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Earl Agrisun c/ SA Kverneland
TGI Soissons
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS
MINUTE N°
DU: 10 Juin 1999
AFFAIRE N° : 98/00907/ ST/BV
JUGEMENT DU 24 JUIN 1999
Le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS composé de :
Président : Christian TERROIR
Assesseur: Anne EVEILLARD
Assesseur: Bénédicte DE VIVIE
Greffier : Micheline MURAS
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. AGRISUN 33 route de Preuilh
33830 BEUN BELIET
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS, et plaidant par Me François HELLOT,avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDERESSE :
SOCIETE KVERNELAND FRANCE
Dont le siège social est 22, avenue de l'Europe
02400 CHATEAU THIERRY
représentée par Me Antoine GIRARD, avocat au barreau de SOISSONS, et plaidant par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
SARL PROLAND
Dont le siège social est 33 route du Preuilh
33830 BELIN BELIET
représentée par Me BACHY, avocat au barreau de SOISSONS et plaidant par Me HELLOT, avocat au barreau de p ARIS
M. Serge PRIEUR
Demeurant à la Ferme de Mizeray
représenté par Me BACHY , avocat au barreau de SOISSONS et plaidant par Me HELLOT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS:
A l'audience publique du 11 Mars 1999, Mme Bénédicte DE VIVIE, en sa qua1ité de Juge rapporteur, a entendu les avocats des parties en leur plaidoirie, sans opposition de leur part. La date du délibéré au cours duquel le Tribunal a entendu ledit magistrat en son rapport, a été indiquée puis prorogée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
La Société AGRISUN, entreprise agricole spécialisée dans la culture des carottes, a acquis en mai 1997 une machine dénommée « semoir Accord Minair Super » de marque KVERNELAND, importée en France par la Société KVERNELAND FRANCE et distribuée en Aquitaine par la Société AGRI 33, pour un prix de 232 880, 92 Francs.
Par requête en date du 12 août 1998, la Société AGRISUN a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la Société KVERNELAND FRANCE SA, par devant le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS.
Par ordonnance en date du 17 août 1998, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS a autorisé l'Entreprise Agricole à responsabilité limitée AGRISUN à assigner la Société KNERVELAND FRANCE SA par devant le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS pour l'audience du 8 octobre 1998.
Par acte d'huissier en date du19 août 1998. l'Entreprise Agricole à responsabilité Limitée AGRlSUN a fait assigner la Société KNERVELAND FRANCE par devant ce Tribunal à l'effet:
-à titre principal, de constater la non conformité du semoir
-à titre subsidiaire, de constater le vice caché du semoir
-de la condamner à lui payer :
*la somme de 2 051 600 Francs, à titre de dommages et intérêts
*la somme de 20 000 Francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses demandes, la Société AGRISUN expose:
-qu’elle a rencontré des difficultés pour régler le semoir , le fonctionnement de celui-ci étant non conforme aux caractéristiques annoncées par le fabricant, compte- tenu du fait qu'il semait par saccades au lieu de semer de manière régulière
-qu'un rendez-vous a donc été pris avec KVERNELAND,le 3 octobre 1997, au cours duquel cette dernière a constaté le caractère non conforme du fonctionnement du semoir
-qu’à partir d’octobre 1997, elle a dû, malgré le défaut du semoir, commencer à semer avec celui-ci, les carottes devant être récoltées en primeur en mai 1998
-qu'elle a relancé à plusieurs reprises, sans succès, la Société KVERNELAND
-qu'enfin un rendez-vous a été fixé le 6 mai 1998, au cours duquel a été convié un expert près la Cour d'Appel de BORDEAUX
-que la Société KVERNELAND a précisé à AGRISUN et à l'expert que la cause du dysfonctionnement du semoir s’expliquait par un défaut de réglage d'origine des éjecteurs, le sous-traitant de la firme Accord n'ayant ni réalisé un montage cohérent, ni contrôlé le semoir départ usine
-que l'expert a constaté que:
* seules O à 5 % des plantes sont positionnées conformément au programme de base du semoir
*c’est la bonne répartition des graines sur la ligne de semis qui influence directement le comportement des plantes et donc à la fois le rendement commercialisable et la qualité du produit
* s'agissant du préjudice subi, la période de culture concernée par cette irrégu1arité de répartition des graines débute en juin 1997 et s'arrête fin février 1998; elle concerne les campagnes de production d'hiver 97/98 pour une surface de 74 hectares, et la production de primeurs 1998 pour une surface de 148,4 hectares; le total général hors taxes du préjudice actuel subi s’élève à
1 826 600 Francs
-qu’elle entend donc obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement du non respect par KVERNELAND de l'obligation de délivrance d’une chose conforme à la chose commandée, en application de l'article 1603 du Code Civil
-que si par extraordinaire, le Tribunal rejetait ce moyen comme présenté tardivement par AGRISUN, il pourrait accueillir la demande d’indemnisation sur le fondement du vice caché prévu par l'article 1641 du Code Civil
-qu’en effet, le dysfonctionnement du semoir n’était pas apparent au moment de la livraison, mais ne s’est manifesté qu’avec l’usage
-qu'à titre accessoire, la Société KVERNELAND devra également l'indemniser:
* des réparations du temps passé par son gérant, pour obtenir gain de cause, temps qui ne saurait être inférieur à 50 heures, soit une indemnisation de 25 000 Francs, à savoir 50 heures à 500 Francs ,
*des manœuvres destinées à gagner du temps, employées par KVERNELAND de septembre 1997 à juin 1998, et de sa mauvaise foi, indemnisation qui devra être fixée à la somme de
200 000 Francs
Par conclusions notifiées le 10 novembre 1998, la Société KVERNELAND FRANCE soulève l'incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de SOISSONS.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de la Société AGRlSUN, sauf expertise judiciaire qui ne pourrait être qu’à la charge d’AGRISUN et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de
50 000 Francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
-que le semoir a été utilisé sur différentes surfaces au cours des campagnes de semence de carottes suivantes: « hiver 97-98 » , " Primeurs 98 " , " Eté 1998 "
-qu’au cours de la première campagne de plantations, AGRISUN ne lui a fait part d’aucun incident de fonctionnement
-que ce n'est que le 19 septembre 1997 que le gérant de la Société AGRISUN a sollicité un réglage du semoir
-qu'elle a alors constaté que la Société AGRISUN avait apporté des modifications au semoir et plus précisément, sans l'aval du constructeur , qu’elle avait décidé de raccourcir toutes les tôles des sacs de ligne de semis central ( placées en avant ), sur leur partie arrière, pour obtenir plus d’espace libre et un éparpillement des graines à une plus faible profondeur
-qu'au cours de la deuxième campagne de plantation, AGRISUN n'a fait aucune difficulté quant au fonctionnement du semoir et n’a adressé que le 12 janvier 1998 un premier courrier recommandé à AGRI 33
-que dès le 13 janvier 1998, elle s’est déplacée sur les lieux et a constaté un dérèglement du semoir, sans pour autant en déterminer l'origine
-que le semoir a été alors réglé de façon optimale et a été à nouveau utilisé pour la campagne de production " Eté 1998 "
-qu'en premier lieu, la Société AGRISUN n'est contractuellement liée qu'à la Société AGRI 33, laquelle est à son tour liée contractuellement à la Société KVERNELAND FRANCE, laquelle est enfin liée contractuellement à la Société allemande KVERNELAND ACCORD
-qu'AGRISUN a choisi de ne pas assigner AGRI33, son vendeur immédiat, mais a préféré orienter sa demande vers KVERNELAND FRANCE, l'importateur
-qu’AGRISUN doit cependant respecter la même voie procédurale que celle qu’AGRI 33 aurait empruntée
-que l'action d'AGRI 33 contre KVERNELAND FRANCE, devant nécessairement être exercée devant le Tribunal de Commerce de SOISSONS, s’agissant de deux sociétés commerciales, AGRISUN ne pouvait donc assigner KVERNELAND FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance
-que par ailleurs le moyen tiré de la non-conformité et du non-respect de l'obligation de délivrance d'une chose conforme à la chose commandée ne concerne qu'AGRI 33, étant observé que l'action directe ne vise que l'action fondée sur le vice caché
-que s'agissant du moyen tiré du vice caché, il y a lieu de rappeler que le semoir a réalisé trois campagnes de plantations et a semé pendant huit mois « des milliers de tonnes de carottes »
-que surtout l'action en garantie des vices cachés doit être exercée à bref délai, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, AGRISUN ne lui ayant adressé un premier courrier recommandé que le 12 janvier 1998, soit six mois après la mise en service du semoir et n’ayant délivré son assignation que quatorze mois après sa mise en service
-que de plus, s'agissant d'une vente entre deux professionnels de même spécialité, AGRISUN doit démontrer que le vice qu’elle allègue existait avant la vente réalisée entre AGRI 33 et KVERNELAND FRANCE, ce qu'elle ne démontre pas
-qu'à titre subsidiaire, il conviendrait d'ordonner une expertise, aucune expertise technique n'ayant été réalisée
-que le rapport de Monsieur MENTIERE n'est manifestement pas sérieux et ne peut servir de base à l'indemnisation d'un quelconque préjudice
-qu'enfin AGRISUN ne fournit aucune pièce pouvant établir la réalité du préjudice allégué.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 1998, la Société AGRISUN demande au Tribunal:
-de juger que le semoir était affecté d'un vice caché
-de juger que PROLAND et Serge PRIEUR sont tous deux titulaires à son encontre d'une créance en indemnisation respectivement de 559 336 francs et de 1 735 618 Francs
-de condamner KVERNELAND à lui payer la somme de 2 854 290 Francs à titre de dommages et intérêts, à charge pour elle de reverser à ces deux derniers la part d’indemnisation de leur préjudice leur revenant
-de condamner KVERNELAND à lui payer:
* la somme de 225 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice indirect causé par le semoir
* la somme de 35 000 Francs, en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A cet effet la Société AGRISUN fait valoir :
-que le semoir n'a été mis en service qu’à la fin du mois de juin 1997
-qu'elle a informé AGRI 33 puis KVERNELAND dès les premiers jours du dysfonctionnement du semoir
-que les modifications qu'elle a effectuées sur le semoir n’avaient pour seul objet que de mieux dégager les débris végétaux , mais n'influent en rien sur le véritable problème du semoir , à savoir la répartition des graines de carottes au sol
-que l' expertise réalisée le 6 mai 1998 par Monsieur MENTIERE a été pratiquée en présence de KVERNELAND, qui n’a pas contesté le contenu du rapport
-que de plus, à l'appui de cette expertise, elle a fait procéder le 18 et le 20 juillet 1998 à un constat par huissier de justice, lequel a constaté que seules 5 sur 26 carottes étudiées présentaient l'espacement optimum de 4 cm
-que par ailleurs, PROLAND a pour activité de laver, trier, emballer et expédier vers les grandes surfaces les carottes qu’elle produit
-que leurs activités sont étroitement imbriquées, ce qui justifie que PROLAND ait subi les conséquences négatives du fait du vice caché du semoir
-que, de plus, les surfaces agricoles sur lesquelles elle a semé lui appartiennent pour 50% et pour 50% à Monsieur Serge PRIEUR, père de Monsieur François PRIEUR, gérant d'AGRISUN
-qu'ainsi Monsieur Serge pRIEUR a subi lui aussi un préjudice personnel du fait du vice caché ayant affecté le semoir
-que sur la demande d'incompétence matérielle présentée par KVERNELAND, elle rappelle qu'elle est une EARL, société civile, qui dispose donc d'un privilège dans le cadre de l'action civile qui consiste à pouvoir choisir entre juridictions civiles ou commerciales
-que dès lors, le caractère commercial des relations entre AGRI 33 et KVERNELAND ne saurait prévaloir sur le privilège du choix de la compétence matérielle dont elle bénéficie
-que s'agissant du vice caché, KVERNELAND ne peut contester que l'usage auquel était destiné le semoir est de répandre au sol au moment du semis les graines de la manière la plus régulière possible, non seulement pour que les carottes puissent se développer harmonieusement, mais aussi pour optimiser l' occupation de la terre cultivée
-qu'il est patent que le défaut de fabrication de l'éjecteur du semoir a eu pour conséquence que le semoir n'a pu répondre à l'usage auquel il était destiné, puisqu’il semait sur un rythme aléatoire les graines, au lieu de les répartir au sol de manière uniforme
-que s'agissant du bref délai, le semoir a certes été livré en mai 1997, mais n'a été mis en service qu'en juin 1997, et l'existence d'un vice caché le concernant n ‘a été constaté que le 3 octobre 1997
-qu'en outre, le caractère professionnel d'AGRI 33 ne peut lui être opposé. dans la mesure où elle est une société civile
-qu'elle n'a pas à démontrer que le vice caché existait avant la vente, dans la mesure où elle n'a eu accès au semoir qu’à compter de la date de livraison
-qu'enfin, le préjudice évalué par l'expert englobe non seulement le sien, mais aussi celui subi par la SARL PROLAND et par Monsieur Serge PRIEUR
-qu’en premier lieu, le vice a affecté le semoir sur le rendement. Commercialisable, dans la mesure où il a entraîné une augmentation de carottes non commercialisables, dénommées déchets
* la perte en rendement commercialisable est de 1 193,14 tonnes pour PROLAND, et s'élève donc à 866 217 Francs, soit 726 Francs x 1 193,14 tonnes
* la perte d’AGRISUN et de Monsieur Serge PRIEUR est de 1 193,14 tonnes soit 820 Francs x
1 193,14 tonnes: 978 274 Francs
-qu'en second lieu, le vice a affecté le semoir sur la qualité des carottes
* cette perte est supportée tant par PROLAND à hauteur de 25 544 Francs, que par AGRISUN à hauteur de 12 772 Francs, que par Monsieur Serge PRIEUR à hauteur de 12 772 Francs
-qu’en troisième lieu, le vice a affecté le semoir sur la productivité, la quantité de manutention à effectuer par les salariés affectés au tri a augmenté, ce qui a impliqué que le même tonnage de carottes que les années précédentes a été trié plus lentement par les salariés .
* la perte de productivité pour PROLAND est estimée à 638 600 Francs
-qu'il y a urgence à empêcher KVERNELAND de reculer la date à laquelle celle- ci devra s'acquitter du montant total d'indemnisation
-que si par extraordinaire, le Tribunal ordonnait une mesure d'instruction, il ne manquerait pas d'ordonner concomitamment un paiement provisionnel de l'indemnité à percevoir qui ne saurait être inférieur à 50 % du montant total réclamé.
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 12 novembre 1998, la SARL PROLAND demande au Tribunal:
-de juger qu'elle est titulaire à l'encontre d’AGRISUN d’une créance en indemnisation d'un montant de 1735618 francs
-de condamner KVERNELAND à payer à AGRISUN la somme de 1 735 618 Francs, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice direct causé par le semoir à PROLAND, à charge pour AGRISUN de lui reverser ce montant d'indemnisation de son préjudice
-de condamner KVERNELAND à lui payer la somme de 5 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses demandes, la SARL PROLAND expose que le vice caché du semoir a affecté tant le rendement commercialisable par AGRISUN à PROLAND que la qualité des carottes vendues à PROLAND, ce qui a fait baisser la productivité de PROLAND.
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 16 novembre 1998, Monsieur Serge PRIEUR demande au Tribunal :
-de juger qu'il est titu1aire à l'encontre d’AGRISUN d'une créance en indemnisation d'un montant de 559 336 francs
-de condamner KVERNELAND à payer à AGRISUN la somme de 559 336 Francs, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice direct causé par le semoir à PROLAND, à charge pour AGRISUN de lui reverser ce montant d’indemnisation de son préjudice
-de condamner KVERNELAND à lui payer la somme de 5 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses demandes, il expose que le vice caché ayant affecté le semoir a affecté tant le rendement commercialisable que la qualité des carottes qu'il a vendues à PROLAND .
Par conclusions notifiées le 26 novembre 1998, la Société KVERNELAND FRANCE a demandé au Tribunal le renvoi de l’affaire à la Mise en Etat, ce qui a été ordonné .
Par conclusions notifiées le 23 novembre 1998, la Société AGRISUN demande au Tribunal :
-de juger que le semoir était affecté d'un vice caché
-de juger que le montant de son préjudice a été de 574 031 Francs
-de juger que le montant du préjudice subi par Monsieur Serge PRIEUR est de 574 031 Francs et que ce dernier détient à son encontre une créance en indemnisation de ce montant qu’il est en droit de lui réclamer
-de juger que le montant du préjudice subi par la Société PROLAND est de 1 765 047 Francs et que cette dernière détient à son encontre une créance en indemnisation de ce montant qu’elle est en droit de lui réclamer
-de condamner KVERNELAND à lui payer la somme de 2 913 110 Francs à titre de dommages et intérêts, à charge pour elle de reverser à Monsieur Serge PRIEUR et à PROLAND la part d'indemnisation de leur préjudice leur revenant
-de condamner KVERNELAND à lui payer:
* la somme de 225 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice indirect causé par le semoir
* la somme de 35 000 Francs, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société AGRISUN apporte des précisions sur les modalités de calcul du préjudice subi tant en propre que par l' intermédiaire de PROLAND et de Monsieur Serge PRIEUR.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 1999, la Société KVERNELAND FRANCE soulève à nouveau l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS au profit du Tribunal de Commerce de SOISSONS.
Elle conclut à l' irrecevabilité de la Société PROLAND et de Monsieur Serge PRIEUR à agir en intervention.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la Société KVERNELAND ACCORD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et demande reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 30 000 Francs chacun au litre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose :
-que l'intervention forcée de la Société KVERNELAND ACCORD doit être déclarée recevab1e
-que les interventions volontaires de la SARL PROLAND et de Monsieur Serge PRIEUR sont irrecevables, dans la mesure où ils ne peuvent être indemnisés pour un prétendu préjudice, pour le moins indirect
-que seul le préjudice personnel à AGRISUN, direct et certain peur être indemnisé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 1999.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Société KVERNELAND FRANCE
Attendu que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés directement contre le vendeur originaire;
Attendu que la Société AGRISUN, entreprise agricole à responsabilité limitée, est une société civile;
Que de ce fait elle avait le choix de porter son action devant la juridiction commerciale ou civile et n'était pas liée par la forme commerciale d'AGRI 33;
Qu’il convient par conséquent de rejeter l'exception d’incompétence;
Sur la recevabilité des interventions volontaires de Monsieur Serge PRIEUR et de la SARL PROLAND
Attendu que l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant;
Attendu en l'espèce qu'il n’est pas contesté que Monsieur Serge PRIEUR utilise les services d’AGRISUN pour cultiver des carottes sur les parcelles dont il est propriétaire; que les graines de carottes y sont semées à l'aide du semoir litigieux;
Que de même il est constant que la SARL PROLAND achète à AGRISUN et à Monsieur Serge PRIEUR la totalité de leur production de carottes pour les nettoyer, les conditionner et les vendre aux distributeurs;
Attendu que les activités de Monsieur Serge PRIEUR et de la SARL PROLAND ont donc un lien étroit avec le semoir en cause;
Que dès lors leur intérêt à intervenir dans le litige est suffisant et qu’il y a lieu de déclarer leurs interventions recevables;
Sur les demandes de KVERNELAND FRANCE à l'égard de la Société KVERNELAND ACCORD
Attendu que l'assignation que KVERNELAND FRANCE a fait délivrer le 6 Janvier 1999 à KVERNELAND ACCORD a été enrôlée distinctement et que les instances n’ont pas été jointes;
Que les demandes de KVERNELAND FRANCE à l'encontre de KVERNELAND ACCORD n'ont en conséquence pas a être examinées dans le cadre de l'instance donnant lieu au présent jugement;
Sur la demande principale
-Sur le bref délai
Attendu qu'en application de l'article 1641 du Code Civil. le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus;
Attendu que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés;
Attendu que l'action doit être intentée dans le bref délai prévu par 1’article 1648 du Code Civil; que ce délai court du jour de la découverte du vice par l'acheteur , et non de la date de la vente ou de mise en service de l'appareil;
Attendu en l'espèce que le semoir a été vendu le 6 mai 1997 et mis en service en juin 1997;
Attendu qu’AGRISUN reconnaît dans ses écritures avoir connu des difficultés pour régler le semoir dès ses premiers jours de mise en service, dans la mesure où il semait par saccades et non de manière régulière ;
Attendu qu'il est établi par une attestation émanant d' AGRI33 qu'AGRISUN a, dès la découverte de ces dysfonctionnements, alerté la Société KVERNELAND; qu’elle produit un courrier adressé à KVERNELAND en date du 12 janvier 1998, aux termes duquel elle lui demande d'intervenir dans les meilleurs délais sur le semoir au titre de la garantie constructeur;
Qu’elle verse également aux débats un rapport réalisé par Monsieur MENTIERE, expert auprès de la Cour d’Appel de BORDEAUX le 22 juin 1998, en présence des deux. parties, lequel constate un dysfonctionnement du système d’éjection du semoir;
Qu’ainsi, il y a lieu d'une part, de prendre en compte les tentatives de règlement amiable du litige et, d'autre part, la révélation du vice allégué, pour retarder le point de départ du bref délai;
Attendu que l’assignation est intervenue le 19 août 1998, soit moins de deux mois après le rapport amiable rédigé par Monsieur MENTIERE;
Que dès lors, l'action en garantie des vices cachés a été engagée dans le bref délai prévu par la loi, et est recevable;
-Sur le fond
Attendu qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du vice, antérieurement à la livraison de la chose;
Attendu que la Société AGRISUN produit :
-une note de synthèse d’expertise rédigée par Monsieur MENTIERE le 22 juin 1998, aux termes duquel l'expert constate les irrégularités de semis induites par le semoir , indique que la cause de ce vice est un dysfonctionnement du système d'éjection du semoir et fixe le préjudice subi à la somme de l 826 600 Francs
-un procès-verbal de constat établi par Maître CASSOLA le 20 juillet 1998, duquel il ressort que seules cinq sur vingt-six carottes étudiées présentent un espacement optimum de quatre centimètres
Que ces pièces établissent donc l'existence d’un défaut affectant le semoir litigieux;
Que cependant l'origine de ce défaut est imprécise; que la Société AGRISUN a notamment reconnu dans ses écritures avoir effectué des modifications sur le semoir; qu'elle prétend que celles-ci avaient pour objet de mieux dégager les débris végétaux, ce qui n’a pas été vérifié par l'expert; qu’il convient de s'assurer que ces travaux sur le semoir n'ont pas influé sur la répartition des graines de carottes au sol ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort de la note de synthèse rédigée par Monsieur MENTIERE que ce dernier n’avait pas en sa possession l'ensemble des éléments nécessaires au calcul la perte de rendement commercialisable éventuellement subie par les défendeurs;
Attendu qu'il y donc lieu d 'ordonner une expertise, aux frais avancés de AGRISUN, et dans l'attente de ses résultats de surseoir à statuer sur le surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal. statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la Société KERNELAND FRANCE
-Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur Serge PRIEUR et de la SARL PROLAND
-Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Société KVERNELAND FRANCE à l'égard de la Société KVERNELAND ACCORD qui font l'objet d'une instance distincte non jointe à celle donnant lieu au présent jugement
Avant dire droit, sur le surplus des demandes, ordonne une expertise et commet pour y procéder, Monsieur Joël EGOT, demeurant 14 rue de la Fontaine ~700 SAINT MARTIN LONGUEAU, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'AMIENS, avec mission de :
-prendre connaissance des documents contractuels ainsi que de toutes pièces utiles
-vérifier la réalité des vices, non conformités. désordres et préjudices allégués
-rechercher leurs causes et origines, préciser la date de leur apparition;
-procéder aux investigations nécessaires afin de vérifier si les modifications sur le semoir que la Société AGRISUN dit avoir effectuées avaient pour objet de mieux dégager les débris végétaux. comme elle le prétend, ou avaient un autre but; préciser en tout état de cause si ces modifications n’ont pas influé sur la répartition des graines de carottes au sol;
-décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres
-fournir tous renseignements, notamment chiffrés, de nature à permettre d'évaluer tous préjudices subis, de déterminer les responsabilités encourues et d'une façon générale de donner une solution au litige.
Rappelle que conformément à l'article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'expert pourra si besoin est prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que de ses opérations (qui sont notamment régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284-1 du Nouveau Code de Procédure Civile) l'expert dressera un rapport écrit qu’il déposera au secrétariat greffe de notre Tribunal dans les CINQ MOIS de sa saisine.
Dit que l'expert établira un pré-rapport d'expertise qu'au plus tard un mois avant le dépôt de son rapport définitif il communiquera aux parties et à leurs avocats pour solliciter leurs observations éventuelles sur le mérite desquelles il donnera son avis dans son rapport définitif.
Dit que la saisine de l'expert et l'exécution de sa mission seront subordonnées à la consignation préalable par la Société AGRISUN entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal., au plus tard le 16 AOUT 1999 d'une provision de 10 000 FRANCS à valoir sur les frais et honoraires de l'expert
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par voie d’ordonnance .
DiI que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle du magistrat de ce Tribunal chargé du contrôle des expertises.
-Laisse provisoirement à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement a été prononcé par M. Christian TERROIR, Président, assisté de Mme Micheline MURAS, Greffier et ils en ont signé la minute .
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