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Allaban c/ Aragorn

Cour d'Appel de Paris

COUR d'APPEL de PARIS
ARRÊT DU ler MARS 2000
(N°168, 5 pages)
14ème chambre, section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/22738
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/04/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS
RG n° 1999/53492
Jean-Jacques GOMEZ, Premier Vice-Président
Date ordonnance de clôture : ler février 2000
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision: CONFIRMATION
APPELANTE :
La société ALLABAN WEB SYSTEMS SARL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 43 rue Raspail 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué
assistée de Maître CHAUSSONNIERE Jean-Marie, avocat au Barreau du Val d'Oise
INTIMEES : 
- La société ARAGORN SARL
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 85 avenue Emile Zola 75015 PARIS
- La société LES AVENTURIERS DU GOUT SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 42 rue Monge 75005 PARIS
- Monsieur Bénédict BEAUGE
demeurant 46 rue de Lourmel 75015 PARIS 
représentés par Maître NUT, avoué
assistés de Maître HALBERTHAL, Toque E 1249, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré
Président: Monsieur LACABARATS
Conseillers: Madame CHAROY, Monsieur PELLEGRIN
GREFFIER: 
Madame LEBRUMENT, ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt
DÉBATS:
l'audience publique du ler février 2000
Devant Madame CHAROY Nicole , magistrat rapporteur laquelle a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET: contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame LEBRUMENT, Greffier.
* * *
Bénédict BAUGE et la société "Les Aventuriers du Goût" exploitent depuis 1994 un périodique consacré à la gastronomie sous le titre "Miam-Miam".
Ils diffusent également depuis le mois de décembre 1997 leur journal sur INTERNET, dans un site dédié à la gastronomie ouvert sous le nom de domaine "MIAM-MIAM". Ce site a été créé et est exploité par la société ARAGORN.
Par acte du ler avril 1999, Bénédict BEAUGE , la société "Les Aventuriers du Goût" et la société ARAGORN ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris la société ALLABAN WEB SYSTEMS pour obtenir la cessation des actes de contrefaçon du titre et du nom de domaine "MIAM-MIAM" ainsi que du contenu du site du même nom, en reprochant à la société défenderesse d'avoir ouvert et d'exploiter depuis le mois de mars 1999 un site avant le même nom et le même objet que le leur.
La société ALLABAN WEB SYSTEMS a conclu à l'incompétence de la juridiction saisie.
Par ordonnance du 19 avril 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré compétent pour connaître de la demande et a renvoyé à une audience ultérieure pour la suite des débats ;
La société A.LLABAN WEB SYSTEMS a, dans un premier temps, contesté cette décision par voie de contredit.
Elle s'est désistée de cette voie de recours le 27 novembre 1999 et a été condamnée le ler décembre 1999 par la cour d'appel à payer la somme de 10.000 francs aux demandeurs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Auparavant, le 29 octobre 1999, elle avait également interjeté appel de l'ordonnance du 19 avril 1999.
Par conclusions du 26 janvier 2000, la société ALLABAN WEB SYSTEMS demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre et de dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement elle demande à la cour de rejeter les prétentions des requérants, de rétracter la décision du ler décembre 1999 l'ayant condamnée à payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner les intimés à lui payer sur ce fondement la somme de 20.000 francs ;
Par conclusions du ler février 2000, la société ARAGORN, la société Les Aventuriers du Goût et Bénédict BEAUGE demandent à la cour de confirmer l'ordonnance sur la compétence, d'évoquer l'affaire par application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile et de prononcer les mesures ou condamnations suivantes à l'encontre de l'appelante :

- cessation des actes de contrefaçon du titre et du nom de domaine "MIAM-MIAM" ainsi que du contenu du site INTERNET des concluants,
- cessation d'actes parasitaires et de concurrence déloyale ,
- interdiction de reproduire et d'utiliser le nom "MIAM-MIAM"
- radiation auprès du fichier NIC FRANCE et de l'INTERNIC du nom de domaine "MIAM MIAM",
- publication de la décision à intervenir dans divers journaux et sur la page d'accueil du site INTERNET de la société "ALLABAN WEB SYSTEMS,
avec mise en place d'un lien hypertexte entre cette page d'accueil et le site INTERNET des concluants,
- provision de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts,
- 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 60.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la compétence
Considérant que pour contester la décision du premier juge ayant retenu sa compétence, la société ALLABAN WEB SYSTEMS fait valoir qu'elle a son siège social dans le département des Hauts-de-Seine, que le serveur INTERNET qu'elle utilise se trouve dans le même département, qu'en l'absence de texte particulier relatif à la compétence pour les litiges concernant le réseau INTERNET, il convient d'appliquer la règle de droit commun attribuant compétence à la juridiction du lieu du domicile du défendeur ;
Considérant cependant que l'article 46 du nouveau code de procédure civile donne le droit au demandeur de saisir à son choix en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
Considérant que lorsqu'une infraction aux droits de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale a été commis par une diffusion sur le réseau INTERNET, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site ; qu'en l'espèce le constat de l'Agence pour la Protection des Programmes qui a révélé l'existence d'un site "MIAM MIAM" susceptible de porter atteinte aux intérêts des intimés ayant été dressé à Paris, c'est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence ;
Considérant que par cette décision le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas mis fin à l'instance ni épuisé sa saisine ; qu'ainsi contrairement à ce que soutiennent les intimés, les conditions d'application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu'aucun autre texte n'oblige ou n'autorise la cour, lorsqu'elle confirme la décision d'un juge des référés ayant seulement rejeté une exception d'incompétence et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, à statuer sur les points non jugés de l'affaire ; que les parties doivent dès lors poursuivre l'instance devant le premier juge ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens par eux exposés ;
Considérant que la société ALLABAN WEB SYSTEMS, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Constate que les conditions d'application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies,
Renvoie en conséquence les parties à se pourvoir devant le premier juge pour la poursuite de l'instance,
Condamne la société ALLABAN WEB SYSTEMS à payer aux intimés ensemble, la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société ALLABAN WEB SYSTEMS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.








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