A.G.S. et UNEDIC c/Floris D.
Cour de Cassation
SOC.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 juin 2000
M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 98-42.167
Cassation partielle
Arrêt n° 3183 F-P sur le second moyen
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l’AGS de Paris, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris,
2°/ l'UNEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, l'Arcuriale, 45 D, rue de Tournai, 59800 Lille,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Douai ( chambre sociale ), au profit :
1°/ de M. Floris D., demeurant ,
2°/ de la société V. et D., société à responsabilité limitée, dont le siège est 139, rue …..Tourcoing,
3°/ de M. M., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société V. et D., domicilié 58, avenue …..
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Lille, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. D., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Floris D., engagé, en 1962, par la société V. et D., en qualité de mécanicien, devenu directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1991 ; qu'en janvier 1964, il avait acquis un tiers des parts de la société V. et D. ; que, le 4 mai 1992, le salarié a été réintégré dans son emploi ; que, le 8 octobre 1992, cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1998) d'avoir dit que M. Floris D. avait la qualité de salarié de la société V. et D. et d'avoir, en conséquence, par une décision opposable à l'AGS, condamné l'employeur à indemniser le salarié des conséquences de la rupture, alors que, selon le moyen, la qualité de salarié se caractérise par l'existence, en fait, d'un lien de subordination, le salarié étant soumis à l'autorité, aux directives, et au pouvoir de contrôle et de sanction de l'employeur; qu'en l'espèce, l'AGS faisait valoir, d'une part, que le comportement du gérant envers M. D. ne relevait pas du pouvoir de l'employeur sur un salarié mais seulement d'un mode de pression, dans un conflit survenant entre associés et, d'autre part, que, disposant du pouvoir de révocation du gérant, M. D. n'était pas, de fait, soumis à son autorité; qu'en se bornant pour dire M. D. salarié de la société, à relever l'existence de "mise en garde" ou "mise en demeure, adressée par le gérant, sans s'expliquer sur la faculté de révocation dont disposait M. D. ni rechercher si ces avertissements ne manifestaient pas seulement l'existence d'un conflit entre associés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la qualité de porteur de parts du capital d'une SARL n'est pas incompatible avec celle de salarié de la société ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que l'intéressé ne s'était pas immiscé dans la gestion de la société et qu'il exerçait des fonctions techniques dans un lien de subordination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner par une décision opposable à l'AGS, l'employeur à verser au salarié diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que si un nouveau contrat a pu se former par la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions et avec le maintien de son ancienneté, il y a cependant lieu de donner au licenciement sans cause réelle et sérieuse tous les effets juridiques qu'il comporte;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le conseil de prud'hommes avait donné acte à l'employeur de ce que celui-ci proposait de réintégrer le salarié et que celui-ci avait repris ses fonctions avec maintien de son ancienneté, ce dont il résultait que le salarié avait accepté de tenir son licenciement pour nul et non avenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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