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Madame Elise Z. c/ Epoux N.

TGI Bobigny

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Juillet 1998

Chambre: 1 Section: 7 
ORDONNANCE: 10/07/98 
Réputée contradictoire 
N° Répertoire 8704/98 

N° 26739/97 

DEMANDEUR(S) 

-Madame ELISE Z. 
épouse F. 
13 RUE …

Représentée par Maître CARETTO Laurent, du barreau de PARIS

DEFENDEUR(S) 

-Monsieur BRICE N. 
183 AVENUE …
Non comparant. 

-Madame N. 
183 AVENUE … 

Comparant en personne. 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Président: MR MATON, JUGE . 
A assisté aux débats : 
ANDRE REGLAT, ADJOINT ADMINISTRATIF. 

DEBATS 

Audience publique du 06/07/98 

ORDONNANCE DE REFERE 

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par 
MR MATON, JUGE 
assisté(e) de ANDRE REGLAT, 
ADJOINT ADMINISTRATIF. 


PRETENTIONS DES PARTIES 

Selon actes des 23 et 25 juin 1998 Madame Elise Z. épouse F. assignait Monsieur et Madame N. aux fins d'obtenir leur expulsion, d'un logement sis à SAINT-DENIS la séquestration du mobilier, la condamnation des défendeurs à lui payer une provision sur indemnité mensuelle d'occupation de 3000 francs à compter du 1er mai 1998 outre une somme de 5000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Madame F. et Madame N. s'entendaient sur un délai expirant le 1er septembre 1998. 

Monsieur N. ne comparait pas. 

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES 

Les débats établissaient que les défendeurs sont des occupants sans droit ni titre. 

En effet, les consorts N. sont sans lien de droit régulier avec la demanderesse. 

Il importe de faire cesser, ce trouble manifestement illicite en tenant compte de l'accord intervenu entre les parties. 


La séquestration des biens meubles appartenant aux occupants est autorisée pour faciliter l'expulsion et garantir l'effectivité du droit à réparation du propriétaire de l'immeuble, 

La provision, non sérieusement contestable, sur l'indemnité mensuelle d'occupation est fixée à la somme de 2000 francs, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et ce depuis le 24 mai 1998 date de première constatation de l'occupation illicite. 

Il est équitable de condamner les défendeurs à payer la demanderesse une somme de 3000 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

PAR CES MOTIFS. 

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. 

Vu les articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Constatons la qualité d'occupant sans droit ni titre des consorts N. ; 

Accordons un délai de grâce expirant le premier septembre 1998. 

Ordonnons l'expulsion, passé ce délai, des consorts N. de toute personne de leur chef, de leurs biens, avec le concours d'un huissier et de la force publique des lieux occupés sis 183 avenue …

Ordonnons la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu de l'expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991. 

Condamnons les consorts N. à payer à Madame F. le 1er de chaque mois une provision de 2000 francs sur l'indemnité mensuelle d'occupation depuis le 24 mai 1998 jusqu'à libération totale des lieux. 

Condamnons les consorts N. à payer à Madame F. la somme de 3000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Rappelons l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé. 

Condamnons les consorts N. aux dépens. 

Fait au palais de Justice de Bobigny le DIX JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT.








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