Association Au Fil de l'Eau c/ Idir C.
Conseil de Prud'hommes de Créteil
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CRETEIL
9 rue Thomas Edison
94010 CRETElL CEDEX
Tél. : 01.42.07.00.04
Fax : 01.42.07.22.92
RG N° F 00/01407
SECTION Activités diverses
JUGEMENT
Contradictoire
premier ressort
Pour copie certifiée conforme Le Greffier en Chef
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant
la formule exécutoire délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCE LE: 11 Janvier 2001
-Composition du bureau de Jugement du 09 Novembre 2000
Madame Christine POURRE, Président Conseiller (S)
Madame Monique RIDREMONT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Michel SOKOLOWSKI, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jacques-Georges CONSIDERE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Stéphanie MATTEINI, Greffier .
Monsieur Idir C. 16 rue ……. PARIS
Assisté de Me TIAR (Avocat au barreau de Paris) substituant Me Nadine PONCIN (Avocat au barreau de PARIS)
.DEMANDEUR
ASSOCIATION AU FIL DE L'EAU 39 rue Auguste Blanqui
94400 VITRY SUR SEINE
Représenté par Me Laurent CARETTO (Avocat au barreau de Paris)
DEFENDEUR
Monsieur Idir C. a saisi le Conseil le 05 Juillet 2000.
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 2 novembre 1999 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 11 mai 2000 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R.516-20 et 26 du Code du travail. A cette dernière audience une radiation a été prononcée.
Après réintroduction de l’affaire le Conseil a entendu les explications des parties au Bureau de Jugement du 9 novembre 2000 et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être prononcé le 11 janvier 2001.
DIRES DU DEMANDEUR :
Maître PONCIN assistant Monsieur C. explique qu’il a été le 01/02/1999 par L’ASSOCIATION AU FIL DE L’EAU, dans le cadre d’un contrat emploi-jeune, d’une durée de 55 mois, en qualité d’animateur.
Sa rémunération était de 6.797,18 francs pour 35 heures par semaine.
En date du 29 mars 1999, l' ASSOCIATION rompait le contrat de travail de Monsieur C.,
Le dernier jour travaillé était le 22 mars 1999.
Monsieur C. demande au Conseil de condamner l' ASSOCIATION à lui verser :
1) une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 31 janvier 2000 soit la somme de 67.971,80 frs
La rupture de son contrat de travail intervenait en l'absence de renouvellement de la période d'essai, et postérieurement au mois d'essai
2) article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 8.000 frs
DIRES DU DEFENDEUR :
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 novembre 2000 en faveur de L’ASSOCIATION AU FIL DE L'EAU tendant au débouté de Monsieur C. de l’intégralité de ses demandes.
MOTIVATION :
Attendu que Monsieur C. est embauché le 1er février 1999 par contrat emploi-jeunes de 55 mois.
Qu'en son article 2, le contrat de travail prévoit une période d’essai d’un mois ; que cette période peut être renouvelée une fois.
Qu'en l'espèce, la période d'essai s'achevait le 28 février 1999,
Que sans renouvellement le 29 mars 1999, Monsieur C. n'était plus en période d'essai.
Mais attendu que le renouvellement d'une période d'essai doit être clair, non équivoque de la part des parties.
Que l'employeur ne conteste pas que le renouvellement n'ait pas été écrit.
Le Conseil dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur C. est intervenue après la période d’essai.
Qu'en application de l’article L. 322.4.20 3è et 5è alinéa, le Conseil condamne l'ASSOCIATION à verser la somme de 67.971,80 francs au titre de l’indemnité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 31 janvier 2000
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C. les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le Conseil condamne l'ASSOCIATION à lui verser la somme de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par jugement public Contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne l'ASSOCIATION AU FIL DE L'EAU à verser à Monsieur C., dont la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 6.797,18 francs:
-67.971,80 francs (soixante sept mille neuf cent soixante onze francs et quatre vingt centimes) au titre des dommages et intérêts prévus au dernier alinéa du II de l'article L 322-4-20
-3.500 francs (trois mille cinq cent francs) sur le fondement de l'article 700 du NCPC
Condamne aux entiers dépens l'ASSOCIATION ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
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