 1, entrée en vigueur le 28 décembre 1991).
En droit, enfin, il résulte des lois et règlements applicables aux marques viticoles (loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine article 10, décret-loi du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine, Code du vin du décret du ler décembre 1936 articles 37, 38 42, 43, 48, 284, 285, décret du 19 août 1921 modifié article 13, loi n'49-1603 du 18 décembre 1949, -.règlements CEE 816/70, 817/70, règlements CEE n'2392/89 du 24 juillet 1989 et CEE n'3201/90 du 16 octobre 1990, notamment), qu'une marque désignant un vin, un vin mousseux ou une eau de vie d'une part ne peut inclure le terme qualificatif "CHATEAU" qu'à la condition expresse que ce produit provienne exclusivement de raisins récoltés sur les vignes faisant partie d'une exploitation viticole réelle et déterminée, exactement qualifiée par ce qualificatif et constituant une unité culturale autonome, et que le produit désigné bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, d'autre part ne peut inclure le terme "HAUT" qu'à la condition qu'il fasse partie du nom d'une appellation d'origine et, en tout cas, qu'il désigne un "vin de qualité produit dans une région déterminée" (VQPRD, donc une AOC) et qu'il soit susceptible, comme nom de l'exploitation viticole produisant un tel VQPRD, de renforcer son prestige.

Il s'ensuit qu'est formellement prohibée l'utilisation des termes "CHATEAU" et "HAUT" pour désigner, dans un signe complexe proposé comme marque viticole, des vins en général ou des vins rouges et/ou blancs en général, et qu'une telle utilisation, d'abord contraire à l'ordre public national et communautaire, ensuite de nature à tromper le consommateur en ce qu'elle autoriserait le propriétaire de la marque à commercialiser des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une qualité VQPRD auxquels l'emploi de ces termes est strictement réservé, doit être sanctionnée par la nullité totale ou partielle de la marque.
3° En l'espèce, la société CLARENCE DILLON : 
* a renouvelé le 22 août 1986, sous le n' 1398748, sa marque CHATEAU LA MISSION HAUT-BRION (dépôt ou renouvellement du 22 septembre 1976 n° 966849) pour désigner, dans la classe 33, des "vins"; 
* a renouvelé le 22 août 1986, sous le n° 1398747, sa marque CHATEAU LAVILLE HAUT-BRION (dépôt ou renouvellement du 22 septembre 1976 n°966851) pour désigner, dans la classe 33, des "vins"; 
* a renouvelé le 22 août 1986, sous le n°1398749, sa marque CHATEAU LA TOUR HAUT-BRION (dépôt ou renouvellement du 22 septembre 1976 n°966850) pour désigner, dans la classe 33, des "vins"; 
* a renouvelé des "vins" le 22 mai 1988 sous le n° 1472053 sa marque CHATEAU BAHANS HAUT-BRION (dépôt ou renouvellement du 25 juin 1978 n°1.053.669), pour désigner, dans la classe 33 des "vins rouges et blancs",
* a renouvelé le 10 février 1982 sou le n' 1195154 sa marque, CHATEAU HAUT-BRION (dépôt ou renouvellement du 15 juin 1978 n' 1.053.668), pour désigner dans les classes 32,33 et 34 des "bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, vins rouges et blancs, tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes, la protection étant "revendiquée pour la totalité des produits entrant dans les classes 32 et 34 ci-dessus désignés".
4' Comme le soutient pertinemment Monsieur POURREAU, en ce qu'elles incluent dans leurs signes les termes "CHATEAU" et "HAUT" pour désigner des "vins rouges et blancs" ou des "vins" en général, ces cinq marques nominatives contreviennent aux règles d'ordre public évoquées plus haut.
5' Ni l'ancienneté indiscutable, ni la renommée incontestée et notoire de l'exploitation viticole du CHATEAU HAUT-BRION et du vin qu'elle commercialise dans l'appellation d'origine contrôlée PESSAC-LEOGNAN, ni la tolérance dont ce signe a pu bénéficier lors de l'admission et des renouvellements antérieurs des marques qui l'incluent ne sont susceptibles de faire disparaître, comme ont cru devoir l'estimer les premiers juges, l'existence et la portée de la contravention commise dans l'enregistrement de ces cinq marques.
De même, l'irrégularité de la marque CHATEAU HAUT-BRION ne saurait être relevée, comme a cru devoir l'estimer à tort le Tribunal, par la circonstance que le 10 février 1992, la société CLARENCE DILLON a obtenu l'enregistrement (n'92421764) d'une marque nouvelle semi-figurative comportant dans un cadre rectangulaire la façade d'un château et les termes "CHATEAU HAUT-BRION - Cru classé de GRAVES - Premier grand cru classé en 1855 - Appellation PESSAC-LEOGNAN Contrôlée" et désignant, dans la classe 33 exclusivement, des "vins d'appellation exactement dénommée CHATEAU HAUT-BRION", cette marque nouvelle prenant effet à la date de son enregistrement, n'ayant aucun effet juridique rétroactif à l'égard de la marque nominative litigieuse dont la société CLARENCE DILLON a encore renouvelé l'enregistrement à l'I.N.P.I le 5 février 1992, et cette opération, comme le soutient à juste titre Monsieur POURREAU, illustrant la reconnaissance implicite par la société CLARENCE DILLON de l'irrégularité affectant, pour désigner en réalité le vin AOC de la propriété viticole CHATEAU HAUT-BRION, la marque litigieuse antérieure. Il convient d'observer, de surcroît que la société CLARENCE DILLON a agi en contrefaçon contre Monsieur POURREAU propriétaire de la marque nominative CHATEAU LE MOULIN DE BRION MEDOC désignant un "vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée CHATEAU LE MOULIN DE BRION", exactement conforme en .-apparence à la réglementation en vigueur, en se prévalant d'un risque de confusion non pas avec les "vins rouges et blancs" en général désignés par sa propre marque CHATEAU HAUT-BRION, mais exclusivement avec son vin AOC PESSAC-LEOGNAN Grand Cru Classé en 1855, paradoxe qui conforte, si besoin est, l'aveu implicite de l'irrégularité de la marque litigieuse au regard de la nature du produit queue prétendait désigner.
6° Il convient , en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité partielle de la marque CHATEAU HAUT-BRION n' 1195154 en tant qu'elle désigne dans la classe 33 des vins rouges et blancs, et la nullité des quatre autres marques en causé,, d'en ordonner la radiation sous astreinte comme ci-après précisé au dispositif, et de débouter Monsieur POURREAU de sa demande complémentaire en paiement du franc symbolique et en publication du dispositif de l'arrêt dans les journaux SUD OUEST et la JOURNEE VITICOLE, en réparation d'un "préjudice moral" que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir, le jugement déféré n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire.
B --Sur l'action en contrefaçon de la marque CHATEAU HAUT-BRION
Fondée sur la marque nominative CHATEAU HAUT-BRION frappée de nullité en ce qu'elle désigne des vins rouges et blancs, l'action en contrefaçon introduite par la société CLARENCE DILLON contre Monsieur POURREAU en sa qualité de propriétaire d'une marque désignant un vin AOC est sans objet. La société CLARENCE DILLON, dépourvue de qualité et d'intérêt à agir de ce chef, doit donc être déclarée irrecevable en l'ensemble de ses prétentions.
C - Sur les demandes annexes et les dépens
* La procédure de contrefaçon engagée par la société CLARENCE DILLON ne saurait être qualifiée d'abusive. Il suit de là que Monsieur POURREAU doit être débouté de sa demande incidente tendant à obtenir réparation de ce chef par l'insertion du dispositif du présent arrêt dans les journaux SUD-OUEST et la JOURNEE VITICOLE.
* Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société CLARENCE DILLON.
* L'article 700 du Code de Procédure Civile doit être appliqué, pour les frais de première instance et d'appel, au seul bénéfice de Monsieur POURREAU comme précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, 
Recevant en la forme l'appel de Monsieur Claude POURREAU,
Le déclare fondé,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
1 - Vu les articles 15, 16 et 783 du Code de Procédure Civile,
Rejette des débats les trois pièces communiquées par la SA CLARENCE DILLON le 28 mai 1999,
Il - Au fond, 
Vu les articles 70, 564 à 567 du Code de Procédure Civile,
Déclare recevable, en tant que de besoin, la demande reconventionnelle de Monsieur Claude POURREAU,
Vu notamment la loi du 6 mai 1919 article 10, le décret-loi du 30 juillet 1935, le décret du ler décembre 1936, l'article 13 du décret modifié du 19 août 1921, les règlements C.E.E. n' 816/70, 817/70, 2392/89 et 3201/90,
Vu les articles 3 et 10 de la loi n' 64-1360 du 31 décembre 1964,
Déclare bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur POURREAU,
Déclare nulles et de nul effet -.
1° en tant qu’elle désigne dans la classe 33 des "vins rouges et blancs", la marque CHATEAU HAUT-BRION enregistrée le 10 février 1982 à l'I.N.P.I sous le numéro 1195154,2° la marque CHATEAU LA MISSION HAUT-BRION enregistrée le 22 août 1986 à l'I.N.P.I sous le numéro 1398748, désignant des "vins",
3° la marque CHATEAU LAVILLE HAUT-BRION enregistrée le 22 août 1986 à l'I.N.P.1 sous le numéro 1398747, désignant des "vins",
4° la marque CHATEAU LA TOUR HAUT-BRION enregistrée le 22 août 1986 à l'I.N.P.I sous le numéro 1394749, désignant des "vins",
5° la marque CHATEAU BAHANS HAUT-BRION enregistrée le 22 août 1986 à l'I.N.P.I sous le numéro 1472053, désignant des "vins rouges et blancs",
Ordonne, à la diligence de la SA CLARENCE DILLON, la radiation partielle (CHATEAU HAUT-BRION) ou totale (les quatre autres marques ci- dessus désignées) de ces marques au registre des marques de l'I.N.P.I dans le délai d'un mois à compter de la date de signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard, 
Vu les articles 24 et 28 du décret n'65-621 du 27 juillet 1965
Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt au registre national des marques à la diligence du greffe et dit qu'il sera mentionné en outre au bulletin officiel de la Propriété Industrielle,
Déboute Monsieur Claude POURREAU de sa demande complémentaire en réparation de préjudice moral, 
Déclare irrecevables les prétentions de la SA CLARENCE DILLON tendant à voir-constater et réparer la contrefaçon de la marque nominative -CHATEAU HAUT-BRION n°1195154 désignant les "vins rouges et blancs" par la marque nominative CHATEAU LE MOULIN DE BRION MEDOC propriété de Monsieur Claude POURREAU, désignant un vin AOC,
Déboute Monsieur Claude POURREAU de sa demande incidente en réparation du chef de l'abus d'exercice du droit d'agir en justice,
Condamne la SA CLARENCE DILLON aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA CLARENCE DILLON, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à Monsieur Claude POURREAU la somme de 50.000 F, et la déboute de sa pareille demande,
Autorise la S.C.P RIVEL-COMBEAUD, avoués à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel sans en avoir reçu provision.
Signé par Monsieur BIZOT, Président et par le Greffier








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