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C.M.S.A. c/André M.

Cour de Cassation

SOC

SECURITE SOCIALE 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 31 octobre 2000 

M. GÉLINEAU-LARRIVET, président 

Pourvoi n° H 99-11.258 

Rejet 

Arrêt n° 4252 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Vaucluse, dont le siège est 1, place des Maraîchers, 84056 Avignon Cedex, 

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. André M., demeurant quartier …., 

défendeur à la cassation ; 

EN PRESENCE : 

1°/ du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA}, dont le siège est Le Richelieu, 32, avenue Georges Clémenceau, BP 1164, 34009 Montpellier Cedex et actuellement ZAC d'Alco, rue Serge Lifar, BP 3038, 34034 Montpellier Cedex 1, 

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège est 25, rue Borde, 13008 Marseille, 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : 

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a notifié en novembre 1996 à M. M., titulaire d'une pension de vieillesse liquidée le 1er décembre 1981, qu'elle avait constaté que la revalorisation, effectuée en 1981, des points correspondant aux années 1968 à 1970, avait été pratiquée par erreur à deux reprises, et qu'en conséquence, elle rectifiait le montant de sa retraite proportionnelle; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1998) a accueilli le recours de M. M. contre cette décision ; 

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 
1°/ que si la liquidation de la retraite est définitive, quelle que soit l'activité ultérieure de l'intéressé, cette règle n'exclut pas la rectification d'une erreur matérielle entachant les bases de calcul de ses droits à la retraite; que, par suite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 29 modifié du décret n°55-753 du 31 mai 1955 ; et alors, 2°/ qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir et démontrait que, lors de la liquidation de la pension vieillesse de l'intéressé, une erreur matérielle avait été commise dans la revalorisation des points correspondant aux années 1968, 1969 et 1970, de sorte que soixante-quinze points avaient été comptés deux fois; que, par suite, en faisant état d'une "prétendue erreur matérielle" de la Caisse, sans s'expliquer sur les conclusions de celle-ci précisant et démontrant le caractère purement matériel de cette erreur, la 

cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, qui a repris les termes de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la CMSA du Vaucluse aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Vaucluse ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille. 





MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 4252 P (SOC. ) 

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse. 

En ce que l'arrêt attaqué dit que le nombre de points acquis au départ de sa retraite par M. M., soit en 1981, ne peut être remis en cause et qu'en conséquence, celui-ci doit être réajusté en tenant compte des majorations intervenues depuis cette date . 

Aux motifs que la liquidation de la retraite est définitive quelle que soit l'activité ultérieure exercée par l'intéressé; qu'il en résulte d'une manière générale que les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les éléments de calcul des droits à la retraite; qu'en l'espèce, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, la Caisse remet en cause la liquidation des droits à la retraite de M.M. tels qu'ils ont été déterminés en fonction de l'interprétation donnée par la Caisse des textes alors en vigueur; que ce faisant, elle remet en cause le principe d'intangibilité de la liquidation des droits à la retraite ; 

Alors, d'une part, que si la liquidation de la retraite est définitive, quelle que soit l'activité ultérieure de l'intéressé, cette règle n'exclut pas la rectification d'une erreur matérielle entachant les bases de calcul de ses droits à la retraite; que, par suite, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 29 modifié du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 : 

Alors, d'autre part, qu'en l'espèce la caisse faisait valoir et démontrait que, lors de la liquidation de la pension vieillesse de l'intéressé, une erreur matérielle avait été commise dans la revalorisation des points correspondant aux années 1968, 1969 et 1970 , de sorte que 75 points avaient été comptés deux fois; que, par suite, en faisant état d'une "prétendue erreur matérielle" de la Caisse, sans s'expliquer sur les conclusions de la Caisse précisant et démontrant le caractère purement matériel de cette erreur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.








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