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Serge M. c/ Editions Gallimard

Cour de Cassation 1ère Civ.

CIV.1

COUR DE CASSATION

Audience publique du 24 octobre 2000

M LEMONTEY, président

Pourvoi n° W 98-11.796

Rejet

Arrêt n° 1586 FS-P

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge M., demeurant 71, rue…, Paris,

en cassation d’un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d’appel de Paris ( 1re chambre section B), au profit :

1°/ de la société Les Editions Gallimard, dont le siège est 5, rue Sébastien Bottin, 75007 Paris,

2°/ de Mme Dominique T., épouse Mi., demeurant 84, rue…, Paris,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Les Editions Gallimard et de Mme Mi., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’Antonin A., décédé le 4 mars 1948 en laissant pour héritier son frère Fernand et sa sœur Marie-Ange M., avait, par contrat du 6 décembre 1946, cédé à la société des Editions Gallimard le droit d’éditer ses œuvres complètes ; qu’ainsi, de 1950 à 1990, vingt-cinq tomes ont été publiés, avec la collaboration de Mme Paule T., pour la transcription des manuscrits et les notes les accompagnant ; qu’en 1993, les droits sur l’œuvre ont été recueillis par M. Serge M., neveu de l’auteur, qui s’est opposé à la publication du vingt-sixième tome des œuvres complètes ;

Attendu que M. M. fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1997) d’avoir dit que ce refus constituait un abus dans le non-usage de son droit de divulgation des œuvres ; qu’il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé cet abus, le droit de divulgation comportant celui de déterminer le procédé et de fixer les conditions de la communication de l’œuvre au public, et de s’être contredite, en privant sa décision de base légale, pour avoir retenu à la fois que l’édition réalisée par Gallimard respectait l’œuvre et qu’elle était perfectible et pourrait être différente ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement retenu que le droit de divulgation post-mortem n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu’en l’espèce, l’édition des œuvres complètes d’Antonin A., voulue par l’auteur et entreprise avec l’assentiment de ses héritiers, s’est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d’une pensée qu’il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l’auteur, était notoirement abusif au sens de l’article L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l’arrêt est encore critiqué pour avoir jugé que le nom de Paule T. devrait figurer sur les publications à venir, en qualité de transcripteur et d’annotateur des œuvres d’Antonin A. ; que la cour d’appel aurait dû retenir, comme il lui était demandé dans des conclusions négligées, qu’une telle œuvre avait la nature d’une œuvre composite, à la publication de laquelle l’ayant droit de l’auteur s’opposait ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Editions Gallimard et de Mme T. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.


MOYENS ANNEXES à l’arrêt n°1586

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M.M.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. M., seul ayant droit d’Antonin A., a fait de son droit de divulgation post-mortem un usage notoirement abusif, en s’opposant à la poursuite de l’édition des œuvres complètes de l’écrivain telle qu’entreprise par la société Gallimard,


AUX MOTIFS QUE, si M.M. est bien investi du droit de divulgation post-mortem d’A.A., qui porte tant sur le principe même de la communication au public des œuvres litigieuses que sur le droit d’en déterminer le procédé et d’en fixer les conditions, il n’en demeure pas moins qu’il a fait un usage abusif de son droit, en s’opposant à la poursuite de la publication des œuvres complètes de l’écrivain, transcrites et annotées par Paule T. ; qu’en effet, non seulement A.A. avait toujours exprimé la volonté de communiquer toute son œuvre au public, non seulement la lisibilité des manuscrits en cause rendait nécessaire leur transcription, mais encore le travail fourni par Paule T., même s’il n’était pas exempt de critiques, avait été reconnu par le monde littéraire et la presse,

1°) ALORS QUE, le droit de divulgation post-mortem comportant le droit de déterminer le procédé et de fixer les conditions de la communication de l’œuvre au public, la Cour d’appel ne pouvait, a priori et au prétexte que la publication en cours était à peu près correcte, interdire à son titulaire de l’exercer, en novant ainsi l’exercice litigieux de son droit en abus notoire ; qu’ainsi, et faute d’avoir caractérisé l’abus, elle a violé les articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

ET AUX MOTIFS QUE, si les « partis pris » de l’éditeur peuvent susciter des critiques auprès de certains universitaires, comme toute œuvre éditoriale de cette nature et cette envergure est susceptible d’en faire naître, et s’il est exact que la publication des œuvres complètes est perfectible et pourrait être conçue différemment, il n’est pas pour autant établi que l’édition litigieuse porte atteinte au droit moral d’A.,

2°) ALORS QUE la Cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer d’un côté que le titulaire au droit de divulgation post-mortem avait notoirement abusé de son droit en s’opposant à une édition des œuvres complètes d’A.A qui donnait à peu près satisfaction et, de l’autre côté, admettre néanmoins que cette édition était perfectible et pourrait être conçue différemment ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’art.455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la Cour d’appel qui a retenu que l’édition de Gallimard était perfectible et que la publication pouvait être conçue autrement n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il s’évinçait que le refus de M.M. n’était pas constitutif d’un abus notoire, violant ainsi les art. L.121-2 et L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le nom de Paule T., en qualité de transcripteur et d’annotateur des œuvres d’A.A., devra figurer sur les publications à venir, tout en déniant à M.M, titulaire du droit de divulgation post-mortem de l’écrivain, le droit de s’opposer à cette publication, 

AUX MOTIFS QUE, la mention du nom de Paule T., rédactrice d’annotations indispensables du fait de la transcription opérée et de la nature de l’œuvre en cause, est non seulement conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, mais est rendue nécessaire par l’opposition que Serge M. manifeste à la présentation qu’elle en a faite ; que le Tribunal à, bon droit, a ordonné une telle mention, étant observé que ladite mesure s’inscrit, au surplus, dans le cadre de celles qu’il appartient au juge d’ordonner, en vertu des dispositions de l’article L.121-3 du Code précité ;

ALORS QUE, d’une part, il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que l'oeuvre annotée et commentée par Paule T. était une l'oeuvre composite, dont la publication exigeait l’accord du titulaire du droit de divulgation post-mortem de l’œuvre préexistante ; que, faute d’avoir répondu à ce moyen péremptoire, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, d’autre part, l’arrêt attaqué, en ordonnant que figure le nom de Paule T., en qualité de transcripteur et d’annotateur, mention rendue indispensable par l’opposition de l’ayant droit de l’auteur à cette présentation, reconnaissait qu’on était en présence d’une œuvre dérivée à la publication de laquelle s’opposait l’ayant droit de l’auteur de l’œuvre première ; qu’en ordonnant néanmoins la poursuite de cette publication, la Cour d’appel a violé les articles L.112-3 et L.113-4 du Code de la propriété intellectuelle.








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