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Croq'O Pain c/ Yannick D.

TGI de Grasse

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

SERVICE DES REFERES

ORDONNANCE DU 22 Mars 2000

SA CROQ'O PAIN FRANCE c Yannick D.

DECISION N°:

RG N°OO/00270

A l'audience publique des référés tenue le 16 Février 2000

Nous, Catherine GIUDICELLI-ELLEOUET Vice président du Tribunalde Grande Instance de GRASSE, assistée de Gisèle FOURES, faisant fonction de Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE: 

SA CROQ'0 PAIN FRANCE

81 Bd Carnot - 31000 TOULOUSE

Représentée par Maître Laurent CARETTO Avocat au barreau de PARIS.

ET 

Monsieur Yannick D. 321 Av. CANNES

Comparant en personne.

La société CROQ'O PAIN a fait constater par un acte d'huissier en date du 28 Janvier 2000 que Monsieur Yannick D. s'est attribué sur Internet les dénominations " croqopain.com " et " croq-o-pain.com " 

La société CROQ'O PAIN sollicite du Juge des Référés

- d'ordonner à Monsieur Yannick D. sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter du jour suivant la présente ordonnance de transférer à la société CROQ'O PAIN les noms de domaine Internet "croqopain.com" et "croq-o-pain.com".

- de le condamner à payer à la société CROQ'O PAIN France la somme de 100.000 francs à titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à la marque et à la dénomination sociale.

- d'ordonner la publication de l'ordonnance dans trois quotidiens au choix de la société CROQ'O PAIN France et dans trois revues spécialisées en Internet, et ce aux frais de Monsieur Yannick D. dans une limite de 50.000 francs. 

- de condamner Monsieur Yannick D. à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

Monsieur D. s'est attribué illicitement sur Internet les dénominations " croqopain.com" et " croq-o-pain.com", correspondant à une usurpation de la dénomination sociale de la société CROQ'O PAIN France, ainsi qu'à un usage illicite de la marque CROQ'O PAIN. 

Ces agissements constituent des actes de parasitisme et de contrefaçon entraînant pour la société CROQ'O PAIN un préjudice.

La publication est indispensable afin d'informer la clientèle que les domaines "croqopain.com" et " croq-o-pain-com" n'ont pas pu être exploités par la société du fait de leur usurpation.

Concluant en réponse, Monsieur Yannick D. s'engage à l'audience à restituer les noms de domaine, qu'il a créé sur Internet, à la société CROQ'O PAIN. Il fait valoir qu'il est de bonne foi et qu'il n'a pas occasionné de préjudice à la société demanderesse. 

MOTIFS

Attendu que l’emploi d’une dénomination ou d’une marque déjà existante par une personne tierce risque de créer une confusion dans l’esprit du public du fait de la similitude des deux dénominations ;


Attendu que la société CROQ’O PAIN justifie par la production de son extrait K-Bis de ce que le vocable CROQ’O PAIN constitue sa dénomination sociale, ainsi que sa marque, qui a été déposée le 21 Novembre 1995 ;

Attendu que la société CROQ’O PAIN bénéficie d’une notoriété nationale et internationale dans le domaine de la restauration ;

Attendu que Monsieur D. a utilisé la dénomination sociale ainsi que la marque de la société CROQ’O PAIN pour créer les sites internet "croqopain.com" et "croq-o-pain.com" ; qu’il a utilisé la marque et la dénomination sociale de la société CROQ’O PAIN dans le but de revendre par la suite à ladite société les sites ainsi exploités ;

Attendu que la création de sites internet par Monsieur Yannick D. entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public, et en particulier des utilisateurs du réseau internet, qui se connectent sur les sites en cause et constitue, en outre, incontestablement une atteinte à la marque protégée ;

Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de mettre fin au trouble manifeste que constitue l’utilisation de la dénomination sociale et de la marque de la société CROQ’O PAIN ;

Attendu que Monsieur D. s’est engagé à restituer à la société CROQ’O PAIN les sites internet qu’il a crée ;

Attendu qu’il y lieu de lui en donner acte ;

Attendu que toutefois, et en tant que de besoin, il y a lieu de condamner Monsieur Yannick D. à restituer les sites Internet litigieux sous astreinte de 500 francs par jours de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;

Attendu que l’allocation de dommages et intérêts, qui suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice, ainsi que la publication de la restitution des sites internet à la société CROQ’O PAIN relève de la compétence du juge du fond ;

Attendu qu’il convient de condamner Monsieur D. à payer la somme de 3.000 Francs à la société CROQ’O PAIN en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Donnons acte à Monsieur Yannick D. qu'il s'engage à restituer les sites Internet "croqopain.com" et " croq-o-pain.com" à la société CROQ'O PAIN,

Condamnons en tant que de besoin Monsieur Yannick D. à restituer les sites Internet " croqopain.com" et " croq-o-pain.com" sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, 

Renvoyons la société CROQ'O PAIN devant les juges du fond concernant le surplus de ses demandes,

Condamnons Monsieur Yannick D. à payer la somme de 3.000 francs à la société CROQ'O PAIN en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile,

Condamnons Monsieur Yannick D. aux entiers dépens.








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