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Valérie O. et Khaled A. c/ U.R.E.I.
TGI Paris
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3EME CHAMBRE - 2EME SECTION
JUGEMENT RENDU LE 05 DECEMBRE 1997
N° R.G. 23952/96
Assignation 06/11/96
CONTREFACON D'OUVRAGE
N° 14
DEMANDEURS
Monsieur KHALED A. responsable pédagogique domicilié 2, rue L. 75 PARIS
Madame Valérie O. Consultant en ingénierie sociale domiciliée 111 Avenue C. 75 PARIS
représentés par :
Me Laurent CARETTO, Avocat (M.1353)
DEFENDERESSE
L'U.R.E.I. (UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D'INSERTION) ILE DE FRANCE association Loi de 1901 siège social 54 Rue Godefroy Cavaignac 75011 PARIS
représentée par
Me Christian CALENCA, Avocat (S. 3-10)
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COMPOSITION DU TRIBUNAL - Magistrats ayant délibéré
Dominique SAINT SCHROEDER, Premier Juge faisant fonction de Vice-Président
Pascale BEAUDONNET, Juge Sylvie MAUNAND, Juge
GREFFIER :
Marie-Claude YCARD
DEBATS :
A l'audience du 29 octobre 1997, tenue devant Madame Dominique SAINT SCHROEDER, Juge Rapporteur, qui a entendu les avocats en leurs plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré (article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile), les avocats ne s'y étant pas opposés.
JUGEMENT :
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d'appel.
Monsieur KHALED A. et Madame Valérie O. ont créé en 1995 un outil permettent -d'identifier les difficultés et les acquis des salariés en insertion afin de déterminer l'impact des mesures d'insertion existantes. Ils ont appelé cet outil "Protocole d'élaboration et d’évaluation des parcours d'insertion", PEEPI. Ils ont déposé cette marque à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 12 mars 1996 pour les produits et les services des classes 16, 35, 41 et 42. Leur manuscrit a été déposé auprès de la société des gens de Lettres de France le 31 Juillet 1995.Ayant appris que l'union régionale des entreprises d'insertion d'Ile de France (UREI) avait édité un outil intitulé Outil de suivi et d'évaluation des parcours d'insertion (OSEPI) dont la nomenclature serait identique et dont certaines pages reproduiraient le même texte, ils ont, après y avoir été autorisés par ordonnance du 2 Octobre 1996 fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’UREI le 8 Octobre 1996.Au vu des éléments recueillis, monsieur A. et madame O. ont fait assigner 1'UREI par acte d’huissier du 6 Novembre 1996 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon alléguée. Outre des mesures d’interdiction et de publication, ils sollicitent la confiscation des recettes procurées par l’exploitation des œuvres contrefaisantes et le versement du produit de cette confiscation à leur profit à titre de réparation, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Ils réclament également la somme de 15.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure CivileL'UREI a constitué avocat mais n’a pas conclu.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon :
Attendu qu'il est établi que monsieur A. et Madame O. sont les auteurs d'un ouvrage intitulé PROTOCOLE D'ELABORATION ET D’EVALUATION DES PARCOURS D'INSERTION (PEEPI) qui se compose d’un livret d’accueil et d’entretien ainsi que d’un livret de suivi de capitalisation ; qu’ayant constaté que l’UREI proposait cet ouvrage à la vente sans leur autorisation, ils ont mis en demeure de cesser la commercialisation de ce protocole et de cesser de faire usage du sigle PEEPI par Lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 1996, que postérieurement à l'envoi de ce courrier, i1s ont saisi le Président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de saisie-contrefaçon portant sur un ouvrage intitulé OUTIL DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PARCOURS D'INSERTION, "OSEPI" élaboré par l'UREI et qui constituerait la contrefaçon de leur protocole PEEPI.Attendu qu'il résulte du procès-verbal ce saisie contrefaçon que l'UREI détenait 22 brochures OSEPI; que Madame B., Secrétaire général de l'UREI, a déclaré à l'huissier instrumentaire que 1’OSEPI était une évolution du PEEPI.Attendu que l'examen de 1’ouvrage saisi fait apparaître de nombreuses ressemblances avec le PEEPI, que le livret conçu par 1'UREI et qui comporte 18 pages, est divisé en deux parties dont les titres, ''Livret d'accueil et d'entretien" et « Livret de suivi et de capita1isation » sont identiques à ceux du PEEPI, qu'il s'achève comme ce dernier par- une rubrique intitulée: "Récapitulatif pour report sur grille", que les pages 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l’OSEPI reproduisent à l’identique les pages 7 à13 et les pages 27 et 28 du PEEPI ; que les actes de contrefaçon sont donc établis.Sur les mesures réparatrices :
Attendu qu'il ressort des mentions portée au procès-verbal de saisie-contrefaçon que, 22 brochures OSEPI ont été trouvées dans les locaux de I'UREI, que Madame B. a déclaré que des contacts étaient pris avec des entreprises telles que la SNCF ou des collectivités territoriales intéressées par le service de l’OSEPI mais qu'aucun contrat n'était encore signé, que la preuve n'est pas rapportée par le demandeurs que l'ouvrage contrefaisant a déjà fait, à ce jour, I'objet d'une diffusion, que la demande de confiscation réclamée sera donc rejeté.Qu'il sera fait droit aux seules mesures d'interdiction et de publication sollicitées dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’exécution provisoire:Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée pour la seule mesure d'interdiction.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :Attendu que l'équité commande d'allouer aux demandeurs la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans la cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'ouvrage intitulé OUTIL DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PARCOURS D'INSERTION (OSEPI) constitue la contrefaçon de l'ouvrage intitulé PROTOCOLE D'ELABORATION ET D'EVALUATION DES PARCOURS D'INSERTION (PEEPI).
En conséquence:
Fait interdiction à1’UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D'INSERTION de commercialiser cet ouvrage sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.Ordonne la publication du dispositif de 1a présente décision dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais de la défenderesse, le coût total des insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 45.000 francs.
Ordonne l'exécution provisoire du seul chef de la mesure d’interdiction.Condamne l'UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D'INSERTION à payer aux demandeurs la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Déboute Monsieur A. et Madame O. du surplus de leur demande.
Condamne l'UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D’INSERTION aux dépens.Fait et jugé à PARIS, le CINQ DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.
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