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UREI c/ Valérie O. et ARIES

Cour d'Appel de Paris

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(N°JTL UR260CA - Droit des affaires) :

COUR D'APPEL DE PARIS 

4è chambre, section B 

ARRET DU 26 MAI 2000 

(N° , 7 pages) 

Numéro d'inscription au répertoire général: 1997/24019 

Décision dont appel: Jugement rendu le 02/07/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 4è Ch. RG n°: 1996/18969 

Date ordonnance de clôture: 9 Mars 2000 
Nature de la décision : Contradictoire 
Décision: Confirmation Partielle 

APPELANTE : 

ASSOCIATION U.R.E.I. 
UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D'INSERTION ILE DE FRANCE 
prise en la personne de ses représentants légaux 
ayant son siège 54, rue Godefroy Cavaignac 75011 PARIS 

représentée par la SCP AUTIER, avoué 
assistée de Maître Marie-Hélène GIRARD, Toque C596, Avocat au Barreau de PARIS, 

INTIMEE : 

A. ASSOCIATION REGIONALE ……
prise en la personne de ses représentants légaux 
ayant son siège 19, rue …. 

représentée par Maître RIBAUT, avoué 
assistée de Maître Laurent CARETTO, Toque K46, Avocat au Barreau de PARIS, 

INTIMEE: 

Madame O. Valérie 
demeurant … 

représentée par Maître RIBAUT, avoué 
assistée de Maître Laurent CARETTO, Toque K46, Avocat au Barreau de PARIS , 




COMPOSITION DE LA COUR 

Lors des débats : 

L’affaire a été retenue par Monsieur BOVAL 
Magistrat chargé du rapport, conformément à l'article 786 du NCPC, les Conseils des parties ne s'y étant pas opposés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. 

Lors du délibéré 

Président: Monsieur BOVAL 
Conseiller: Madame MANDEL 
Conseiller: Monsieur LACHACINSKI, pour compléter la Cour 

DEBATS: 
A l' audience publique du 17 mars 2000 

GREFFIER 
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt L. MALTERRE PAYARD 

ARRET 
Prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec Madame MALTERRE PAYARD, greffier. 

L'association UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D'INSERTION (UREI) a confié des missions visant à évaluer les mesures d' insertion à L' ASSOCIATION REGIONALE … (qui en a délégué l'exécution à son salarié M.A.) et à Mme O., psychosociologue. 

Une première lettre de mission a été conclue entre les parties en septembre 1994. Les sommes dues à ce titre ont été intégralement réglées. 

Une seconde mission a été confiée aux mêmes intervenants, elle a donné lieu à deux lettres de mission, la première en date du 25 mai 1995 pour le premier semestre 1995, la seconde du 24 juillet 1995 pour le second semestre 1995. 

Suivant deux devis distincts en date du 19 mai 1995, les honoraires de chacun des deux consultants ont été fixés à 250.000 F pour les premier et deuxième semestres 1995. Les modalités de paiement prévues étaient les suivantes : 
-pour A. non assujettie à la TVA huit mensualités de 31.250 F de mai à décembre 1995, 
-pour Mme O. deux acomptes de 48.700 F en juin et juillet 1995 et cinq mensualités de 39.820 F TTC d'août à décembre 1995. 

L'UREI n'a pu honorer qu'une part des mensualités prévues au profit d'A.. Elle ne s'est pas non plus acquittée de la totalité des sommes dues à Mme O. 

Invoquant des difficultés financières, elle a proposé de nouvelles modalités de règlement par divers courriers adressés aux consultants en décembre 1995, janvier et février 1996. 

C'est seulement par lettre du 30 avri11996, que l'UREI a contesté devoir les sommes impayées en soutenant que les consultants n'avaient pas intégralement rempli leur mission. 

Par acte du 27 août 1996, A. et Mme O. ont fait assigner l'UREI en paiement respectivement des sommes de 203.250 F et 77.034 F, outre deux indemnités de 10.000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. 

L'UREI a conclu au débouté en soutenant que les demanderesses ne justifiaient pas avoir rempli leurs missions et en réclamant reconventionnellement qu'elles soient condamnées à lui rembourser la somme de 55.501 F versée indûment selon elle, et celle de 200.000 F à titre de dommages intérêts. 

Par son jugement du 2 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Paris, écartant pour l'essentiel l'argumentation de l'UREI, l'a condamnée à payer à A. la somme de 112.750 F, et à Mme O. celle de 59.244 F, l'une et l' autre assorties des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 5 juin et 2 avril 1996. Il a repoussé le surplus des demandes respectives des parties et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de 
procédure civile. 

Ayant interjeté appel, l'UREI réitère pour avait soumise aux premiers juges et reconventionnelles . 

A. et Mme O. concluent à la confirmation du jugement dans son principe, mais forment appel incident, soutenant notamment que le tribunal a commis une erreur de calcul pour les sommes dues à A. comme à Mme O. et a écarté à tort leur demande en paiement à chacune d'elles d'une somme de 15.000 F relative à la préparation de la traduction informatique de leur prestation. Elles réitèrent leur demande en paiement de deux indemnités de 10.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. 

Toutes les parties forment des demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé, sont ici expressément visées les conclusions respectivement signifiées par les intimées le 5 juin 1998 et par l'appelante le 1er mars 2000. 

SUR CE LA COUR : 

Considérant qu'au soutien de son appel, l'UREI soutient de nouveau que les consultants n'ont pas exécuté la totalité des prestations qu'ils devaient assurer; 

Mais considérant que cette association, qui ne conteste pas avoir accepté les deux devis de 250.000 F, a : 
-approuvé la mission du premier semestre 1995 pour chacun des deux consultants en leur écrivant le 25 juillet 1995 "Au vu des résultats de la mission telle qu'elle avait été définie dans notre courrier du 20 mars 1995, nous vous confirmons le missionnement sur ce second semestre ", 

-expliqué pendant près d'un an ses retards de paiement par ses difficultés financières, écrivant: 
.le 29 décembre 1995, "faute de trésorerie nous vous avons demandé d'inverser les deux échéances...", 
.le 9 janvier 1996, "suite à des retards de versements de subventions nous sommes amenés à vous proposer les modalités suivantes au règlement de vos prestations... , 
.le 22 février 1996, "nous sommes tout à fait d'accord sur les montants vous restant dus pour votre mission auprès de l' UREI ..", 
.le 28 février 1996, "nous sommes tout à fait d'accord... en vous adressant nos excuses pour ces retards indépendants de notre volonté, nous nous engageons à avancer les échéances susvisée si notre trésorerie nous le permet...en vous renouvelant nos remerciements pour votre collaboration en 1995", 
-attendu le 30 avril 1996 (après une mise en demeure de Mme O. du 2 avril) pour contester l'exécution des prestations faisant l'objet des marchés passés en 1995 ; 

Considérant que l'UREI qui avait notamment fait valoir en première instance que les consultants avaient manqué à leurs obligations en ne lui adressant qu'un rapport conjoint ne lui permettant pas d'identifier leur travail respectif, ne reprend pas en appel cette argumentation justement écartée par le tribunal qui a retenu que les parties avaient convenu que les consultants exécuteraient en commun leurs prestations ; 

Considérant en revanche que l'UREI réitère ses contestations relatives au nombre des entreprises d'insertion contactées et au nombre des heures de travail effectuées; que cependant les premiers juges ont écarté lesdites contestations par des motifs pertinents et très longuement détaillés que la cour fait siens ; 

Considérant que restent ainsi à examiner les contestations qui suivent : 

1/ Sur la rémunération des prestations supplémentaires 

Considérant que dans ses lettres du 30 avri11996, l'UREI avait reconnu que les consultants avaient assuré 20 "représentations" extérieures au lieu de 2 et admis que ces travaux supplémentaires leur ouvraient droit à un crédit supplémentaire de 36.000 F; que ce point n'est pas contesté par l'UREI; que le jugement sera confirmé de ce chef étant précisé que sera ultérieurement examinée la réclamation de Mme O. qui indique que le Tribunal a omis dans le calcul des sommes qui lui étaient dues la quote part lui revenant (18.000 F HT) sur la somme ci- dessus mentionnée : 

2/ Sur la prestation relative à la préparation de la traduction informatique 

Considérant que le Tribunal ayant réduit de 15.000 F le montant des sommes allouées à chacun des consultants en retenant que ceux-ci ne justifiaient pas avoir effectué les travaux pour lesquels cette somme avait été prévue en faveur de chacun d'eux dans les devis (réajustements de "l'outil", cotation du livret d'entretien et préparation de la traduction informatique du PEEPI -outil d'évaluation élaboré par les consultants), cette réduction est critiquée par les intimés; que cependant ceux-ci n'apportent aucune preuve certaine de l'exécution des prestations concernées; que le jugement sera confirmé de ce chef également ; 

3/ Erreur de calcul invoquée par A. 

Considérant qu'A. expose que le Tribunal qui a retenu que sa créance totale s'élevait (après récapitulation des divers chefs de créances analysés dans le jugement) à 253.000 F, a commis une erreur en indiquant "que cette somme doit être diminuée de la somme de 140.250F que A. a reconnu avoir reçue en arrêtant sa créance à 156.250 F", et en condamnant en définitive l'UREI au paiement d'une somme de 112.750 F; qu'elle explique qu'elle n'avait en réalité perçu que 93.750 F (3 mensualités de 31.250 F) et que c'est en déduisant ces versements du montant du devis qu'elle avait initialement arrêté sa créance à 156.250 F : 

Considérant qu'il ressort de ces explications, non contredites par l’UREI que le tribunal a effectivement commis une erreur de calcul et qu'il y a lieu de porter à 159.250 F le montant de la condamnation en principal prononcée contre l 'UREI au profit d'A. ; 

4/ Erreur de calcul invoquée par Mme O.

Considérant que le tribunal qui a retenu que les travaux supplémentaires des consultants leur ouvraient droit à des honoraires supplémentaires de 36.000 F, a ajouté la moitié de cette somme à A. mais a omis de le faire pour Mme O.; que l'ajout de cette somme de 18.000F HT, conduit à fixer à 80.952 F TTC au lieu de 59.244 F le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'UREI au profit de Mme O. ; 

Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles est survenu le litige, qui s'explique pour partie par les difficultés rencontrées par l'UREI victime de graves malversations de la part de son ancien président qui a été pénalement condamné à ce titre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a repoussé les demandes de A. et de Mme O. en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ; 

Considérant que la cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a repoussé les demandes reconventionnelles que l'UREI réitère en appel ; 

Considérant que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par l'une ou l'autre des parties au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

PAR CES MOTIFS 

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D'INSERTION ; 

Réformant de ce seul chef, statuant à nouveau et ajoutant : 

Condamne l'UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D'INSERTION à payer: 

-à L'ASSOCIATION REGIONALE … la somme de 159.250 F outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1996, 
-à Mme O. la somme de 80.952 F outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1996 ; 

Rejette toute autre demande ; 

Condamne l'UNION REGIONALE DES ENTREPRISES D'INSERTION aux dépens d'appel; 

Admet Me RIBAUT au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.








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